CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 100 F-D
Pourvoi n° K 16-27.489
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel de Douvres-la-Délivrande, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Xavier X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Douvres-la-Délivrande, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 563 du code de procédure civile ;
Attendu que nul ne peut se prévaloir en appel d'un moyen auquel il a expressément renoncé devant les premiers juges ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel de Douvres-la-Délivrande (la banque) a consenti un prêt à la société Disque Jockey Club (la société) ; que son gérant, M. X..., s'est porté caution solidaire de ce prêt ainsi que du compte courant qu'elle détenait ; que par acte du 22 mars 2015, la banque a signifié à la société et à M. X... une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance donnant force exécutoire à une transaction conclue entre les parties ainsi qu'un commandement à fin de saisie-vente ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution en nullité de ce commandement ;
Attendu que pour annuler le commandement à fin de saisie-vente, l'arrêt retient que la circonstance que M. X... ait renoncé devant le premier juge à invoquer la nullité du commandement n'est pas de nature à lui interdire de reprendre cette prétention devant la cour d'appel, s'agissant d'un moyen et non d'une demande et qui tend aux mêmes fins que le moyen tiré de la caducité de l'ordonnance du 19 février 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait expressément renoncé devant le juge de l'exécution à invoquer la nullité du commandement valant saisie-vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel de Douvres-la-Délivrande.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a, infirmant le jugement, prononcé de la nullité du commandement de payer du 20 mars 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « la circonstance que M. X... a renoncé, devant le premier juge, à invoquer la nullité du commandement, n'est pas de nature à lui interdire de reprendre cette prétention devant la cour, s'agissant d'un moyen et non d'une demande et qui tend aux mêmes fins que le moyen tiré de la caducité de l'ordonnance du 19 février 2013 » (arrêt, p. 3 alinéa 5) ;
ALORS QUE, premièrement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois que M. X... l'avait saisie d'une demande de prononcé de la nullité du commandement de payer du 21 mars 2015 (arrêt, p. 2), et qu'elle n'était saisie que d'un moyen en ce sens (arrêt, p. 3), la cour d'appel de Caen a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, subsidiairement, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, et seulement sur ce qui est demandé ; que la cour d'appel de Caen qui s'estimait saisie non d'une demande, mais d'un simple moyen de nullité du commandement de payer ne pouvait, estimerait-elle ce moyen fondé, en prononcer la nullité ; qu'en prononçant la nullité du commandement de payer du 21 mars 2015, alors qu'elle ne s'estimait pas saisie d'une demande en ce sens, la cour d'appel de Caen s'est prononcée sur une chose non-demandée, violant ainsi l'article 5 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, si les parties sont libres d'invoquer un moyen nouveau en cause d'appel, ce n'est qu'à la condition de n'y avoir pas expressément renoncé devant les premiers juges ; qu'en examinant la nullité du commandement, quand M. X... avait renoncé à l'invoquer devant les premiers juges, la cour d'appel de Caen a violé l'article 563 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a, infirmant le jugement, prononcé de la nullité du commandement de payer du 20 mars 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « le commandement de payer doit être déclaré nul et dépourvu d'effet au seul motif que l'ordonnance d'homologation de la transaction en date du 10 avril 2012, revêtue de la formule exécutoire le 19 février 2013, n'a été notifiée qu'avec le commandement et sans indication de la voie de recours ; que faute d'avoir indiqué au débiteur la possibilité qui lui était ouverte de demander au juge qui a rendu l'ordonnance de la rétracter, conformément aux dispositions des articles 1567 et 1566 du code de procédure civile, le délai pour effectuer cette démarche n'a pas couru ; qu'il est justifié dans ces conditions d'informer la décision entreprise et d'annuler le commandement » (arrêt, p. 3 antépénultième, pénultième et dernier alinéas) ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE « il appartient au juge de l'exécution de contrôler la régularité et la validité du titre exécutoire fondant la voie d'exécution entreprise ; qu'en tout état de cause, le protocole invoqué ne peut être