30/09/2022
ARRÊT N° 2022/441
N° RG 21/00313 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5U2
MD/KS
Décision déférée du 10 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/01156)
M LABORDE
SECTIDON INDUSTRIE
[G] [I]
C/
S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 30/09/2022
à
Me Virginie CHASSON
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
CCC
le 30/09/2022
à
Me Virginie CHASSON
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrice MANCEAU, avcoat au barreau de PARIS et parMe Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, président, et par C. DELVER, greffier de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [I] a été embauché à compter du 4 juillet 2015 par la SAS Aviso, en qualité de compagnon professionnel, plombier chauffagiste, statut ouvrier, niveau 3, position 2, coefficient 230, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective des ouvriers des entreprises du bâtiment.
Son contrat de travail a été transféré le 1er mars 2008 à la SA Eurelec Midi-Pyrénées, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et M. [I] a ainsi occupé les fonctions de plombier chauffagiste, classé « chef d'équipe, niveau III, position 1, coefficient 150 », en application de la grille de classification de la convention collective nationale des entreprises de travaux publics.
Le contrat de travail de M. [G] [I] a ensuite été transféré à compter du 1er mai 2010 à la société SPIE Batignolles Énergie Sud-Ouest.
Cette société a dénoncé la convention collective nationale des travaux publics, de sorte que M. [I] a été classifié, à compter du 1er décembre 2014, au niveau III, position 1, coefficient 210, en application de la convention collective des ouvriers des entreprises du bâtiment de plus de dix salariés.
Par avenant au contrat de travail en date du 31 mars 2016, en vigueur au 1er avril 2016, les parties ont stipulé une clause relative au temps d'astreinte.
Le 1er juin 2016, la SAS SPIE Batignolles Énergie Sud-Ouest a été absorbée par la SAS Batignolles Énergie Sud-Est, devenue la SAS SPIE Batignolles Énergie Grand Sud.
Le contrat de travail de M. [I] a donc été transféré à la société SPIE Batignolles Énergie Grand Sud à compter de cette date.
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 26 mars 2017.
Au mois d'août 2017, le salarié a informé l'entreprise de sa nouvelle adresse à [Localité 8] (40).
Le 30 octobre 2017, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte à son poste de travail.
Le 7 novembre 2017, il a rempli un « questionnaire d'aide à la recherche de reclassement professionnel » fourni par l'entreprise.
Le 10 novembre 2017, M. [I] a refusé les deux postes de reclassement proposés.
Par courrier du 14 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 27 novembre, puis il a été licencié le 30 novembre 2017 pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude médicale.
M. [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 18 juillet 2018, aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, a :
- jugé que le licenciement était justifié ;
- jugé que la procédure de licenciement avait été respectée ;
- jugé que la demande au titre de la prime d'astreinte n'était pas prescrite ;
- condamné la SAS SPIE Batignolles Énergie Grand Sud à payer à M. [G] [I] la somme de 150 € au titre de la prime d'astreinte ;
- débouté M. [I] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
- débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
- condamné la société SPIE Batignolles Énergie Grand Sud à payer à M. [I] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 15 janvier 2021, M. [G] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 décembre 2020.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 octobre 2021, M. [G] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SASU SPIE Batignolles Énergie Grand Sud à lui payer :
23.840 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.073,26 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
Avec intérêts au taux légal,
4.146,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
900,94 € « au titre des heures supplémentaires (heures d'astreinte) » ;
500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière d'astreinte ;
- d'ordonner la rectification du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi, pour y faire mentionner les dates de la relation de travail suivantes : 4 juillet 2005 / 30 janvier 2018 ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 mai 2022, la SASU SPIE Batignolles Énergie Grand Sud demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à payer plusieurs sommes au salarié, outre les entiers dépens, et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en matière d'astreinte ;
- de confirmer le jugement pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevables les demandes de M. [I] à titre de dommages et intérêts en matière d'astreinte et de rappel de prime d'astreinte ;
- débouter le salarié de ses autres demandes ;
À titre subsidiaire,
- débouter le salarié de toutes ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
- débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour le quantum excédant la somme de 6.219,78 € ;
- débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement pour le quantum excédant la somme de 1 € ;
- débouter le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité de préavis ;
En tout état de cause,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance recouvrés par la SELARL Lexavoué [Localité 10]-[Localité 14] sur le fondement de l'article 699 du même code.
