CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 113 F-D
Pourvoi n° C 16-26.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Danièle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Bernard X..., domicilié [...] ,
3°/ M. Alain X..., domicilié [...] (Maroc),
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Jacqueline Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Jean B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Danièle X... et de MM. Bernard et Alain X... de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2016), que Mme A..., après avoir conclu un contrat de vente d'un immeuble sis au Maroc, dont elle était propriétaire, au profit de Mme Danièle X... et MM. Bernard et Alain X... (les consorts X...), a conclu un second acte de vente de cet immeuble au bénéfice de M. B..., lequel a seul procédé à l'enregistrement de la vente au registre foncier ; que Mme A... ayant assigné M. B... devant un tribunal de grande instance en annulation de la vente, les consorts X... sont intervenus volontairement à l'instance ; que Mme A... ayant abandonné sa demande de nullité, les consorts ont eux-mêmes sollicité cette annulation, puis interjeté appel du jugement ayant déclaré leur demande irrecevable comme prescrite et les ayant condamné à payer à M. B... une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt, confirmant le jugement déféré, de les condamner à payer à M. B... la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et y ajoutant, de les condamner à payer à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, alors, selon le moyen, que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ; que l'exercice du droit d'agir en justice, de s'y défendre ou d'intervenir pour appuyer les prétentions d'une partie ne dégénère en abus qu'en cas de faute qu'il incombe au juge de caractériser ; que ne constitue pas une faute le fait, par l'usage des voies de droit qui leur sont ouvertes, pour les consorts X..., propriétaires de leur immeuble à [...] depuis 1979 et l'occupant depuis lors sans discontinuer, de résister à l'expropriation forcée sans indemnité que poursuit à leur encontre M. B..., second acquéreur de cet immeuble, bien qu'il ait connaissance des droits réguliers de propriété des consorts X... et qu'il a été jugé qu'il a acquis sur la base de fausses déclarations de la venderesse ; qu'en jugeant le contraire, et en reprochant aux consorts X... leur « acharnement procédural » qui ne consiste qu'à défendre leur droit de propriété, la cour d'appel a violé les articles 545 et 1382 du code civil, et l'article premier du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la procédure pénale intentée par les consorts X... s'était achevée par la relaxe de M. B..., que Mme A... avait été condamnée de façon irrévocable à leur payer des dommages-intérêts, d'autre part, que leurs demandes en annulation de la vente litigieuse ainsi qu'en indemnisation de leur préjudice devant les juridictions civiles et pénales marocaines avaient été rejetées selon décisions rendues notamment les 28 décembre 2004, 5 janvier 2006, 31 juillet 2006, 10 octobre 2006, 30 octobre 2007 et 19 mars 2008, que des actions visant aux mêmes fins étaient encore en cours devant les juridictions marocaines, que l'actuelle procédure ne poursuivait pas d'autre objectif que de former des demandes qui avaient toutes été écartées par les nombreuses juridictions ayant eu à connaître de l'affaire, soit l'intégralité de l'ordre juridictionnel français et marocain et, enfin, que la multiplicité de poursuites engagées par les consorts X... témoignait de leur acharnement procédural à présenter systématiquement des moyens voués à l'échec qui avait contraint M. B... à ne pas pouvoir quitter le territoire du Maroc et à subir, pendant plus de dix ans, les vicissitudes de procédures pénales ou civiles, alors qu'il ressortait des écritures des consorts X... qu'ils occupaient toujours les lieux, la cour d'appel a pu en déduire que ceux-ci devaient être condamnés au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Danièle X... et MM. Bernard et Alain X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Danièle X... et MM. Bernard et Alain X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, condamné Mme Danièle Y... épouse X..., M. Bernard X... et M. Alain Claude X... à payer à M. Jean B... la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et y ajoutant, de les avoir condamnés à payer à M. B... la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel ;
