CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 73 F-D
Pourvoi n° Z 16-27.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maurice X...,
2°/ Mme Josette Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant au conseil général du Vaucluse, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du conseil général du Vaucluse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 septembre 2016), qu'en 1990, M. et Mme X... ont acquis quatre parcelles de vigne dans l'appellation AOC Châteauneuf-du-Pape ; que, précédemment, une déclaration d'utilité publique avait affecté certaines parties de ces parcelles en vue de l'élargissement de la route départementale, les travaux effectués ayant fait l'objet d'une réception le 21 juillet 1979 ; qu'invoquant la circonstance que le terrain n'avait pas fait l'objet d'une cession à la collectivité publique, M. et Mme X... ont formé une demande d'indemnisation auprès du département du Vaucluse, qui l'a rejetée ; que, sur recours contre cette décision préalable, le tribunal administratif de Nîmes s'est déclaré incompétent au profit des juridictions judiciaires ; que, devant celles-ci, le département a invoqué la prescription de l'action ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter l'exception de prescription et de déclarer le département du Vaucluse propriétaire par prescription de l'emprise ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. et Mme X... que ceux-ci aient soutenu devant la cour d'appel que leur lettre du 4 mai 2009 était interruptrice de prescription par application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que le moyen, qui suppose que soit discuté le caractère de travaux publics des aménagements réalisés sur le terrain litigieux, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer au département du Vaucluse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
M. Maurice X... et Mme Josette Y... épouse X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que le département du Vaucluse, par prescription acquisitive, était propriétaire des parcelles actuellement cadastrées sous la section B et les numéros [...] issues de l'ancienne parcelle cadastrée sous la section B et le n°[...] , situées sur le territoire de la commune de Châteauneuf-du-Pape et de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les droits que M. et Mme X... ont pu acquérir sur l'ancienne parcelle cadastrée section [...] par l'effet de l'acte translatif de propriété du 8 octobre 1990 peuvent être rétroactivement anéantis par l'effet de la prescription acquisitive dont se prévaut le département du Vaucluse ; que la prescription acquisitive nécessite une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, en application des dispositions de l'article 2261 du code civil ; que la possession utile pour bénéficier de la prescription acquisitive doit se manifester par des actes matériels effectifs ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le projet d'aménagement du chemin départemental 68 entre Orange et Châteauneuf-du-Pape comportait la rectification de 4 virages dont 3 sur la commune de Châteauneuf-du-Pape et un sur la commune d'Orange, que les travaux ont été réalisés en deux phases, la première phase ayant débuté le 1er décembre 1978 sur un ordre de service du 17 novembre 1978, que la seconde phase a commencé le 21 mai 1979 sur un ordre de service du 16 mai 1979 qui prévoyait l'achèvement des travaux dans un délai de deux mois, ce qui signifie qu'au 11 juillet 1979, toutes les parcelles concernées par l'opération de voirie, avaient été transformées en route goudronnée, date qui doit être considérée comme le point de départ de la prescription acquisitive de propriété dont se prévaut le département du Vaucluse, étant précisé qu'une réception partielle des travaux était intervenue le 11 juin 1979 ; qu'à la date du 11 juillet 1979, une partie de la parcelle cadastrée sous la section B et le n°[...] avait été transformée en voirie publique, ce qui permet de dire que les actes d'appropriation du département du Vaucluse, bien que constitutifs d'une emprise irrégulière en l'absence de transfert de propriété, ont ensuite correspondu aux critères d'une possession paisible, continue, publique et non équivoque, à titre de propriétaire tels que définis par le code civil depuis le 21 mars 1804, lequel n'est pas en contradiction avec l'article 1 du protocole n°1 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ainsi rédigé : « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international » ; qu'une voie de fait initiale non suivie d'actes de violence ou de contrainte ne fait pas obstacle à la prescription acquisitive d'une propriété immobilière ; que contrairement aux lettres recommandées qui ont été adressées au département du Vaucluse par M. et Mme X..., seul l'acte de saisine du tribunal administratif de Nîmes, en date du 26 octobre 2009, était de nature à interrompre la prescription dont se prévaut le département de Vaucluse mais que cet acte est intervenu alors que la prescription était acquise depuis le 11 juillet 2009 ; que M. et Mme X... ne peuvent donc plus prétendre à l'indemnisation des préjudices dont ils font état, la propriété des parcelles actuellement cadastrées sous la section B et les numéros [...] étant rétroactivement acquise au département du Vaucluse depuis le 11 juillet 1979 ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour juger que le département du Vaucluse était propriétaire des parcelles litigieuses depuis le 11 juillet 1979, par prescription acquisitive, que les actes d'appropriation du département, bien que constitutifs d'une emprise irrégulière, avaient ensuite correspondu aux critères d'une possession paisible, continue, publique et non équivoque, à titre de propriétaire, et qu'une voie de fait initiale non suivie d'actes de violence ou de contrainte ne faisait pas obstacle à l'acquisition de la prescription acquisitive immobilière, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen tiré du caractère continuellement paisible de la possession des parcelles litigieuses par le département depuis le 11 juillet 1979, nonobstant l'emprise irrégulière initiale, sans inviter au préalable les parties à en débattre contradictoirement et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, le recours indemnitaire formé auprès de l'administration, préalable obligatoire à la saisine du juge administratif, constitue un acte interruptif de prescription ; qu'en énonçant, pour juger qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu entre le 11 juillet 1979 et le 11 juillet 2009 et qu'en conséquence, la prescription acquisitive était acquise au profit du département du Vaucluse à cette date, que seul l'acte de saisine du tribunal administratif de Nîmes en date du 26 octobre 2009 était de nature à interrompre la prescription, à l'exclusion des lettres recommandées précédemment adressées par les époux X... au département du Vaucluse, parmi lesquelles figurait la demande indemnitaire préalable du 4 mai 2009, la cour d'appel a violé les articles 2241, 2259 du code civil, ensemble l'article R. 421-1 du code de justice administrative.