CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 77 F-D
Pourvoi n° Y 16-19.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. André Y...,
2°/ à Mme Josette Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 2016), que, par acte du 6 septembre 1991, M. et Mme Y... ont consenti un bail commercial à M. X... ; que, par acte du 1er décembre 2000, les parties ont conclu un nouveau bail, dont M. X... a demandé le renouvellement le 24 juin 2010 ; que, le 14 mars 2013, les bailleurs ont délivré un commandement, visant la clause résolutoire, au preneur qui en a demandé l'annulation le 12 avril 2013 ; que les bailleurs ont demandé l'acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire, de le condamner au paiement de diverses sommes et d'ordonner son expulsion ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le locataire ne contestait pas ne pas s'être acquitté des deux loyers objet du commandement de payer mais invoquait la compensation avec une somme qu'il prétendait indûment versée et retenu que les bailleurs contestaient être débiteurs à l'égard du locataire, que la nature de la supposée créance de ce dernier n'était pas déterminée et que ce n'est qu'en 2013 que celui-ci avait contesté devoir des sommes qu'il avait jusque-là payées, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le locataire ne pouvait, de sa seule initiative et unilatéralement, procéder à une compensation et qu'à défaut d'exécution de ses obligations, la clause résolutoire était acquise au bailleur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'acquisition, le 14 avril 2013, de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial formé entre M. X... et les époux Y..., et condamné M. X... au paiement de la somme de 6051 € et à celui d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2118 €, charges et TVA en sus, à compter du 14 avril 2013, indexée,
AUX MOTIFS QUE, le commandement de payer délivré le 14 mars 2013 visant la clause résolutoire indique : M. et Mme Y... font commandement à M. X... d'avoir à leur payer dans le mois la somme totale de 7581 € correspondant à 1530 € au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, 2017 € au titre du dépôt de garantie, et 4034 € au titre des loyers impayés le 1er février 2013 et le 1er mars 2013 ; qu'il est fait également commandement d'avoir, dans le mois produit, une attestation d'assurance en cours de validité, conforme aux dispositions du bail en date du 1er décembre 2000, remis les lieux dans l'état de bon fonctionnement dans lequel ils se trouvaient lors de la prise de possession ; que sur le paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, c'est à bon droit que le juge de première instance a considéré que celle-ci n'était pas due par le preneur au motif que le calcul au prorata de la surface des lieux loués rapportée à celle de l'immeuble n'était pas justifiée ; qu'en outre, il apparaît que, dans le cadre de la procédure d'appel, à la lecture de la pièce n° 7 de l'appelant, intitulée « bail initial signé des deux parties le 1er décembre 2000 », figure une mention manuscrite « annulation de deux mots » : « impôt foncier », qui n'est pas sérieusement contestée par le bailleur, mention aux termes de laquelle l'impôt foncier dans lequel est incluse la taxe d'ordures ménagères n'est plus à la charge du preneur ; que sur le paiement des loyers de février et mars 2013, le preneur ne conteste pas ne pas avoir procédé à leur règlement mais soutient avoir opéré par compensation avec la somme de 4833 € qu'il considère avoir indûment réglée de juin 2007 à mai 2012 ; mais que la compensation ne peut avoir lieu tant que l'une des créances est litigieuse ; qu'or en l'espèce, si le paiement des loyers ne peut prêter à contestation, non seulement le preneur conteste être redevable de la somme de 4833 € tant dans son principe que dans son montant, encore convient il de relever que rien ne permet de déterminer la nature de cette supposée créance au vu des pièces produites, pas plus que son montant ; qu'en outre, il apparaît que ce n'est qu'en janvier 2013 que le preneur a contesté devoir les sommes facturées sous le terme prestations avec un pourcentage alors qu'il les règle depuis au moins juin 2007 soit plus depuis plus de cinq ans au moment même où il les conteste ce qui pose un problème de prescription ; que par