CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 97 F-D
Pourvoi n° D 16-10.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Financière Antilles-Guyane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Francine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Frédérique Y..., épouse Z...,
3°/ à M. Emmanuel Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Financière Antilles-Guyane, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X..., de M. et Mme Y..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 2244 et 2247 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Francine X..., Mme Frédérique Y... et M. Emmanuel Y..., cautions hypothécaires d'un prêt consenti à la société CDA par la société Soderag, devenue la société Sofiag (la banque), ont fait assigner cette dernière devant un tribunal de grande instance aux fins de voir constater la prescription de la créance et d'obtenir la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle inscrite en garantie de cette créance ;
Attendu que pour constater que la créance de la banque est prescrite et ordonner la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle inscrite en garantie de cette créance, l'arrêt retient que l'appelante ne critique pas la décision qui a retenu à bon droit que l'interruption de la prescription par la procédure de saisie immobilière engagée contre Mme X... qui a été radiée le 21 janvier 1999 et par le commandement aux fins de saisie du 15 juillet 1996 qui est devenu périmé en l'absence de vente dans le délai de trois ans suivant sa publication, doit être réputée non avenue en vertu de l'article 2247 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et que cette procédure n'a donc aucun effet interruptif du délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le commandement valant saisie immobilière conserve son effet interruptif de la prescription quand bien même la procédure de saisie immobilière ne serait pas arrivée jusqu'à son terme en raison de la péremption de ce commandement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne Mme Francine X..., Mme Frédérique Y... et M. Emmanuel Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Sofiag la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Financière Antilles-Guyane
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la créance de la SOFIAG, venant aux droits de la SODERAG puis de la SODEGA, née du prêt consenti les 25 juillet, 19 août et 11 septembre 1986 à la société CDA était prescrite à l'égard de Mme Francine X..., épouse Y..., de M. Emmanuel Marie F... Y... , de Mme Frédérique Y..., épouse Z... et de M. Emmanuel Marie I... Y... et d'AVOIR ordonné la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises par la SODERAG sur les immeubles situés à [...] , appartenant à Danielle Jeanne C... D... , à [...] , appartenant à Francine X... et à [...] , appartenant à MM. Patrick et Emmanuel Y... ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X... Y... se sont constitués caution simplement hypothécaire du prêt susvisé consenti à la société CDA par la Soderag en 1986 ; qu'ils invoquent à bon droit la prescription décennale applicable en matière d'obligations commerciales et donc à la créance de la Sofiag venant aux droits de la Soderag puis de la Sodega sur la société CDA ; que le point de départ du délai de 10 ans court à compter du prononcé de la déchéance du terme par courrier du 9 septembre 1993 opposable à la société CDA ; que ce délai expire le 9 septembre 2003 sauf interruption de la prescription au cours du délai ; que l'appelante ne critique pas la décision qui a retenu à bon droit que l'interruption de la prescription, par la procédure de saisie immobilière engagée contre Madame Francine X... épouse Y... qui a été radiée le 21 janvier 1999 et par le commandement aux fins de saisie du 15 juillet 1996 qui est devenu périmé en l'absence de vente dans le délai de trois ans suivant la publication, doit être réputée non avenue en vertu de l'article 2247 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; que cette procédure n'a donc aucun effet interruptif du délai ; que par ailleurs s'agissant de l'effet de la procédure collective dont a été l'objet la société CDA débiteur principal, laquelle a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 26 janvier 1996 sans période d'observation, force est de constater que la Sofiag, venant aux droits de la Soderag puis de la Sodega ne rapporte pas la preuve de la déclaration de la Soderag de sa créance correspondant au prêt impayé, qui aurait été adressée entre les mains du liquidateur de la procédure collective de la société CDA le 7 mai 1996 par lettre recommandée ; qu'elle ne produit pas copie de cette lettre ni même du courrier en réponse du liquidateur ; que si le jugement de liquidation suspend les poursuites individuelles à l'égard du débiteur liquidé jusqu'à la clôture pour insuffisance d'actif, celles-ci étant réservées au liquidateur, il n'en demeure pas moins que le jugement de liquidation