**
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Sur le bien-fondé de la rupture
M. [I] soutient que la société n'a pas tenu compte des restrictions géographiques qu'il avait posées pour la recherche de poste de reclassement. Il ajoute qu'elle a considéré à tort qu'il ne souhaitait pas de réorientation professionnelle, mais entendait seulement exercer le métier de plombier-chauffagiste pour lequel il avait été déclaré inapte. Il expose enfin que les deux postes d'assistant de travaux qui lui ont été proposés étaient incompatibles avec ses capacités professionnelles.
La Société SPIE Batignolles répond que M. [I] a limité le secteur géographique de la recherche de poste de reclassement en refusant tout déménagement de la commune de [Localité 8] (40). Elle soutient que les établissements les plus proches de cette commune sont [Localité 5], [Localité 6], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 13] et [Localité 14], de sorte qu'il n'aurait pas été raisonnablement possible pour le salarié de se rendre quotidiennement sur un poste dans ces établissements, compte tenu des distances et temps de trajet. La société ajoute avoir interrogé ces établissements, ainsi que d'autres en France, afin de trouver un poste de reclassement. Elle affirme que les deux postes proposés au salarié étaient compatibles avec ses compétences professionnelles, bien que ce dernier ait manifesté son refus de réorientation sur un autre emploi et indiqué ne pas vouloir de formation.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur au 24 septembre 2017, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l'article L. 2331-1.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'employeur, auquel il appartient de justifier qu'il n'a pu reclasser le salarié déclaré inapte conformément à l'article précité, peut tenir compte de la position prise par ce salarié afin de déterminer le périmètre de ses recherches de reclassement.
Au cas d'espèce, à la suite de la visite médicale de reprise en date du 30 octobre 2017, M. [I] a été déclaré définitivement inapte à son poste de plombier chauffagiste compte tenu des restrictions médicales suivantes :
« Pas de manutentions > 10 kg
Pas de travaux bras D au-dessus de 90°
Pas de conduite d'engins
Conduite VL et travail sédentaire possibles ».
La société a ainsi proposé au salarié deux postes d'assistant de travaux jugés compatibles avec son état de santé par le médecin du travail suivant courriel du 8 novembre 2017.
Le 10 novembre 2017, le salarié a refusé ces postes situés à [Localité 15] (91) et [Localité 12] (44).
Il est constant qu'à la date de la tentative de reclassement, M. [I] avait changé de domicile à compter du 25 août 2017, pour résider dans la commune de [Localité 8] (40) en région Nouvelle-Aquitaine (pièces employeur n° 4 et 5).
La cour constate que le salarié a rempli un questionnaire d'aide à la recherche de reclassement professionnel le 7 novembre 2017 dans lequel il a répondu « non » à la question « accepteriez-vous un poste dans une autre région, impliquant un déménagement de votre domicile ' » (pièce n° 13 employeur).
Si l'employeur justifie avoir interrogé les différentes sociétés du groupe par courriel du 31 octobre 2017, en revanche, il ne produit pas la réponse de la société SPIE Batignolles Ouest ' Sud-Ouest, laquelle possède, selon ses propres écritures et les pièces versées aux débats, au moins deux établissements situés aux alentours de [Localité 6] ([Localité 7] et [Localité 11] d'Illiac) au sein desquels des postes de reclassement auraient pu être disponibles et proposés au salarié, car situés en région Nouvelle-Aquitaine à 104,2 et 106,4 km de [Localité 8].
En outre, la cour relève que la société ne produit pas les registres d'entrée et de sortie du personnel de ces établissements.
Il doit être ajouté que tout salarié est par principe libre de choisir son domicile, de sorte que la société intimée ne peut valablement soutenir qu'il n'était pas raisonnablement possible pour M. [I] de se rendre chaque jour à un poste de travail situé dans l'une des communes précitées, compte tenu des temps de trajet. Cet argument est en toute hypothèse inopérant, dès lors que l'entreprise était au moins tenue de rechercher un emploi de reclassement dans la même région que celle du domicile du salarié, conformément au questionnaire rempli par ce dernier.
Par conséquent, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherche de poste de reclassement, de sorte que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cour constate que M. [I] a été engagé le 4 juillet 2005 et a quitté les effectifs de l'entreprise le 1er décembre 2017 ; son ancienneté est donc de 12 ans et 4 mois.
