Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 31 JUILLET 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/03228 - N° Portalis DBVK-V-B67-MBCD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MARS 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/02041
APPELANTE :
Madame S... O... épouse T...
à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)
de nationalité Française
[...]
[...]
Représentée par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur I... O...
né le [...] à TANANARIVE (MADAGACAR)
de nationalité Française
[...]
[...]
Représenté par Me Bruno OTTAVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2019, en audience publique, Anne Marie HEBRARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
M. Thierry CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Nadine CAGNOLATI
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour au 12 décembre 2019 prorogé au 16 janvier 2020 , au 27 février 2020, au 26 mars 2020, au 15 mai 2020, au 28 mai 2020, 25 juin 2020, 16 juillet 2020, au 30 juillet 2020 puis au 31 juillet 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Mme Hélène ALBESA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 octobre 1974 a été créé entre les membres de la famille O... , pour une durée de 30 années, un GFA de biens immobiliers dont les 532 parts de 1000 Fr. chacune sont réparties à concurrence de 75 parts pour Monsieur N... O... , 455 parts pour Madame X... O..., son épouse et une part, pour chacun de leurs deux enfants S... O... épouse T... et I... O... .
Au décès de son épouse, Monsieur N... O... a procédé à une donation-partage de ses biens et à une cession de ses parts du GFA suivant contrat du 11 novembre 1983. Désormais Monsieur I... O... dispose de 304 parts soit 57,14 % du capital social de 532000 Fr. et sa s'ur S... T... de 228 parts pour 42,86 % du dit capital
En 1988 deux maisons ont été vendues par le GFA, l'une à Madame T... qui habite sur les lieux, l'autre à Monsieur O... qui habite à Toulouse avec son épouse.
La dissolution du [...] a eu lieu le 2 octobre 2004 afin de procéder au partage amiable des biens indivis du groupement.
En novembre 2004 un rapport d'expertise effectué par Monsieur K... U..., expert agricole, a permis d'évaluer les biens propriété du GFA.
Le partage amiable ayant échoué, Monsieur I... O... a, par acte d'huissier du 7 avril 2011 sollicité le partage judiciaire afin de sortir de l'indivision.
Le même jour, Madame S... T... a saisi le juge des référés de Montpellier d'une demande d'expertise judiciaire. Celui-ci a désigné Madame R... D... à cet effet par ordonnance du 12 mai 2011.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 23 avril 2013.
Par jugement du 9 mars 2015 le tribunal de grande instance de Montpellier a :
' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre M. O... et Madame T...,
' Vu l'article 1364 du code de procédure civile,
désigné M. le président de la chambre des notaires de l'Hérault ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ces successions ;
commis le juge de la mise en état de la deuxième chambre B (troisième section) de ce tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
' Fixé la masse partageable des immeubles à 1368158,80 euros répartis comme suit :
' M. O... : 57,14 % de 1368158,80 soit 781765,94 euros,
' Mme T... : 42,86 % de 1368158,80 euros soit 586382,86 euros,
' dit que les lots seront répartis comme suit :
pou r M. I... O... :
parcelles Montant
cave 300000 €
hangar 48000 €
ferme 418000 €
DX 27 1000 €
DX 71 81473,75 €
DW 1 98120,96 €
DC 24 9 091,50 €
Total 967686,20 €
Part ' 781765,94 €
soulte à verser 185920,26 €
Pour Madame T...
parcelles Montant
DC 14 23000 €
DC 15 155865,90 €
DC 12 300 €
DX 77 68169,75 €
DX 361 95 233,50 €
DC 25 851,50 €
DC 362 48061,96 €
Total 400472,60 €
Part 586392,86 €
' dit que sauf à parfaire au jour de l'acte de partage :
Mme T... est redevable pour sa part envers M. O... de :
17806,66 euros au titre des charges résultant du GFA et de l'indivision,
5 317,80 euros au titre des frais exposés pour parvenir au partage
94718,17 euros au titre des travaux d'amélioration de la cave
13240,16 euros au titre de la rémunération de M. O... quant à sa gestion,
34198,29 euros au titre du remboursement des loyers perçus pour la location de l'appartement 2,
M. O... est redevable pour sa part envers Madame T... de :
43 346,64 euros comprenant la perte de location du local de chasse ainsi que les charges courantes afférentes,
428 , 60 € au titre de la reprise du tracteur appartenant à l'indivision ;
' débouté Madame T... de sa demande visant à engager la responsabilité pour faute de M. O... qualité de gérant du GFA puis de l'indivision,
' rejeté la demande d'expertise formulée par Madame T...,
' déclaré inopposable à M. O... le bail de l'appartement 2 conclu entre Madame T... et M. et Madame F... le 27 juin 2000,
' débouté Madame T... quant à sa demande de rémunération de la gestion,
' rejeté la demande de M. O... visant à constater l'appropriation par Mme T... des parcelles [...] et [...] ainsi que la demande d'indemnisation en découlant ;
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' déclaré les dépens frais privilégiés de partage.