n'interrompt pas en lui-même la prescription applicable au recouvrement d'une créance non déclarée sur le débiteur faisant l'objet de la procédure de liquidation ; que l'efficacité de l'interruption attachée à une déclaration de créances dépend de l'issue du procès ; que faute pour la Sofiag de démontrer que la créance invoquée a été prise en compte par le mandataire judiciaire dans la cadre de la liquidation judiciaire de la société CA et faute de justifier de la décision prononçant la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif, les élément fournis ne sont pas suffisamment probants pour dire que le délai de prescription expirant le 9 septembre 2003 a pu être valablement interrompu ; qu'en revanche, s'agissant de l'effet de la procédure collective dont a été l'objet M. Emmanuel et Patrick Y..., le délai de prescription qui expirait initialement le 9 septembre 2003 est susceptible d'être interrompu par la déclaration de créances de la Sodega pour un montant de 10 245 561,63 francs correspondant au prêt consenti par la Soderag à la société CDA avec le cautionnement hypothécaire de ses dirigeants, effectuée le 5 janvier 1999 entre les mains du représentant des créanciers de la procédure collective, dont fait l'objet M. Patrick et Emmanuel Marie F... Y... dirigeant de CDA selon jugement du tribunal mixte de commerce en date du 23 octobre 1998 ouvrant la procédure de redressement judiciaire suivie d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 4 mai 1999 ; que toutefois, la Sofiag ne justifie par aucun document, de l'issue de cette déclaration de créance et de la prise en compte de la créance de la Soderag sur les deux cautions par le mandataire judiciaire et le juge-commissaire ; qu'en effet, s'il est établi que Maître Marie Agnès E... mandataire judiciaire a proposé au jugecommissaire le rejet de la créance déclarée au passif de M. Emmanuel Y... en sa qualité de caution de la société CDA, la Sofiag n'apporte aucun élément sur l'issue de la déclaration de créance au titre du cautionnement de la société CDA donné par M. Patrick Y... et sur l'acceptation de celle-ci ; qu'au surplus, l'ordonnance produite rendue par le juge commissaire le 6 mai 2005 rejette une autre créance que celle concernant le cautionnement par M. Emmanuel Marie F... Y... du prêt souscrit par la société CDA, à savoir la créance de la Sodega sur la société Dispro dont M. Emmanuel Marie F... Y... était également le gérant et caution ; que par conséquent les déclarations de créances alléguées par la Sofiag n'ont pas pu avoir pour effet d'interrompre la prescription décennale de la créance résultant du prêt consenti à la société CDA avec les cautions hypothécaires d'Emmanuel Marie F... et Patrick Y... ; qu'enfin, la Sofiag invoque une reconnaissance de dettes résultant d'un protocole transactionnel conclu le 5 septembre 2005 par la Sarl Sipp représentée par son gérant Patrick Y... et par Messieurs Emmanuel et Patrick Y... en qualité de caution solidaire ; que toutefois, outre qu'il n'est pas démontré que le délai de prescription qui expirait le 9 septembre 2003 a été interrompu avant l'expiration de ce délai par les procédure susvisées de sorte que la prétendue reconnaissance de dettes invoquée, est sans effet pour interrompre le cours de la prescription déjà acquise, ce qui protocole transactionnel qui porte sur les conditions de recouvrement des engagements des sociétés du groupe Y...-CDA, Badis, Dispro et SIPP n'est pas opposable aux consorts Y... X... en leur qualité de cautions simplement hypothécaire de la société CDA ; qu'en effet, non seulement il n'est pas signé par la Sofiag mais surtout il n'est signé par aucune des cautions en qualité de caution simplement hypothécaires de la société CDA mais seulement par Messieurs Emmanuel et Patrick Y... en qualité de caution solidaire alors qu'ils ne sont pas engagés aux termes de l'acte de prêt initial à titre personnel et avec la solidarité du débiteur principal ; que par conséquent aucune cause d'interruption du délai de prescription de la créance de la Sofiag venant aux droits de la Soderag puis de la Sodega sur la société CDA et sur les cautions simplement hypothécaires de la société CDA n'est justifiée ; que la créance de la Sofiag est prescrite à l'égard des quatre cautions hypothécaires ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des inscriptions hypothécaires prise par la Soderag sur les immeubles leur appartenant ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la prescription de la créance, l'article 2440 du Code civil ne permet la radiation d'une inscription à la publicité foncière que du consentement des parties intéressées et ayant capacité ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ; que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivaient par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que la loi du 17 juin 2008 a réduit la durée à 5 ans et son article 26 prévoit qu'elle s'applique à compter du jour de son entrée en vigueur le