CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 69 F-D
Pourvoi n° A 15-27.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Gabrielle X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Arnaud Y...,
2°/ à Mme Laura Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er octobre 2015), que Mme X..., propriétaire d'un immeuble voisin de celui appartenant à Mme Z... et M. Y..., les a assignés en suppression de la gouttière de leur toiture se déversant sur sa propriété ;
Sur le premier moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que le procès-verbal de constat établi le 6 novembre 2013 n'est pas probant dans la mesure où l'huissier de justice a, pour l'essentiel, reproduit les déclarations de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'huissier de justice avait personnellement constaté qu'une gargouille avait été déplacée sur le toit de Mme Z... et M. Y... et que l'eau se déversait sur le toit de Mme X..., la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du document, a violé le principe susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition qui est critiquée par ce moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Z... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... et M. Y... à payer à Mme X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à la suppression ou du moins à la réfection des gouttières des consorts Z... Y..., sous astreinte et de l'avoir condamnée à des dommages et intérêts pour recours abusif,
AUX MOTIFS QU' « à juste titre le premier juge avait constaté que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ses allégations ; le procès-verbal de constat établi le 6 novembre 2013 en cours d'instance d'appel, n'apparait pas davantage probant, dans la mesure où l'huissier de justice a pour l'essentiel reproduit les déclarations de Mme X... et joint des photographies peu claires dont l'imprécision n'est pas de nature à justifier les prétentions de l'appelante ; qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; qu'en tout état de cause, les allégations de Mme X... sont directement contraires aux décisions judiciaires définitives qui l'ont condamnée à réparer sa propre gouttière pour éviter le déversement des eaux pluviales sur la propriété voisine des consorts Z... Y... » ;
1°) ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les pièces qui leur sont soumises ; que dans son constat d'huissier du 6 novembre 2013, Me B..., huissier de justice procédait principalement à des constats directs parmi lesquels : « je me poste devant le couloir séparatif des deux fonds X..., Z... Y... ; je remarque que le mur du fond présente des traces d'eau (
) je constate qu'une gargouille est déplacée sur le toit Z... Y... et que l'eau se déverse non pas dans la gouttière à cet endroit mais sur le toit de ma requérante » ; qu'en énonçant, pour écarter tout déversement d'eaux pluviales sur la propriété de Mme X..., que « le procès-verbal de constat établi le 6 novembre 2013 en cours d'instance d'appel n'apparait pas davantage probant, dans la mesure où l'huissier de justice a pour l'essentiel reproduit les déclarations de Mme X... », la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de constat du 6 novembre 2013 qui comportait principalement des constats directs effectués par l'huissier et a ainsi violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les pièces qui lui sont soumises ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges du fond ont l'obligation d'examiner les pièces qui lui sont soumises ; que dans son constat d'huissier du 6 novembre 2013, Me B..., huissier de justice a constaté : « je me poste devant le couloir séparatif des deux fonds X..., Z... Y... ; je remarque que le mur du fond présente des traces d'eau (
) je constate qu'une gargouille est déplacée sur le toit Z... Y... et que l'eau se déverse non pas dans la gouttière à cet endroit mais sur le toit de ma requérante » ; qu'en énonçant, pour écarter tout déversement d'eaux pluviales sur la propriété de Mme X..., que « le procès-verbal de constat établi le 6 novembre 2013 en cours d'instance d'appel n'apparait pas davantage probant, dans la mesure où l'huissier de justice a pour l'essentiel reproduit les déclarations de Mme X... », sans examiner les constats effectués directement par l'huissier, faisant état de déversements d'eaux fluviales sur la propriété de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que la cour d'appel ne peut adopter les motifs des premiers juges ayant exclu la preuve d'un fait, sans examiner par elle-même, au regard des éléments de preuve produits devant elle pris dans leur ensemble, si cette preuve est rapportée ; qu'en considérant toutefois que c'est à juste titre que le premier juge avait constaté, au vu des pièces produites dès la première instance, que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ses allégations, et en examinant de façon distincte les pièces produites en cause d'appel, sans examiner dans leur globalité l'ensemble des éléments versés aux débats devant