Le 27 avril 2015, Madame S... T... a relevé appel total de cette décision.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 15 octobre 2015 par Madame S... O... épouse T...,
Vu les dernières conclusions remises au greffe par Monsieur I... O... le 23 septembre 2015 ;
Vu l'ordonnance rendue le 2 avril 2019 par le conseiller de la mise en état rejetant l'incident de péremption de l'instance soulevée par Monsieur I... O... ,
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction de la procédure du 15 octobre 2019 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s'accordent sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre elles, sur la désignation du président de la chambre des notaires de l'Hérault ou son délégataire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession et sur la commission du juge de la mise en état de la deuxième chambre B du tribunal de grande instance de Montpellier pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
I / Sur la liquidation de l'indivision :
Sur les charges courantes :
Madame T... reproche au Premier juge d'avoir fait une erreur fondamentale en ne différenciant pas la période antérieure à 2004, date d'expiration de la vie du GFA et la période postérieure au 2 octobre 2004. Elle estime ainsi que sur la période antérieure au 2 octobre 2004, les relations se situent à l'intérieur d'une structure sociale, le [...] et que l'existence
même de ce GFA empêche I... O... qui ne dispose d'aucune qualité pour agir à l'encontre de son co-associé, de solliciter toute somme de quelque nature que ce soit à son égard, seul le GFA ayant eu qualité pour agir. De même, elle estime ne bénéficier d'aucune action pour les sommes qu'elle aurait versées à tort au GFA.
Pour la période postérieure à 2004, elle soutient que Monsieur I... O... n'a accompli aucun acte dans l'intérêt de l'indivision et qu'il ne peut donc réclamer aucune indemnité de fonction de gestion contrairement à elle-même qui assurait la gestion d'un des appartements qui était en permanence loué,. Elle a donc droit à la somme de 5 % des loyers perçus à compter du mois d'avril 2001 soit 1710 €.
Les statuts du [...] établis par acte authentique du 2 octobre 1974 prévoient en leur article 5 du Titre I intitulé « Durée » que «la durée de la société est fixée à 30 années à compter de ce jour» sauf prorogation par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés et en leur article 12 du titre III
« Gérance » que les associés désignent d'ores et déjà comme «gérant pour la durée de la société : Monsieur N... Q... L... O... et en cas de décès de ce dernier, Monsieur I... C... V... O... qu'ils acceptent.»
Ces deux articles n'ont pas fait l'objet de modifications lors de la cession de parts du GFA par acte notarié du 11 novembre 1983 de telle sorte que le GFA, en l'absence de toute prorogation de la durée, a pris fin, conformément aux dispositions de l'article 1844'7 du code civil à l'expiration du temps pour lequel il a été constitué, soit le 2 octobre 2004.
De même, au décès de Monsieur N... O... , Monsieur I... O... a assuré la gérance du GFA sans que ainsi que l'a noté le Premier juge, Madame T... ait à l'époque élevé la moindre contestation.
La dissolution du [...] est donc intervenue le 2 octobre 2004 et il a été procédé à sa liquidation .
Le GFA est une société civile et comme toute société civile les règles concernant le partage des successions s'appliquent, au visa des articles 1844'3 du code civil au partage entre associés.
Dès lors Monsieur I... O... , qui ne revendique aucun droit pour le GFA, mais bien pour lui-même, en sa qualité d'associé de ce GFA, dans le cadre de ses relations avec sa co-associée a parfaitement qualité pour agir sur la période antérieure au 2 octobre 2004 sans que soit nécessaire la désignation d'un administrateur ad hoc pour le GFA.
C'est donc à juste titre que le Premier juge à l'instar de l'expert qui dans son rapport page 65 estime à 17806,66 euros la somme due par Madame T... à Monsieur O... au titre de sa part dans l'indivision, a relevé que ce dernier a depuis 2001 a fait l'avance des dépenses concernant la gestion du GFA puis ensuite des frais nécessaires à la conservation des biens relevant de l'indivision assumant le paiement notamment des taxes foncières, des assurances ou de la taxe d'ordures ménagères et l'a dit bien fondé à solliciter de Madame T... la somme de 17806,66 euros concernant les dépenses courantes.
Le jugement mérite donc confirmation de ce chef sauf à porter cette somme à 21789,37 euros, Monsieur O... justifiant avoir réglé depuis le dépôt du rapport d'expertise la somme de 8885 € depuis son compte personnel ainsi que celle de 407,38 euros pour l'entretien de la plomberie d'un local indivis soit un global de 9292,38 euros dont 3982,71 euros représentent 42,86 % à la charge de Madame T....
Sur les frais de partage
L'expert judiciaire a estimé à 12407,38 euros les frais exposés pour parvenir au partage du GFA et le tribunal a déclaré Madame S... T... débitrice de Monsieur O... à hauteur de sa part dans l'indivision ( 42,66%) soit 5317,80 euros.
Madame T... soutient devant la cour comme précédemment que cette demande de Monsieur I... O... est irrecevable, ce dernier faute d'avoir fait nommer un mandataire ad hoc chargé de représenter le GFA, n'ayant pas qualité pour agir au nom de celui-ci.
Là encore la cour ne peut que rappeler que Monsieur O... a avancé les frais d'expertise des terres et les frais de géomètre afin de parvenir à un amiable et rapide partage des terres du GFA, partage sur lequel Madame T... s'est, en dépit de ses dénégations actuelles, accordée, ayant signé le rapport amiable de Monsieur U... et les documents établis par le géomètre Madame E... et qu'il est en conséquence parfaitement recevable, dans le cadre de ses relations avec sa co-associée, à demander à cette dernière remboursement de sa part de frais dans un ratio proportionnel à sa part de capital social dans le GFA liquidé.
Le jugement sera donc confirmé de ce point
Sur les travaux de la cave
Les travaux de réfection de la cave viticole ont été réalisés en 2006. L'expert judiciaire en page 65 de son rapport a estimé le coût de ces travaux à la somme de 220994,34 euros. Il note en page 14 que la cave a fait l'objet d'une rénovation totale à la suite de la chute d'un pin qui a endommagé la toiture.Il est apparu que les murs étaient en mauvais état et que les cuves en ciment gênaient la rénovation. Ne servant plus depuis plusieurs années, elles ont été enlevées. La rénovation totale a apporté une plus-value au bâtiment.
Madame T... soutient tout comme devant le tribunal que si elle était favorable à la réfection de la toiture, elle a néanmoins signifié son désaccord quant à la rénovation complète du bâtiment et estime que la destruction des cuves rend impossible toute activité agricole et crée une construction illégale à la suite du changement de destination occulte. Pour elle il n'y a aucune amélioration de quelque nature que ce soit du fait de la réalisation de travaux illégaux sans autorisation d'urbanisme, son frère n'ayant procédé à de tels travaux que dans son seul intérêt, et elle sollicite réduction de sa participation à la somme de 42,86 % des frais de réfection exclusivement de la toiture.
L'article 815'13 du code civil prévoit que si un associé a réalisé des améliorations sur un bien indivis, il doit en être tenu compte selon l'équité. L'expert relève que les travaux effectués ont apporté une réelle plus-value au bâtiment. Selon lui, la réfection de la toiture aurait été difficile sans l' enlèvement des cuves qui gênaient la reprise des parties endommagées et les murs étaient en mauvais état, présentant aux dires de Monsieur A..., entrepreneur intervenu sur les lieux, des infiltrations d'eau.
C'est donc à bon droit que le Premier juge a retenu qu'en réalisant ces travaux, Monsieur O... a opéré une gestion de bon père de famille et amélioré le bien qui peut ainsi être utilisé à d'autres fins, plus particulièrement à la location pour certains événements .Madame T... n'établit pas que les cuves béton inutilisées pour la vinification depuis plus de 25 ans lors de la rénovation consécutive à la chute d'un arbre sur le toiture, pouvaient à nouveau être utilisées telles quelles alors même que Monsieur G... H..., l'ancien régisseur du GFA atteste de leur obsolescence et que leur remise en état, si elle était possible, n'aurait pas exigé des travaux somptuaires. Elle ne justifie pas plus que le bâtiment n'était pas vétuste avant travaux et les murs très dégradés.