lendemain sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que s'agissant du prêt contracté par la Sarl CDA auprès de la Soderag, le délai de prescription susvisé trouve à s'appliquer à compter de la déchéance du terme prononcé par courrier recommandé du 9 septembre 1993, points sur lesquels s'accordent les parties ; que les anciens articles 2242 et suivants du Code civil, applicables jusqu'au 17 juin 2008, disposaient que la prescription et les délais pour agir pouvaient être interrompus notamment par : - une citation en justice même en référé ou devant un jugement incompétent ; - un commandement ou une saisie, signifiée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; que toutefois, l'interruption est regardée non avenue si le demandeur se désiste ou laisse périmée l'instance ou si la demande est rejetée ; - la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; - l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires ou sa reconnaissance, l'interruption valant contre tous les autres, même contre leurs héritiers ; - l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance vaut interruption contre la caution ; - que sur le commandement de saisie du 15 juillet 1996, il est établi que la Soderga a fait signifier à Francine X... un commandement de saisie le 15 juillet 1996 et qu'elle l'a fait publier le 26 août suivant ; que toutefois, suite à cet acte interruptif, la procédure de saisie sur assignation a été radiée le 21 janvier 1999 et le commandement est devenu périmé en l'absence de vente dans le délai de trois ans suivant sa publication ; que par suite, l'interruption doit être réputée non avenue, en application de l'ancien article 2247 du Code civil ; que sur la procédure collective de la Sarl CDA, s'il est certain que l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice du débiteur entraîne la suspension des poursuites individuelles des créanciers jusqu'à la clôture de la procédure en vertu de l'ancien article L. 621-40 du Code de commerce ; la CDA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 janvier 1996 et radiée du registre du commerce le 31 mars 1997 pour insuffisance d'actif ; que sans tenir compte de la rétroactivité de la radiation non justifiée, il convient de considérer que la prescription décennale a été valablement interrompue jusqu'au 31 mars 1997 de sorte que le délai de 10 ans courrait jusqu'au 31 mars 2007, sauf nouvelle cause interruptive ; que sur la procédure collective de Emmanuel et Patrick Y... et la déclaration de créance de la Sodega, en vertu de la suspension des poursuites individuelles ci-dessus développé, le délai de 10 ans s'est trouvé à nouveau interrompu jusqu'à la fin des deux procédures collectives de MM. Y..., dont le dernier élément daté est le jugement de liquidation judiciaire le 29 avril et 4 mai 1999, la copie produite ne comportant pas de date de son prononcé ; que le délai se trouvait ainsi reporté au 4 mai 2009 ; qu'en revanche, la déclaration de créance par la Sodega le 5 janvier 1999 pour la somme de 10.245.561,63 F entre les mains du mandataire Me G..., qui l'a contestée, n'a pas été admise par le juge commissaire qui, dans une ordonnance du 6 mai 2005, l'a rejetée ; que faisant application de l'ancien article 2247, la déclaration de créance assimilée à une demande en justice s'est trouvée rétroactivement réputée non avenue suite à la décision de rejet ; que sur le protocole transactionnel, la Sofiag verse aux débats un exemplaire définitif et signé d'un protocole transactionnel du 5 septembre 2005 intervenant notamment entre elle-même et MM. Emmanuel et Patrick Y..., relativement à la dette litigieuse, et contenant reconnaissance expresse et sans équivoque de celle-ci pour la créance de 10.245.561,63 F ; qu'en vertu de l'ancien article 2248 du Code civil, elle vaut interruption de prescription à leur égard, laquelle courait encore à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et prendra fin le 18 juin 2013 ; qu'en revanche, ces deux personnes s'étant engagées au termes de l'acte de prêt initial qu'à titre de caution simplement hypothécaire – à titre réel et non personnel – et sans solidarité avec le débiteur, la reconnaissance de la dette faite par elles-mêmes ne constitue pas une cause interruptive de la prescription pour les demandeurs qui ne sont pas signataires de cet accord contenant reconnaissance de dette ; qu'en l'absence de solidarité avec les quatre demandeurs, ceux-ci ne peuvent se voir opposer cet acte interruptif ; qu'en l'absence d'aucune cause interruption valablement invoquée, au jour de la délivrance de l'assignation le 21 octobre 2009, le délai de prescription était expiré depuis au moins le 4 mai 2009 ; qu'il convient d'en tirer les conséquences non en disant la créance nulle et de nul effet, mais en ordonnant la mainlevée des inscriptions prises par la Soderag sur les trois biens, à charge pour le conservateur de les radier suite à la publication de la présente décision par la partie la plus diligente ;