Il soutient avoir une rémunération moyenne mensuelle brute de 2.073,26 €, dont le montant n'est pas contesté par l'employeur.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, compte tenu du préavis non effectué, de l'ancienneté de M. [I] au moment du licenciement (12 ans et 4 mois) et de sa rémunération (2.073,26 €), celui-ci est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 4.146,52 €.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit, au cas d'espèce, une somme ne pouvant être inférieure à 3 mois de salaire, ni supérieure à 11 mois de salaire.
M. [I] justifie avoir été inscrit comme demandeur d'emploi dès le 27 décembre 2017, sans pour autant justifier le montant de l'ARE perçue.
Il démontre avoir retrouvé un emploi à durée indéterminée du 22 octobre 2018 au 27 juin 2019, en qualité de technicien de maintenance, pour une rémunération mensuelle brute de 1.700 € (135 heures mensuelles), puis, à compter du 22 octobre 2019, en qualité d'installateur thermique, pour une rémunération mensuelle brute de 2.199,59 € (169 heures mensuelles).
Compte tenu de son âge au moment du licenciement (45 ans), de sa rémunération, de son ancienneté et des éléments tenant à sa situation professionnelle rappelés ci-dessus, sans de plus amples précisions quant aux revenus effectivement perçus au titre des années 2018 et 2019, l'appelant est bien-fondé à obtenir une juste réparation tirée de la perte injustifiée de son emploi, soit la somme de 15.000 € (env. 7 mois de salaire).
Sur les dommages et intérêts relatifs à la procédure de licenciement
M. [I] sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi tiré du manquement de l'employeur qui ne lui a pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1235-3 et L. 1226-2-1 du code du travail que l'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de notification écrite des motifs qui s'opposent au reclassement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas.
Au cas d'espèce, M. [I] s'est vu proposer deux postes de reclassement qu'il a refusés.
Au surplus, le défaut d'envoi d'un tel courrier ne peut donner lieu à des dommages et intérêts distincts de ceux déjà alloués au titre de la perte injustifiée de l'emploi, ces indemnités étant exclusives l'une de l'autre.
Sa demande indemnitaire est donc mal fondée et sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives aux astreintes :
Sur la recevabilité des demandes
Sur la prescription :
L'employeur fait valoir que la demande de rappel de prime d'astreinte d'un montant de 150 €, qui se prescrit par trois ans, et de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations en matière d'astreinte, qui se prescrit par deux ans, sont irrecevables car formulées en cours d'instance par conclusions du 21 juillet 2020, au-delà des délais pour agir.
Le salarié fait valoir que la citation en justice en date du 18 juillet 2018 a interrompu le délai pour agir.
Sur ce,
L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'article L. 3245-1 du même code prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En application des articles 2241 du code civil et R. 1452-1 du code du travail, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions sont fondées sur la même relation contractuelle.
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes par requête déposée au greffe le 18 juillet 2018 et l'employeur ne conteste pas la recevabilité des demandes initiales.
Dans sa requête introductive d'instance, le salarié a demandé au conseil de prud'hommes de condamner la société à lui payer la somme de 1.000 €, à parfaire, au titre des heures supplémentaires fondée sur la requalification des temps d'astreinte.
Le salarié a ensuite demandé aux premiers juges d'ordonner à la société de verser aux débats les accords organisant les modalités de mise en 'uvre des astreintes, outre tous les éléments permettant de déterminer son temps de travail effectif entre mars 2016 et février 2017 (pièce n° 50 employeur), ce à quoi la société a déféré en communiquant :
- des relevés de pointage du salarié sur cette période ;
- l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail chez SPIE Batignolles Énergie Sud-Ouest, en vigueur au 1er janvier 2014 ;
- l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail chez SPIE Batignolles Énergie Grand Sud, en vigueur au 1er janvier 2017.
Devant le conseil de prud'hommes, le requérant a ainsi formulé les demandes de condamnation suivantes dont la recevabilité est contestée :
- 150 € au titre de la prime d'astreinte non versée en janvier 2017 ;
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur tenant au défaut de paiement des heures d'astreinte et à l'absence d'établissement du document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplie.
Il ressort de l'ensemble des éléments précités que la demande initiale portant sur le paiement d'heures supplémentaires au titre de la requalification des heures d'astreinte formulée devant le conseil de prud'hommes le 18 juillet 2018 a interrompu la prescription s'attachant aux demandes ultérieures qui procèdent de la même cause contractuelle et qui en sont le complément nécessaire.