Compte tenu des améliorations apportées au bâtiment, c'est à bon droit là encore, que le tribunal a dit Madame T...
débitrice du montant des travaux réalisés à hauteur de sa quote-part dans l'indivision soit à concurrence de 94718,17 euros, sa proposition de ne participer qu'à la seule réfection de la toiture ne pouvant être entérinée.
Sur la rémunération de la gestion de Monsieur O...
Le tribunal a fixé la rémunération de Monsieur O... à la somme de 30891,70 euros et donc le rapport à l'indivision de Madame T... à 42,86 % de cette somme soit 13240. 18 €.
Monsieur O... sollicite devant la cour d'être rémunéré depuis 1982 à hauteur de la somme de 432572,52 euros sur la base d'un SMIC brut mensuel, bien loin des 35891,70 euros indiqués comme revendiqués ' mais peut-être par erreur ' devant le tribunal.
Madame T... réplique qu'il ne remplit pas les conditions imposées par la jurisprudence pour percevoir une telle rémunération. Elle ajoute qu' il ne rapporte pas la preuve d'une activité réellement fournie et que les seuls actes effectués dans le cadre de l' indivision l'ont été essentiellement pour son compte, observant qu'il n'y a pas eu gestion et que des actes négatifs ont eu lieu comme l'absence de location de biens immobiliers.
Le tribunal a, à juste titre, distingué deux périodes, celle de l'existence du GFA de 1983 à 2004 et celle de l'indivision postérieure au 2 octobre 2004.
En ce qui concerne la période du GFA, les statuts prévoient on leur article 12 du titre III déjà cité intitulé « gérance » que « Le gérant a droit à une rémunération fixée par l'assemblée générale ordinaire des associés et dont le montant est passé en frais généraux. ».
S'il peut être considéré au vu de ce même article 12 que Monsieur I... O... était gérant de droit depuis le décès de son père, Madame T... ayant en son temps accepté cette clause, il est à tout le moins reconnu comme gérant de fait puisque sa s'ur le poursuit en responsabilité pour fautes de gestion estimant sa responsabilité engagée sur les pertes des droits de plantation, de location du local de chasse, de loyers des appartements 2 et 3, de l'utilisation du hangar et de la cave, sur le matériel agricole et enfin l'abandon des cultures.
Le principe de la rémunération de la gestion de M. O... n'est donc pas contestable mais reste à déterminer le
montant de cette rémunération, aucun procès-verbal d'assemblée générale fixant une telle rémunération n'étant produit aux débats par l'intéressé et aucun accord n'étant intervenu hors relation sociale avec Mme T... sur un montant mensuel ou annuel susceptible de lui être alloué.
Par ailleurs, l'article 815'12 du code civil dispose que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a le droit à rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable ou à défaut par décision de justice.
Il n'a été établi aucune convention d'indivision prévoyant les conditions de sa rémunération et aucun accord n'est intervenu de ce chef entre les parties.
Tout comme précédemment, Madame T... ne remet pas en cause le principe en lui-même de l'intervention de son frère dans la gestion de l'indivision. Ce dernier justifie d'ailleurs d'une telle gestion régulière par la distribution de sommes d'argent à sa s'ur en 1988 et 1993, par l'avance des différents frais de gestion et paiement de taxes et la réalisation de travaux comme la rénovation de la cave.
Enfin, il oit être rappelé qu'en l'état, la prescription quinquennale n'est pas applicable à la rémunération due à un indivisaire pour avoir géré l'indivision dès lors qu'elle est déterminée par décision de justice conformément aux dispositions de l'article 815-12 du code civil et qu'elle n'est donc pas payable par année ou par termes successifs.
Avant de fixer la rémunération de M. O... , il convient d'examiner les griefs formulés par Mme T... relativement à sa gestion .
Sur la perte des droits de plantation
Mme T... s'estime bien-fondée contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, à poursuivre la responsabilité son frère sur le fondement du droit commun en réparation du préjudice personnel distinct de celui du GFA pour la non immatriculation de ce dernier et le préjudice qu'elle a subi du fait d'un arrachage effectué sans aucune autorisation de sa part et contrairement à l'article 13 des statuts, Monsieur O... ayant procédé à l'arrachage d'une superficie de 27 ha 22 a 30 centiares de vigne sans céder les droits de plantation contrairement à la loi du 2 août 1960. Son préjudice est selon elle égal à 42,86 % de sa part dans le GFA c'est-à-dire à 162010 €.
L'expert judiciaire note en page 7 de son expertise qu'en 1983, lors de l'arrachage des vignes, les droits de replantation étaient incessibles ,M. O... produisant au demeurant les attestations de refus de prime d'abandon de vignobles. L'expert n'a donc pas effectué de revalorisation pour des droits qui ne pouvaient être vendus.
Ces arrachages de vigne ont eu lieu de 1982 à 1985 à une époque où le GFA rencontrait des difficultés économiques sans que Mme T... qui est domiciliée sur les lieux proches des terres du GFA, ait élevé une quelconque opposition . Cet arrachage a permis le licenciement économique de salariés agricoles devenus trop coûteux pour le GFA .
Ainsi, Monsieur O... n'a pas commis de faute dans sa gestion et la demande d'indemnisation de Mme T... tout comme précédemment sa demande en désignation d'un expert tendant à chiffrer son préjudice, tant irrecevable sera rejetée.
Sur la perte de location de local de chasse
Madame T... fait valoir que le local de chasse a été mis gracieusement à disposition de l'association de chasse à Monsieur O... . Elle ne maintient plus sa demande au titre de la perte du droit de chasse avec organisation d'une expertise aux fins de fixer son indemnisation qui a été rejetée par le tribunal .
L'expert judiciaire a constaté que Monsieur O... a fait une libéralité à l'association de chasse en mettant le local gracieusement à sa disposition puisque des loyers auraient pu être encaissés. Il porte ainsi au crédit du GFA et de l'indivision la somme de 7200 € en y ajoutant également l' électricité du local qui aurait dû être payée par l'association, somme qu'il réintègre pour un montant de 2941,49 euros.
Monsieur O... soutient qu'il y avait une compensation à cette mise à disposition puisque il était tout comme son beau-frère, M. T... exonéré du paiement de la cotisation annuelle à l'association de chasse et bénéficiait des repas réalisés et de la distribution du gibier lâché par l'association. Il ajoute que sa s'ur a eu connaissance des réunions dans ce local, son mari ayant participé à la chasse pendant de nombreuses années et que sa demande est prescrite. Il en induit son acceptation d'une mise à disposition gracieuse.
La cour considère comme le tribunal que la connaissance de repas dans le local de chasse aux quels participait d'ailleurs son mari n'induit pas la connaissance par cette dernière d'une mise à disposition gratuite ou d'une mise à disposition contre avantage exclusif au bénéfice de M. O... mais au préjudice de l'indivision.
La location du local de chasse s'entend de la location de la salle pour la saison de chasse.
Monsieur O... est donc bien débiteur envers Mme T... de la somme de 3085,92 ( location en elle-même) + 1260,72 €( coût de l'électricité ) soit de 4346,64 euros, suivant compte arrêté en 2012. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur la perte de loyer de l'appartement 1
Madame T... reproche à son frère de n'avoir pas loué l'appartement et ce depuis 1999 générant pour l'indivision une perte de 59 100 € et donc pour elle de 24 458,84 € .
L'expert dans son rapport en page 17 et 18 décrit un appartement d'environ 67 m² qu'il dit être à rénover. Les photographies confirment cette nécessité.
La remise en état de cet appartement va engendrer un coût important.
M. O... n'a certes pas procédé à cette rénovation. Il ne justifie ps avoir interpellé sa saur sur l'engagement des dépenses nécessaires . Il n'est cependant pas rapporté en preuve par Mme T... qu'elle a souhaité cette location nécessitant une rénovation préalable et que son frère s'est opposé à sa demande. Force est de constater en effet que Mme T... ne pouvait ignorer la vacance de cet appartement depuis 1999.et qu'elle n'a pris elle-même aucune initiative alors qu'elle a loué l'appartement n° 2 et demande une rémunération pour avoir géré cet appartement.
C'est donc à bon droit que le premier juge n'a pas retenu de faute de M. O... .
Sur la perte de loyer de l'appartement 3
Madame T... formule pour l'appartement 3 des demandes identiques à celles formées pour l'appartement 1 .
L'expert en page 21 de son rapport souligne l'imbrication des appartements créant ainsi d'importantes nuisances sonores, ne permettant pas la location de l'appartement 3. Au surplus l'appartement ne dispose pas de chauffage et il n'est pas aux normes d'électricité et de plomberie .
Il est donc là aussi nécessaire de rénover le bien avant de le louer et d'exposer des dépenses importantes.
Monsieur O... n'a certes pas, comme pour l'appartement 1 loué ce bien et interrogé sa s'ur sur le déblocage de fonds à affecter aux indispensables travaux mais il n'est pas non plus établi que Mme T... qui là également n'ignorait pas la vacation de l'appartement depuis plusieurs années, a sollicité de son frère qu'il procède à une telle location et surtout aux nécessaires travaux préalables et que ce dernier lui a opposé un refus. Là encore, elle n'a pris aucune initiative alors même qu'elle a loué l'appartement n° 2 .
C'est donc à bon droit que le premier juge, tout comme pour l'appartement précédent n'a pas retenu de faute de M. O... .
Sur l'utilisation du hangar
Madame T... n'apporte aucun élément nouveau susceptible de rapporter en preuve que son frère a fait une utilisation privative du hangar en y entreposant exclusivement son matériel agricole alors même que le premier juge a retenu, au vu de l'attestation de Monsieur M... qui relate avoir effectué des travaux agricoles pour éviter des départs de feu sur la propriété indivise au moyen du matériel agricole entreposé dans le hangar, que ce bâtiment agricole accueillait du matériel agricole appartenant à l'indivision et servant à cette dernière, et non pas exclusivement du matériel propriété de M. O... et destiné à son usage exclusif.
Aucune faute n'a été retenue de ce chef à juste titre, à l'encontre de M. O... .
Sur l'utilisation de la cave
Comme pour le hangar, Madame T... n'apporte aucun élément de preuve que son frère faisait une utilisation privative de la cave rénovée et surtout de ce qu'elle n'avait pas accès à cette cave et ne pouvait en disposer tout autant que son frère.
En conséquence le tribunal mérite confirmation en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation formée à ce titre.
Sur le matériel agricole
Madame T... fait reproche au tribunal de ne pas avoir retenu le recel successoral à l'encontre de M. O... s'agissant de la distraction du matériel agricole du GFA, le tracteur de marque John Deere du GFA ayant été repris 1000 € lors de l'achat par Monsieur O... en son nom personnel d'un nouveau tracteur de marque Massey Fergusson.
Si cette reprise n'est pas contestée par M. O... et qu'à ce titre, celui-ci doit rapporter la somme de 1 000 € , étant débiteur envers sa s'ur de la somme de 428,60 euros ( 42,86 % de 1000 €)
le recel successoral ne peut être retenu à l'encontre de M. O... dont l'intention frauduleuse de spolier sa s'ur n'est pas établie et qui à première demande, s'est expliqué sans aucune dissimulation devant l'expert.
La confirmation du jugement s'impose aussi de ce chef.
* Sur l'abandon des cultures
Madame T... sollicite réparation de son préjudice fondé sur le fait que son frère en qualité de gérant du GFA puis de l' indivision a abandonné les cultures. Elle estime que s'il ne voulait ou ne pouvait les exploiter en faire valoir direct, il pouvait les donner en fermage .
Il n'est pas contesté que les terres du GFA ne sont plus louées depuis la dissolution et la liquidation de cette structure, M. O... invoquant un proche partage. Il a cependant veillé à leur entretien et leur conservation, l'attestation de M. M... corroborant ses déclarations en ce sens.
Le tribunal a par des motifs que la cour adopte considéré que Monsieur O... a pu légitimement penser que le partage devrait intervenir avant de conclure nouveaux fermages.
Il a continué d'assurer les biens et sauvegardé les terres en l'état en les faisant nettoyer régulièrement, notamment afin d'éviter tout départ de feu éventuel.
Par suite il ne peut être considéré qu'il ait commis une quelconque faute de ce chef.
Le tribunal a donc à juste titre rejeté la demande de Mme T... qui ne démontre pas en tout état d ecause qu'elle a d'une quelconque manière demandé à son frère de louer les terres et que ce dernier s'y est opposé.