conséquent M. X... ne pouvait pas de sa seule initiative et unilatéralement procéder à une compensation avec les loyers de février et mars 2013 et il convient, comme l'a fait le premier juge de dire qu'il est redevable de la somme de 4034 € au titre de ces loyers, et qu'il n'a pas exécuté sur ce point les causes du commandement ; que sur le paiement du dépôt de garantie, il ressort de la facture du bail commercial du 1er décembre 2000 et ce, quelque soit la pièce à laquelle on se réfère (bail produit par l'appelant ou bail produit par l'intimé) qu'il est prévu au contrat un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer ; que le preneur ne justifie pas avoir procédé au paiement de la somme de 2017 € au titre de ce dépôt de garantie lors de la conclusion du bail du 1er décembre 2000 faisant observer qu'il ne lui ait pas demandé de paiement de dépôt de garantie au titre du bail renouvelé du 24 juin 2010, comme il tente de le soutenir ; qu'il n'invoque pas plus un problème de prescription, c'est donc à juste titre que le jugement de première instance a retenu que le preneur restait redevable de ce dépôt de garantie et que, sur ce point, également, il n'avait pas été répondu aux causes du commandement ; qu'en considération de ces éléments et comme l'a retenu le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier il convient dores et déjà de constater, M. X... n'ayant pas payé les sommes de 4034 € et de 2017 € visées au commandement, l'acquisition de la clause résolutoire au 14 avril 2013 ; que depuis cette date, M. X... est occupant sans droit ni titre et c'est à bon droit que le jugement du 17 avril 2014 a également ordonné son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 2118 € à compter du 14 avril 2013, jusqu'à libération effective des lieux et de condamner M. X... au paiement de la somme de 6051 € au titre du dépôt de garantie de 2017 € et des loyers impayés de février et mars 2013 ; qu'en effet comme l'a pertinemment jugé le tribunal de grande instance les consorts Y... sollicitent dans leurs écritures en première instance et en appel depuis le 1er janvier 2013 une somme mensuelle de 2660 € TTC au titre du loyer et ils soutiennent également que M. X... ne réglerait que 2532 € ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces de la procédure que lors du renouvellement du bail en décembre 2010, les parties se soient accordées sur un loyer mensuel réactualisé ; qu'en effet si dans un courrier du 7 décembre 2010, en réponse à la demande de renouvellement du bail, les consorts X... proposent un loyer réactualisé à 2625 € HT, il n'est pas rapporté la preuve que M. X... ait accepté ce nouveau loyer ; qu'il n'est pas non plus justifié de ce que les bailleurs aient en application des articles du code de commerce engagé la procédure de révision du loyer ; qu'enfin, c'est bien la somme de 4034 € qui est visée dans le commandement au titre des loyers de février et mars 2013 ; que le jugement du 17 avril 2014 sera donc confirmé sur ce point ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions, sur le loyer, M. X... a fait valoir que le bail produit par les bailleurs en première instance, copie différente de l'original que lui-même avait produite, ne comportait pas la mention, rajoutée par les deux parties : « annulé le 1er décembre 2000 » en marge des « charges de fonctionnement », la clause annulée prévoyant en outre le paiement de 2 % de frais de fonctionnement et non pas 5% comme réclamé par les bailleurs ; qu'en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'exécution des causes du commandement, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions, M. X... faisait valoir qu'il avait versé un dépôt de garantie lors de la conclusion du premier bail, en 1991, ce qui s'opposait à ce que le paiement lui en soit à nouveau demandé ; qu'en énonçant que le dépôt de garantie était demandé au preneur au titre du bail du 1er décembre 2000 mais non pas au titre du bail du 24 juin 2010, comme celui-ci aurait affecté de le croire, sans examiner le moyen selon lequel la somme réclamée avait été réglée dès le début des relations contractuelles formées entre les parties, en 1991, pour dire que les causes du commandement n'avaient pas été exécutées et que la clause résolutoire était acquise, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile.