30/09/2022
ARRÊT N°280/2022
N° RG 20/03038 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZSZ
CK/KB
Décision déférée du 12 Octobre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/12810)
Cécile COMMEAU
CPAM DU LOT
C/
[U] [N]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DU LOT
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [M] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME(S)
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par représentée par la FNATH GRAND SUD en la personne de Mme [F] [J] (Représ. salariés) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
A.MAFFRE, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E.VET, conseillère,en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [N] a sollicité une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot. Par décision du 15 octobre 2018, la CPAM a attribué à Mme [N] une pension d'invalidité de première catégorie.
Mme [N] a contesté la catégorie retenue concernant la pension auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse. Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité, après mise en 'uvre d'une consultation médicale, par jugement du 12 octobre 2020, a :
- infirmé la décision de la CPAM du Lot du 15 octobre 2018,
- accordé à Mme [U] [N] le bénéficie d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie,
- renvoyé Mme [N] devant la caisse pour liquidation de ses droits,
- condamné la caisse aux dépens, à l'exception des frais de consultation mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le 6 novembre 2020, la CPAM du Lot a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
En l'état de ses dernières écritures du 25 avril 2022, reprises oralement lors de l'audience, la CPAM du Lot demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, la caisse demande une mesure d'expertise pour trancher ce litige médical.
La caisse expose que le médecin conseil a effectivement considéré que la capacité de travail ou de gain de Mme [N] était réduite des deux tiers mais a retenu à juste titre que les troubles ne présentent pas de caractère de gravité pour annihiler en totalité la capacité de gain de l'assurée, ce qui correspond à une invalidité de catégorie 1.
En l'état de ses dernières écritures du 11 mai 2022, reprises oralement lors de l'audience, Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui attribue une pension d'invalidité 2ème catégorie à compter du 15 octobre 2018 et demande de la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits, outre la condamnation de la caisse aux dépens.
L'assurée considère que le médecin conseil de la caisse n'a pas pris en compte correctement la gravité du syndrome dépressif ni des séquelles de la maladie professionnelle 49 bis évaluée à 12 % par le pôle social du tribunal. Elle produit notamment plusieurs justificatifs médicaux. Actuellement, elle fait valoir qu'à l'âge de 59 ans elle est toujours demandeur d'emploi. Au vu de son inaptitude, de son âge, de sa formation et de son état de santé, il apparaît illusoire qu'elle puisse se reconvertir et exercer une activité professionnelle quelconque.
SUR CE :
Vu les articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale,
Il résulte de ces textes que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant ses capacités de travail ou de gain d'au moins deux tiers.
L'invalidité est appréciée en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état de santé général, de l'âge et des facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Les différentes catégories d'invalidité sont classées selon que l'invalide peut exercer une activité rémunérée, qu'il est absolument dans l'impossibilité d'exercer une activité quelconque ou qu'il est en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'aide d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
Il est rappelé que les séquelles liées à un risque professionnel ne peuvent à elles seules justifier d'une demande d'invalidité. Toutefois, celles-ci doivent être prises en compte pour étudier la situation de l'assuré demandeur de la pension d'invalidité.
En l'espèce, la réduction de la capacité de travail ou de gain réduite de plus des deux tiers est acquise puisque la CPAM a alloué une pension d'invalidité à Mme [N].
La discussion porte actuellement sur la catégorie de la pension d'invalidité allouée. L'assurée qui critique la catégorie de la pension doit rapporter la preuve de ce qu'elle est dans l'impossibilité d'exercer une activité quelconque, à la date de la demande.
Lors de l'examen médical de Mme [N] par le médecin conseil de la caisse, ce dernier a constaté dans son rapport un syndrome dépressif mixte et des lombalgies chroniques.
A l'évidence, les éléments médicaux résultant de la maladie professionnelle [49bis attentes respiratoires] ont été écartés alors qu'ils ont une incidence sur le trouble dépressif.
Le médecin traitant psychiatre de Mme [N] précise que celle-ci a été hospitalisée en psychiatrie générale pour sa dépression du 14 novembre 2017 au 27 avril 2018 et a bénéficié ensuite d'un suivi externe avec de nombreux troubles objectifs, insomnies, fatigue et anhédonie ainsi que des troubles du comportement alimentaire. Ce médecin atteste que Mme [N] est suivie pour une dépression anxieuse réactionnelle sévère depuis le 8 décembre 2016, toujours sous traitement en février 2019, la dépression étant considérée comme importante.
L'analyse du médecin conseil de l'assurée conclut également à une dépression sévère.
Mme [N] a été examinée par le médecin consultant désigné par le tribunal, lequel a également eu accès à tous les justificatifs médicaux. Ce médecin conclut que l'assurée présentait le 1er novembre 2018 une réduction des 2/3 de sa capacité de gain et l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque.
La cour retient en conséquence que les séquelles de la maladie professionnelle 49 bis et surtout la sévérité de la dépression n'ont pas été évaluées correctement par les services de la CPAM.
En ce qui concerne le contexte socio-professionnel, Mme [N] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Actuellement, elle est âgée de 59 ans, en demande d'emploi.
Il y a donc lieu de dire qu'au vu de son inaptitude, de son âge, de son état de santé, il est illusoire que Mme [N] puisse se reconvertir et exercer une activité professionnelle quelconque. Le jugement qui octroyé à Mme [N] le bénéfice d'une pension de 2ème catégorie sera donc confirmé.
Il sera en outre rajouté que le bénéfice de la pension d'invalidité 2ème catégorie est du à compter du 15 octobre 2018.
La CPAM, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que le bénéfice de la pension d'invalidité 2ème catégorie est accordé à Mme [U] [N] à compter du 15 octobre 2018,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par E.VET, conseillère,en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM E.VET
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