1° ALORS QUE dans ses conclusions, la Sofiag faisait valoir que la Cour de cassation attachait « un effet interruptif au commandement même non publié et au commandement publié mais non suivi d'effet » de sorte que le commandement de saisi avait conservé son effet interruptif bien que la procédure n'ait pas été menée jusqu'à son terme (conclusions d'appel, p. 8, al. 2) ; qu'en jugeant que la Sofiag ne « critiqu[ait] pas la décision qui a[vait] retenu à bon droit que l'interruption de la prescription, par la procédure de saisie immobilière [
] [était] devenue périmée en l'absence de vente dans le délai de trois ans suivant sa publication » (arrêt, p. 3, §6), la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la Sofiag et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la péremption qui frappe la procédure de saisie immobilière n'affecte pas l'effet interruptif de prescription du commandement de payer qui l'a engagée ; qu'en jugeant que le commandement litigieux n'avait pu produire un effet interruptif aux motifs qu'il était « devenu périmé en l'absence de vente dans le délai de trois ans suivant la publication », la Cour d'appel a violé les articles 2244 et 2247 du Code civil, dans leurs versions applicables au moment des faits ;
3° ALORS QUE la radiation de l'affaire est sans effet sur la poursuite de l'interruption de la prescription consécutive à l'introduction de l'instance ; qu'en jugeant que la prescription n'avait pas été interrompue par la procédure de saisie immobilière engagée par la Sofiag aux motifs éventuellement adoptés que « suite à cet acte interruptif [le commandement de saisie du 15 juillet 1996], la procédure de saisie sur assignation a[vait] été radiée le 21 janvier 1999 » et que « par suite l'interruption d[evait] être réputée non avenue » (jugement, p. 4, §1), la Cour d'appel a violé les articles 2244 et 2247 du Code civil et 381 et 382 du Code de procédure civile ;
4° ALORS QUE c'est à celui qui prétend qu'un acte interruptif de prescription est non avenu de prouver le fait qui le justifie ; qu'en jugeant, pour dire que la déclaration de créance effectuée par le 5 janvier 1999 n'était pas interruptive de prescription, que « la Sofiag n'apport[ait] aucun élément sur l'issue de la déclaration de créance au titre du cautionnement de la société CDA donné par M. Patrick Y... et sur l'acceptation de celle-ci » (arrêt, p. 4, al. 3) quand il appartenait aux consorts Y... qui prétendaient que l'acte interruptif dont se prévalait la Sofiag était non avenu de prouver le fait qui l'avait provoqué, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et 2247 du même Code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;
5°ALORS QUE la reconnaissance de dette est un acte unilatéral ; qu'en jugeant que la reconnaissance de dette résultant du protocole transactionnel conclu le 5 septembre 2005 « n'[était] pas opposable aux consorts Y... X... en leur qualité de caution simplement hypothécaire de la société CDA » car « il n'[était] pas signé par la Sofiag » (arrêt, p. 4, al. 5), la Cour d'appel a violé l'article 2240 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;
6° ALORS QUE la reconnaissance de dette résulte de toute manifestation non équivoque de volonté ; qu'en jugeant que la reconnaissance de dette résultant du protocole transactionnel conclu le 5 septembre 2005 « n'[était] pas opposable aux consorts Y... X... en leur qualité de caution simplement hypothécaire de la société CDA » aux motifs inopérants qu'« il n'[était] signé par aucune des cautions de la société CDA en qualité de caution simplement hypothécaire de la société CDA mais seulement par Messieurs Emmanuel et Patrick Y... en qualité de caution solidaires alors qu'ils ne sont pas engagées aux termes de l'acte de prêt initial à titre personnel et avec solidarité avec le débiteur » (arrêt, p. 4, al. 5) sans rechercher si MM. Y... avaient reconnu de manière expresse, claire et non équivoque, leur dette à l'égard de la Sofiag, serait-ce en une qualité erronée, la Cour d'appel ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;
7° ALORS QU'en toute hypothèse, la reconnaissance de dette interrompt la prescription à l'égard de la caution hypothécaire ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que la reconnaissance de dette résultant du protocole transactionnel conclu le 5 septembre 2005 ne constituaient pas une cause interruptive « pour les demandeurs qui ne sont pas signataires de cet accord » (jugement, p. 5, al. 1) sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si « M. Emmanuel Marie F... Y... a[vait] fait l'objet d'une procédure d'extension de passif au titre des sociétés du "groupe Y..." » de sorte sa reconnaissance de dette avait pu produire un effet interruptif de prescription opposable à l'ensemble des cautions hypothécaires et de leurs ayants droit (conclusions, p. 11, al. 3 et al. 5), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2240 et 2250 du Code civil, dans leurs versions applicables aux faits de l'espèce.