elle, la cour d'appel a violé les articles 561 et 563 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'une mesure d'instruction peut être ordonnée sur un fait lorsque la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en disant n'y avoir pas lieu à ordonner une expertise judiciaire, au motif que ni les photographies produites dès la première instance ni le procès-verbal de constat du 6 novembre 2013 n'établissaient le déversement d'eaux pluviales sur le toit de Mme X..., et qu'« en application de l'article 146 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve », et en se fondant ainsi sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d'instruction avait précisément pour objet d'établir, sans dire en quoi une demande de mesure d'expertise viserait à pallier une insuffisance reprochable de Mme X... dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 143 et 146 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de Mme X... tendant à la suppression, ou, tout au moins, à la réfection des gouttières de ses voisins, les consorts Z... Y..., la cour d'appel a énoncé que ses allégations étaient contraires aux décisions judiciaires définitives qui l'avaient condamnée à réparer sa propre gouttière pour éviter le déversement des eaux pluviales sur la propriété voisine des consorts Z... Y... ; qu'en retenant ainsi l'autorité de la chose jugée de décisions qui ne portaient pas, au regard de ses propres constatations, sur des demandes ayant le même objet que les demandes formées devant elle par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée ait la même cause ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de Mme X... tendant à la suppression, ou, tout au moins, à la réfection des gouttières de ses voisins, les consorts Z... Y..., la cour d'appel a énoncé que ses allégations étaient contraires aux décisions judiciaires définitives qui l'avaient condamnée à réparer sa propre gouttière pour éviter le déversement des eaux pluviales sur la propriété voisine des consorts Z... Y... ; qu'en retenant ainsi l'autorité de la chose jugée de décisions qui ne portaient pas, au regard de ses propres constatations, sur des demandes ayant la même cause que les demandes formées devant elle par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE, en tout état de cause, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique et qu'il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ; que la circonstance qu'une partie ait été condamnée dans le cadre d'une instance distincte à réparer sa gouttière depuis laquelle se déversaient les eaux fluviales sur la propriété de son voisin ne fait pas obstacle à ce que les eaux fluviales s'écoulent depuis les gouttières de son voisin sur son immeuble ; qu'en énonçant que « les allégations de Mme X... sont directement contraires aux décisions judiciaires définitives qui l'ont condamnée à réparer sa propre gouttière pour éviter le déversement des eaux pluviales sur la propriété voisine des consorts Z... Y... », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 681 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme X... à payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à Mademoiselle Z... et Monsieur Y..., chacun,
AUX MOTIFS QUE « son refus d'exécuter ces décisions et le caractère abusif de la procédure qu'elle a engagée en tentant d'inverser la situation des parties justifient également sa condamnation à des dommages intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme X..., en attrayant en justice les consorts Z... Y... de façon particulièrement téméraire, ne pouvait valablement croire au succès de sa prétention et a causé à ces derniers un préjudice ; ils ont été contraints en effet de se défendre et de supporter les tracas d'une procédure pendant près d'une année au lieu de pouvoir jouir paisiblement de la propriété qu'ils avaient acquise de la demanderesse ; ce préjudice sera réparé sur le fondement de l'article 1382 du code civil par l'allocation à chacun des défendeurs la somme de 1000 euros à chacun » ;
1°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice est un droit et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en présence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; que pour condamner Mme X... à des dommages et intérêts pour recours abusif, la cour d'appel a énoncé qu'elle avait attrait ses adversaires de façon téméraire, qu'elle ne pouvait croire au succès de sa prétention, qu'elle n'avait pas exécuté de précédentes décisions de justice, qu'elle avait inversé la situation des parties et qu'ils avaient subi un préjudice ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE l'absence d'exécution de décisions de justice ne peut caractériser un abus d'agir en justice ; qu'en décidant le contraire, et en condamnant Mme X... à des dommages et intérêts pour recours abusif, au motif qu'elle aurait refusé d'exécuter des décisions précédentes, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser un abus du droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.