Par conséquent les demandes au titre du paiement de la prime d'astreinte et des dommages et intérêts y afférents ne sont pas prescrites.
Sur le lien suffisant entre les demandes additionnelles et la demande initiale :
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande relative à la prime d'astreinte et la demande de dommages et intérêts au titre de l'astreinte ont un lien suffisant avec la demande initiale tendant au paiement d'heures supplémentaires fondée sur la requalification des périodes d'astreinte en ce qu'elles ont pour fin de remplir le salarié de ses droits en matière d'astreinte.
Les demandes sont recevables et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'heures supplémentaires d'avril à décembre 2016
M. [I] fait valoir qu'à défaut de convention et d'accords collectifs organisant la mise en 'uvre des astreintes effectuées entre avril et décembre 2016, les heures d'astreinte effectuées doivent être décomptées en heures supplémentaires à partir de la 36ème heure, conformément aux accords de modulation en vigueur. Le salarié ajoute que les bulletins de salaire font état d'une contrepartie financière au titre des astreintes, mais ne précisent pas le nombre d'heures de travail effectives réalisées pendant l'astreinte, ni leur taux horaire, ni les majorations dues. Selon lui, l'employeur aurait dû lui communiquer chaque mois le document récapitulatif permettant de vérifier si les temps de déplacement et d'intervention pendant les astreintes ont été rémunérés en temps de travail effectif, au taux normal ou majoré. Compte tenu des bordereaux de pointage et des bulletins de salaire produits, il estime que 56h50 doivent lui être payées à titre d'heures supplémentaires majorées à 25 % du salaire horaire brut, fixé à 12,757 €.
L'employeur répond que les heures d'astreinte ont été payées et les heures de travail effectif couvrant les périodes d'intervention ont été rémunérées.
Sur ce,
Sur la qualification des heures d'astreinte :
L'article L. 3121-5 du code du travail en vigueur au 1er mai 2008 définit l'astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
L'article L. 3121-9 du code du travail en vigueur au 10 août 2016 définit désormais l'astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Il résulte des dispositions du code du travail en matière d'astreinte qu'à défaut d'accord collectif organisant les modalités de mise en 'uvre des astreintes, c'est à l'employeur qu'il revient de le faire, et à défaut, au juge, s'il est besoin de fixer le montant de la contrepartie financière aux périodes d'astreinte.
L'article L. 3121-8 du même code, en vigueur au 10 août 2016, prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Les définitions de l'astreinte et des heures supplémentaires sont d'ordre public.
M. [I] a signé un avenant au contrat de travail le 31 mars 2016, aux termes duquel il est mentionné que :
« Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à assurer une astreinte de dépannage pour nos clients, durant laquelle vous serez tenu de demeurer à votre domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir rapidement. Cette astreinte vous sera rémunérée en plus de votre salaire mensuel sous la forme d'une prime d'astreinte. En cas de dépannage, le temps de déplacement et d'intervention constituera un temps de travail effectif qui vous sera rémunéré sur la base du taux normal ou majoré selon les règles conventionnelles et les accords applicables dans l'entreprise ».
La cour constate que M. [I] évoque le plus souvent, sans distinction, les temps d'astreinte comme les périodes durant lesquelles il devait être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise et les périodes au cours desquelles il intervenait effectivement chez les clients.
Ainsi que le soutient le salarié, ni la convention collective, ni les accords d'entreprise relatifs à la durée et à l'organisation du temps de travail chez les sociétés SPIE n'organisent les modalités de mise en 'uvre des astreintes effectuées entre avril et décembre 2016. L'avenant au contrat de travail ne fixe pas plus le montant de la contrepartie financière prévue aux temps d'astreinte.
Cependant, la définition de l'astreinte étant d'ordre public, les temps d'astreinte (hormis le temps d'intervention) ne peuvent être requalifiées en heures supplémentaires. Seules les interventions sont décomptées comme temps de travail effectif donnant éventuellement lieu à une majoration à titre d'heures supplémentaires.
Or, M. [I] fait remarquer qu'une contrepartie lui a bien été versée au titre des périodes d'astreinte sur l'année 2016, ainsi que cela ressort des bulletins de salaire produits ; il ne formule aucune demande de rappel de contrepartie financière sur cette période.