qualifié de transactionnel à l'égard de la caution, personne physique ; que dans les termes de ce protocole, il doit être retenu que la SARL disque jockey club DJC en qualité d'emprunteur principal, et M. X... en sa qualité de caution, ont reconnu devoir au crédit mutuel, au titre d'un prêt d'un montant de 19 000 euros remboursable en 60 mensualité de 349,44 euros chacune, au taux de 3,5 % l'an, la somme de 1 532,8 euros (le décompte annexé n'est pas versé aux débats) ; que la SARL disque jockey club DJC en qualité d'emprunteur principal a également reconnu devoir au crédit mutuel, au titre du débit du compte ouvert en ses livres, la somme de 31 000,49 euros, ce découvert étant garanti par M. X... dans la limite de la somme de 15 000 euros ; que dans le cadre de leur transaction, le crédit mutuel a ramené la somme due au titre du découvert en compte à la somme de 27 567,2 euros, déclarant consentir un effort relativement aux frais de gestion et intérêts débiteurs du compte ; que les parties sont convenues d'assortir d'un intérêt de 6 % l'an les sommes restant dues ; qu'il est précisé : « le crédit mutuel a reçu à l'instant un règlement de 15 000 euros pour parfait solde du prêt à concurrence de 1 532,8 euros et le complément, soit 13 467,2 euros pour solde à due concurrence du débit du compte. Le crédit mutuel accorde à la SARL et à la caution un délai de payement de neuf mois de ce jour pour payement du solde. Ledit délai expire en tout cas dès la vente du fonds de commerce et ou de l'un ou plusieurs de ses éléments. Réserve du règlement de (27 567,2 – 13 467,2) 14 100 euros dans ledit délai de six mois, le crédit mutuel abandonne les intérêts échus au taux de 6 % l'an de ce jour à la date du parfait payement » ; que de la copie du chèque versé au dossier par la banque, il doit être retenu que celui-ci a été tiré sur un compte ouvert au nom du débiteur et que c'est bien M. X..., personne physique caution, qui a effectué le règlement ; que dans la limite de l'engagement initial souscrit par la caution en garantie du découvert du solde, limité à 15 000 euros, la banque ne pouvait prétendre au payement par M. X... que de la somme complémentaire de 1 532,8 euros restant due sur le découvert du compte, la garantie ayant épuisé ses effets pour le surplus ; que si concession il y a à l'égard de la caution, c'est uniquement quant au délai de 9 mois accordé pour se libérer ; que ne peut pour le surplus être analysée comme une concession du créancier le fait d'avoir aggravé l'engagement de M. X... au-delà de la somme de 1 532,8 euros et en lui faisant souscrire un nouvel engagement de caution solidaire sans que ne soient respectées ni les formalités de l'article L 313-7 du code de la consommation, ni celles de l'article L 313-8 du code de la consommation ; que sous réserve de la somme de 1 532,8 euros qu'il restait devoir au titre de l'engagement de caution sur le prêt, M. X... est bien fondé à faire valoir qu'il pensait, en remettant le chèque de 15 000 euros, avoir versé le montant total pour lequel il s'était porté caution » (arrêt, pp. 4-5) ;
ALORS QUE, premièrement, la signification du titre exécutoire et le commandement de payer peuvent être réalisés par un même acte ;
qu'en déclarant le commandement de payer nul au motif que l'ordonnance homologuant la transaction n'avait été notifiée qu'avec le commandement de payer, la cour d'appel de Caen a violé l'article R 221-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE, deuxièmement, la nullité de la signification d'une décision ne mentionnant pas la voie de recours ouverte à son encontre et le délai pour l'exercer est une nullité de forme supposant la preuve d'un vice ; qu'en prononçant la nullité de la signification de l'ordonnance d'homologation faute de mention de la possibilité d'en demander la rétractation et du délai pour ce faire, sans caractériser l'existence d'un grief pour M. X..., la cour d'appel de Caen a violé les articles 694 et 114 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, le juge est tenu de provoquer les explications des parties sur le bien-fondé d'un moyen qu'il décide de relever d'office ; qu'en décidant de la nullité de la transaction sur un moyen tiré du défaut de concessions réciproques qu'il avait relevé d'office sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel de Caen a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, la transaction suppose que les parties consentent des concessions réciproques ; qu'en déclarant invalide la transaction conclue entre le crédit mutuel et M. X... faute de concession du crédit mutuel, après avoir constaté que le crédit mutuel avait concédé à M. X... un délai complémentaire (arrêt, p. 4 in fine), la cour d'appel de Caen a violé l'article 2044 du code civil.