Il n'est donc pas rapporté en preuve que M. I... O... ait commis une quelcone faute quant à sa gestion tant du GFA que de l'indivision.
Il est donc en droit de réclamer une indemnité rémunératrice de cette gestion. Mais le travail qu'il a effectué ne mérite pas une rémunération mensuelle égale au SMIC, même du temps de la gestion du GFA beaucoup plus prenante que celle de l'indivision.
Il lui sera donc alloué une rémunération annuelle égale à deux mois de SMIC pendant la durée du GAEC et un mois de SMIC pendant l'indivision jusqu'en 2015 inclus.
M.I... O... se verra donc allouer au titre de sa gestion la somme de 40 627,02 € au titre de la gérance du GFA et 14 911,31 € au titre de la gestion de l'indivision soit la somme totale de 55 538,32 € dont 42,86% soit 23 803,72 € à la charge de Madame T....
Sur le bail de l'appartement 2 et les loyers
Madame T... a conclu un bail à compter du 1er août 2001 concernant l'appartement 2, bien appartenant à l'indivision moyennant un loyer mensuel de 450 € mensuels.
Le premier juge a déclaré, au visa des dispositions de l'article 815 ' 3 du code civil ce bail conclu pendant la période du GFA inopposable à M. O... , gérant à cette date du GFA et Mme T... qui ne possède pas les 2/3 des biens indivis ne revient pas sur cette disposition, n'ayant pu justifier d'un accord de son frère.
Elle a justifié auprès de l'expert avoir perçu des loyers pour un montant total de 59850 €, n'ayant pas appliqué la clause d'indexation.
Par contre, elle critique le tribunal en ce qu'il a fait droit à la demande de M. O... en rapport à l'indivision des loyers perçus au titre de la location de l'appartement 2, certes en excluant l'indexation des loyers avec intérêts au taux légal depuis le 7 avril 2011, date de la demande mais en omettant de tenir compte de la prescription issue de l'article 815 ' 17 alinéa 3 du code civil de telle sorte que la demande en remboursement de M. O... ne peut prospérer qu'à compter du 7 avril 2006 , la part lui revenant s'élevant en 2012 à 19 586 € et non à 34198,29 euros.
L'article 815-10 du code civil stipule que aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
La demande de M. O... au titre des loyers datant du 7 avril 2011, il est donc irrecevable ainsi que le soutient Mme T... en son action s'agissant des loyers antérieurs au 7 avril 2006. Elle est donc débitrice envers son frère de la somme de 27 980,37 €
( 57,14 % de 48 968,10 €) au 7 avril 2015 la dite somme portant intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011 pour les sommes échues antérieurement à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle pour le surplus, le tout sous réserve de réactualisation par le notaire liquidateur.
Sur la rémunération de la gestion de Madame T...
Madame T... sollicite rémunération pour avoir géré la location de l'appartement 2, son frère s'y opposant au motif que cette gestion est intervenue en violation de ses droits.
Il est constant que le gérant de droit du GFA puis de fait de l'indivision a été Monsieur O... et que Madame T... a donné à bail d'appartement2 sans avoir mandat pour le faire de sorte que le bail a été déclaré inopposable à son co-indivisaire .
Si elle a signé le bail et perçu les loyers, elle ne justifie pas plus que devant le premier juge d'une gestion continue qui pourrait lui ouvrir droit à rémunération, soit 5 % des loyers encaissés ainsi qu'elle le sollicite, et ce, alors même M. O... justifie , sans être contredit sur ce point, avoir pris en charge régulièrement l'entretien du mas où se situe l'appartement ' changement et diagnostic - contrôle de la fosse septique, dégagement du parking suite à chute de branches, détecteur de fumée ' et répondu aux demandes du locataire M. F... qui atteste en ce sens.
En tout état de cause, n'ayant pas qualité de gérante, Mme T... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 815'2 du code civil pour justifier sa rémunération.
Le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a rejeté sa demande sur ce point.
Sur l'appropriation des parcelles [...] et [...]
Monsieur O... reproche à Madame T... de s'être appropriée des parcelles [...] et [...], d'avoir fait procéder à la mise en place d'un portail fermant l'accès aux parties indivises et créé sans permis de construire des constructions privatives en l'espèce un garage et un abri sur les terres indivises . Il estime à 55 140 € la perte de chance pour l'indivision de louer les terres de près de 8 000 m² que sa s'ur s'est appropriée privativement.