Sur les temps d'intervention :
Quant aux heures supplémentaires au titre des périodes d'intervention, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié expose que 56h50 sont dues au taux majoré de 25 % au titre de la période courant de février 2016 à décembre 2017. Il s'appuie sur les bordereaux de pointage hebdomadaire, dont la cour relève que la majorité sont signés par le salarié et l'employeur, et sur les bulletins de salaire révélant le nombre de semaine d'astreintes effectuées au regard du montant de la prime versée (115 € / semaine).
S'il ne fournit pas de décompte, le salarié indique, pour chaque mois, de février à décembre 2016, le nombre d'heures d'intervention réalisées qui n'ont pas été selon lui payées. Par exemple, pour le mois d'octobre 2016, il expose que les « bordereaux font état de 8 heures d'astreinte » (temps d'intervention chez le client), mais que le bulletin de salaire ne fait mention que des seules heures du dimanche, soit deux heures, outre la prime d'astreinte du mois.
La salariée a ainsi produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision mettant l'employeur en mesure d'y répondre par des éléments objectifs et précis de nature à justifier les horaires de travail réellement accomplis.
La société répond qu'au titre de l'année 2016, les heures supplémentaires ont été payées suivant le régime de la modulation du temps de travail prévu par les accords collectifs. En effet les bulletins de salaire de l'année 2016 ne font pas état du paiement des heures supplémentaires.
Elle produit en ce sens le bulletin de salaire du mois de janvier 2017 dont il ressort effectivement que M. [I] a perçu une rémunération pour 32,50 heures de travail, au taux majoré de 25 %, au titre des heures de modulation.
En outre, compte tenu des bordereaux de pointage hebdomadaires signés par les parties, M. [I] ne fournit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait réalisé un nombre d'heures supplémentaires, supérieur à celui qui y est mentionné et aux heures de travail effectivement réglées.
Par conséquent, eu égard aux éléments produits par chacune des parties, il y a lieu de retenir que le salarié a été rempli de ses droits.
Le salarié sera débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la contrepartie financière au titre de l'astreinte du mois de janvier 2017
Il y a lieu de constater que les bordereaux de pointage font état d'une semaine d'astreinte au mois de janvier 2017, alors que le bulletin de salaire du mois n'en fait pas mention.
Ainsi, l'appelant est en droit de prétendre à une contrepartie financière d'un montant de 150 €, tel que fixé par l'accord d'harmonisation en vigueur au 1er janvier 2017.
Le jugement sera confirmé de ce chef
Sur les dommages et intérêts au titre des astreintes effectuées
La cour constate que M. [I] ne s'est pas vu remettre mensuellement de document annexe au bulletin de salaire faisant état des heures d'astreinte effectuées.
Toutefois, le salarié ne justifie d'aucun préjudice en lien avec ce manquement, de sorte que sa demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rectification des documents de fin de contrat :
Compte tenu du préavis non exécuté auquel M. [I] avait droit, il convient d'ordonner à l'employeur de délivrer un certificat de travail et une attestation pôle emploi précisant que le salarié est sorti des effectifs au 30 janvier 2018.
Sur les demandes annexes :
La société SPIE Batignolles, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [I] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure de première instance et de l'appel. La société intimée sera donc tenue de lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les intérêts moratoires courront sur les sommes ayant caractère de salaire (rappels de salaire, préavis, congés payés, indemnité de licenciement) à compter du 25 juillet 2018, date de la réception par l'employeur de la convocation en conciliation comportant les demandes.
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l'article L.1235-4 du code du travail. La cour ordonne le remboursement par la société à pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a jugé que le licenciement était justifié, a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, de sa demande au titre du préavis et de condamnation de l'employeur à rectifier les documents de fin de contrat.
L'infirme pour le surplus, et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Juge que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SASU SPIE Batignolles Énergie Grand Sud à payer à M. [G] [I] les sommes suivantes :
- 4.146,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
Déboute M. [G] [I] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SASU SPIE Batignolles Énergie Grand Sud aux entiers dépens de l'instance ;
Déboute la SASU SPIE Batignolles Énergie Grand Sud de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU SPIE Batignolles Énergie Grand Sud à payer à M. [G] [I] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les intérêts sont dus au taux légal sur les sommes de nature salariale à compter du 25 juillet 2018 ;
Ordonne le remboursement par la SASU SPIE Batignolles Énergie Grand Sud à pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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