CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 106 F-D
Pourvoi n° S 13-25.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société ICC Univers de la literie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2013 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société X..., nommé en remplacement du mandataire liquidateur Christophe Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. Laurent X..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Law Man Co,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société ICC Univers de la literie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société X... de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le juge de l'exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ICC Univers de la literie (la société) a été autorisée par ordonnance du 10 mai 2004 à faire pratiquer une saisie conservatoire des loyers mensuels dus par elle à la SCI Law Man Co (la SCI) pour garantir le paiement d'une somme due par cette dernière ; que par arrêt du 12 octobre 2007, une cour d'appel, après avoir prononcé la résiliation du bail conclu entre ces sociétés, a condamné chacune d'elles à payer à l'autre une certaine somme ; que Christophe Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI, a fait assigner la société pour obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire et la condamnation de cette société à restituer, après compensation, les sommes retenues par elle ;
Attendu que pour condamner la société à payer la somme de 32 974,17 euros à Christophe Y... en qualité de liquidateur de la SCI, l'arrêt, après avoir ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, retient que selon le procès-verbal de saisie conservatoire pour un montant de 70 735,79 euros frais inclus, a été bloquée la somme de 35 540,26 euros correspondant aux loyers des mois de décembre 2003 au jour de la saisie ainsi que les loyers à venir jusqu'à ceux du mois de janvier inclus alors que la SCI n'était redevable que de la somme de 37 761,62 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la somme saisie à titre conservatoire n'avait pas été attribuée à la société et que la demande en paiement, fondée sur la restitution de cette somme, était étrangère à la mise en oeuvre de la mesure conservatoire ordonnée, de sorte que le juge de l'exécution ne pouvait en connaître, la cour d'appel, qui exerçait les pouvoirs de ce juge, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ICC Univers de la literie à verser à M. Y..., ès qualités de liquidateur de la SCI Law Man Co la somme de trente deux mille neuf cent soixante quatorze euros dix-sept (32 974,17 euros), l'arrêt rendu le 28 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande tendant à voir condamner la société ICC Univers de la literie à restituer à Christophe Y... en sa qualité de mandataire liquidateur la somme de 70 735,79 euros ;
Condamne la société X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Law Man Co aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société ICC Univers de la literie.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SARL ICC Univers de la Literie à verser à Maître Y... es qualité de liquidateur de la SCI Law Man Co la somme de 32.974,17 € ;
AUX MOTIFS QU'« il convient de constater que la décision n'est pas remise en cause en ce qu'elle a ordonné la main levée de la saisie pratiquée le 15 juin 2004, au demeurant jamais convertie, compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire de la SCI Law Man Co devenue effective seulement à compter de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis le 6 août 2007 compte tenu de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'ouverture ordonné par le premier président de la cour d'appel ; que la SARL ICC Univers de la Literie ne saurait contester la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur une demande de restitution de sommes après compensation de sommes retenues en vertu d'une mesure d'exécution ; que la décision contestée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence ; qu'en l'espèce, Maître Y... es qualité de liquidateur de la SCI Law Man Co, bailleur réclame la restitution de sommes saisies sur les loyers que lui devaient son locataire la SARL ICC Univers de la Literie ; qu'il ressort des pièces versées au débat que par un jugement rendu le 12 avril 2006 et confirmé par un arrêt de la cour d'appel, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a condamné la SCI Law Man Co à lui payer la somme de 37.761,62 € après compensation des loyers qui lui étaient dus par la SARL ICC Univers de la Literie ; que le montant de ceux-ci était arrêté par cette décision au 15 mars 2005 date de la notification de la fermeture des locaux donnés à bail ; que selon le procès-verbal de saisie conservatoire pour un montant de 70.735,79 € frais inclus, a été bloquée la somme de 35.540,26 € correspondant aux loyers des mois de décembre 2003 au jour de la saisie ainsi que les loyers à venir jusqu'à ceux du mois de janvier inclus ; que c'est ainsi, alors que la SARL ICC Univers de la Literie était tenue de régler le loyer jusqu'au 15 mars 2005 date de la fin du bail, qu'elle n'a plus rien payé en raison de la saisie depuis la date de cette dernière ; or qu'il s'avère que la SCI Law Man Co n'était redevable que de la somme de 37.761,62 € ; que c'est donc une somme de 32.974,17 € (70.735,79 € - 37.761,62 €) qui a été retenue à tort ; que la décision sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution et la SARL ICC Univers de la Literie sera condamnée à verser à Maître Y... es qualité la somme de 32.974,17 € » ;
ALORS QUE les juges ont l'interdiction de méconnaître l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, par un arrêt définitif du 12 octobre 2007, la cour d'appel de Saint-Denis a débouté la SCI Law Man Co de sa demande, comme non fondée, tendant à voir condamner la société ICC Univers de la Literie à lui payer la somme de 163.911,42 € au titre des loyers soi-disant dus jusqu'au 28 février 2006 (productions n° 2 et 3) ; que dès lors, en condamnant la société ICC Univers de la Literie à verser au liquidateur de la SCI Law Man Co une somme correspondant à des loyers afférents à la période comprise entre décembre 2003 et janvier 2005, le juge de l'exécution a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 12 octobre 2007, et a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE dans ses conclusions d'appel, la société ICC Univers de la Literie soutenait que la demande en paiement présentée par Maître Y... es qualité était de toute façon prescrite ; qu'en condamnant la société ICC Univers de la Literie à payer la somme de 32.974,17 € au liquidateur, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.