30/09/2022
ARRÊT N°281/2022
N° RG 20/03053 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZUM
CK/KB
Décision déférée du 12 Octobre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/12813)
[E] [F]
CPAM DU LOT
C/
[K] [J]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DU LOT
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mr [D] [U] (membre de l'organisme)
INTIMEE
Madame [K] [J]
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par représentée par la [4] en la personne de Mme [I] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
A.MAFFRE, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E.VET, conseillère,en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] [J] était salariée de la société [Localité 3] Aéro. Elle occupait le poste d'agent stock montage.
La salariée a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau 49 bis « affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l'isophoronédiamine », soit une rhinite, prise en charge par la CPAM, suivant décision du 22 novembre 2016. la consolidation de l'assurée a été prononcée par la CPAM du Lot le 15 avril 2018.
Le médecin conseil de la CPAM a considéré que Mme [J] ne présentait pas de séquelles indemnisables des suites de la maladie professionnelle et la caisse a notifié à l'assurée une décision du 17 avril 2018 fixant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) résultant de la maladie professionnelle à 0 %.
Mme [J] a contesté ce taux d'IPP devant le tribunal et par jugement du 12 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, après avoir fait procéder à une consultation médicale, a :
- infirmé la décision de la CPAM du Lot,
- fixé à 12 % (dont 2 % au titre de l'incidence professionnelle) à la date de consolidation le 15 avril 2018 le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [J] résultant de la maladie professionnelle constatée le 22 novembre 2016,
- condamné la CPAM du Lot aux dépens.
Le 6 novembre 2020, la CPAM du Lot a interjeté appel de ce jugement.
Le 8 septembre 2021, la CPAM du Lot a effectué une déclaration d'appel rectificative. Ces deux appels ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction le 5 octobre 2021.
En l'état de ses dernières écritures du 28 mars 2022, reprises oralement lors de l'audience, la CPAM du Lot demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire que le taux d'IPP de 0 % retenu en l'absence de séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de Mme [J] a été justement évalué.
La caisse conteste la taux d'IPP fixé par le tribunal. Elle rappelle que si la cour considère que les pièces de Mme [J] sont susceptibles de remettre en cause les conclusions du médecin conseil et il n'y a d'autre choix que d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction.
Elle considère qu'au regard des règles applicables le taux médical a été correctement apprécié car le phénomène de rhinorrhée légère à la réexposition aux produits chimiques toxiques relevé par le médecin conseil n'est pas répertorié dans le cadre du barème des maladies professionnelles.
L'assurée ne présentant aucune séquelle indemnisable, il peut être attribué un taux au titre du retentissement professionnel. De plus, la décision d'inaptitude ou de licenciement n'était pas effective au moment de l'évaluation des séquelles et de l'attribution du taux d'IPP.
En l'état de ses dernières écritures du 11 mai 2022, reprises oralement lors de l'audience, Mme [K] [J] demande à la cour de confirmer le jugement lui attribuant un taux d'IPP de 12 % dont 2 % au titre de l'incidence professionnelle, de la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits et de condamner la caisse aux dépens et frais d'expertise médicale.
Mme [J] fait valoir que sur le plan médical elle présente des phénomènes fonctionnels à type de céphalées pluri-hebdomadaires, évoquant une participation sinusienne qui été par la suite authentifiée en rhinorrhée permanente, outre les épisodes d'obstruction nasale, d'anosmie agueusie en fonction de l'obstruction. Elle présente également une irritation des voies respiratoires avec un insuffisance respiratoire légère objectivée par les mesures. L'assurée précise qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 6 mars 2019 et qu'en raison de son âge et de son état de santé, il est peu probable qu'elle puisse à nouveau travailler.
SUR CE :
Vu les dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale,
Les productions des parties et l'avis du médecin consultant désigné par le tribunal sont suffisants pour permettre à la cour de statuer sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise.
Il résulte des productions que le 4 avril 2018, soit quelques jours avant les conclusions du rapport du médecin conseil de la caisse, Mme [J] a été examinée par le docteur [P], pneumologue. Cet examen par le médecin spécialiste établit clairement lors de l'exploration fonctionnelle respiratoire des troubles obstructifs modérés.
Cet examen du docteur [P] a été relevé à juste titre par le médecin consultant désigné par le tribunal, lequel a conclu à un taux d'IPP médical de 10 % correspondant au barème indicatif pour les atteintes de la fonction respiratoire.
Il est donc inexact de retenir qu'à la mi avril 2018 Mme [J] n'a pas de doléance particulière et qu'il n'existe pas de séquelles indemnisables à cette date.
Sur l'incidence professionnelle, la cour retient que le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu à une incidence professionnelle. Il résulte en effet que l'état de santé de Mme [J] en avril 2018 va conduire à la poursuite de l'arrêt maladie et à une inaptitude au poste et une impossibilité de reclassement constatée en mars 2019 auxquelles s'ajoutent une difficulté de retrouver un emploi en raison de son âge. Le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu à 2 % au titre de l'incidence professionnelle ce qui est cohérent.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu une IPP de 12 %.
La CPAM du Lot, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par E.VET, conseillère,en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffier de chambre
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM E.VET.