Madame T... fait valoir que son frère a également empiété sur les parties indivises et que le portail mis en place n'empêche pas la mise en culture des parcelles.
Les seules photographies produites en pièce 21 par M. O... sont insuffisantes à établir une jouissance privative de Mme T... sur des constructions dont l'existence actuelle n'est pas déniée sans que leur date d'élévation en soit précisée. Cette dernière ne la conteste cependant pas vraiment. En outre la demande de M. O... porte sur des parcelles [...] ( 10 ha 40 a 28 ca ) et [...]( 17 ha 21 a 74 ca ) à la superficie beaucoup plus importante que celle annoncée comme ayant été privatisée par sa s'ur. Rien ne permet non plus d'établir que l'appropriation porte sur des terres de première catégorie ( légumes ) de seconde catégorie ou de landes destinées à la pâture ou non et donc de déterminer quel est le prix de location des dites terres vierges de toutes construction.
M. O... ne peut être que débouté de sa demande en paiement.
II Sur le partage de l'indivision
sur la masse partageable
Les parties s'accordent sur la fixation de la masse partageable à 1368158,80 euros .
La part de chacun est donc répartie comme suit 57,14 % pour Monsieur O... 781765,94 euros et 42,86 % pour Madame T... soit 586392,86 euros.
Sur l'attribution des lots
Au terme des articles 825 et suivants du code civil, la détermination des lots s'effectue sur le fondement du principe d'égalité et doit s'efforcer de ne pas diviser les unités économiques et autres ensembles.
L'expert judiciaire en page 68 de son rapport établi une proposition de partage que le tribunal a entériné en la jugeant conforme aux dispositions légales car tentant d'établir une égalité à proportion de la part de chacun des indivisaires, et de ce qu'elle ne divise pas les ensembles et unités économiques.
Dans ses dernières écritures M. O... conclut à la confirmation des dispositions du jugement sur l'attribution des lots sauf à se voir attribuer la parcelle [...] proche, à moins de dix mètres, de son domicile, acceptant dans le corps de ses conclusions dans l'hypothèse d'une telle attribution de renoncer à la parcelle [...] . Il rappelle que l'expert avait noté que les appartements 1, 2 et 3 ( toiture unique), la cave, le hangar et le local de chasse ne peuvent constituer qu'un lot unique.
Mme T... revendique quant à elle le hangar, l'appartement n°2 mais non les appartements 1 et 3, les parcelles [...] et [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] .
L'expert indique dans son rapport avoir repris la proposition de partage de M. O... concernant l'attribution des bâtiments et des terres et ce alors même que Mme S... T... ne lui a fait parvenir aucune proposition de partage.
Si M . O... soutient qu'il avait demandé l'attribution de la parcelle [...] , il n'en rapporte pas la preuve, son dire à expert formalisant sa proposition de partage n'étant pas communiqué à la cour.
Quant à Mme T... , elle n'a fait aucune proposition alors que l'expertise a duré près de deux années de telle sorte que sa proposition actuelle n'a pas pu être soumise à l'examen de l'expert. L'attribution à Mme T... de l'appartement N°2 à l'exclusion des appartements 1 et 3 qui sont sous le même toit n'est pas raisonnable.
L'attribution de la parcelle [...] à M. T... déséquilibrerait quant à elle par trop la composition des lots.
Dès lors, la cour retiendra la proposition de l'expert quant à l'attribution des lots et confirmera de ce chef la décision du premier juge.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties qui succombe partiellement en ses demandes conservant à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf à porterà :
' 21789,37 le montant des charges résultant du GFA et de l'indivision dont Mme T... est redevable envers M. O... ,
' 23 803,72 € le montant de la rémunération de M. I... O... au titre de la gestion du GFA et de l'indivision dont Mme S... T... est redevable envers M. I... O... ,
' 27 980,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011 pour les sommes échues antérieurement à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle de loyer pour le surplus, le tout sous réserve de réactualisation par le notaire liquidateur, au titre des loyers perçus pour la location de l'appartement 2 dont Mme T... est redevable envers M. O... ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Me Bruno Ottavy, avocat.
Le Greffier, Le Président,