Aux motifs propres que Mme Z... ne soutient plus, depuis ses conclusions signifiées le 18 octobre 2013, de demande en nullité de la vente intervenue le 23 juillet 19999 entre elle et M. B... ; elle avait formulé cette demande dans son assignation introductive d'instance du 12 février 2003, instance à laquelle les consorts X... sont intervenus volontairement mais par conclusions signifiées le 28 septembre 2009 ;
.leur intervention volontaire est accessoire à la demande principale de Mme Z..., laquelle y a renoncé. Ainsi que l'a relevé le tribunal, M. B... subit depuis plus de dix ans une multiplicité de procédures, pénales et civiles, en France et au Maroc, lieu de situation de l'immeuble ; au vu des pièces produites, des actions sont encore en cours devant les juridictions marocaines et visent aux mêmes fins, à savoir l'annulation de la vente du bien en cause par Mme Z... à M. B..., selon le jugement en date du 1er février 2011 du tribunal de première instance de Safi et il ressort des écritures des consorts X... qu'ils occupent toujours les lieux ; le montant des dommages-intérêts alloués à M. B... en réparation du préjudice subi du fait de l'acharnement procédural des appelants à son encontre a été exactement apprécié par les premiers juges ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que la procédure pénale intentée par Mme Danièle Y... épouse X..., M. Bernard X... et M. Alain Claude X... selon plainte avec constitution de partie civile du 5 février 2003 s'est achevée par la relaxe de M. Jean B... suite aux décisions rendues le 7 octobre 2008 par le Tribunal correctionnel de Marseille et le 2 décembre 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que parallèlement, Mme Danièle Y... épouse X..., M. Bernard X... et M. Alain Claude X... ont présenté une demande en annulation de la vente litigieuse ainsi qu'en indemnisation de leur préjudice devant les juridictions civiles et pénales marocaines lesquelles ont été rejetées selon décisions rendues notamment le 28 décembre 2004, le 5 janvier 2006, le 31 juillet 2006, le 10 octobre 2006, le 30 octobre 2007 et le 19 mars 2008 ; que la présente procédure ne poursuite pas d'autre objectif que de solliciter la nullité de la vente querellée et d'obtenir des dommages intérêts, demandes qui ont toutes été écartées par les nombreuses juridictions ayant eu à connaître de la présente affaire, soit l'intégralité de l'ordre juridictionnel français et marocain ; que la multiplicité de poursuites engagées par Mme Danièle Y... épouse X..., M. Bernard X... et M. Alain Claude X... en qualité de demandeurs ou de parties civiles témoigne de leur acharnement procédural à présenter systématiquement des moyens voués à l'échec qui a, par exemple, contraint M. Jean B... à ne pouvoir pas quitter le territoire du Maroc et à subir, pendant plus de dix ans, les vicissitudes de procédures pénales ou civiles ce qui lui porte nécessairement préjudice ; que dès lors, Mme Danièle Y... épouse X..., M. Bernard X... et M. Alain Claude X... doivent être condamnés à payer à M. Jean B... la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
ALORS D'UNE PART QUE l'intervenant à titre accessoire, qui ne fait qu'appuyer les prétentions d'une partie et ne se prévaut pas d'un droit propre, ne peut pas être condamné à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive au défendeur à l'action engagée par le demandeur principal ; qu'ayant constaté que l'intervention volontaire des consorts X... était accessoire à la demande principale en nullité de la vente, dirigée contre M. B... par Mme Z..., qui y a renoncé de sorte que cette demande n'a pas été jugée, la cour d'appel qui les a cependant condamnés à lui payer 10.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive en leur reprochant de soutenir dans l'instance qui lui était soumise les mêmes moyens que ceux déjà écartés par d'autres juridictions, a violé l'article 330 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ; que l'exercice du droit d'agir en justice, de s'y défendre ou d'intervenir pour appuyer les prétentions d'une partie ne dégénère en abus qu'en cas de faute qu'il incombe au juge de caractériser ; que ne constitue pas une faute le fait, par l'usage des voies de droit qui leur sont ouvertes, pour les consorts X..., propriétaires de leur immeuble à [...] depuis 1979 et l'occupant depuis lors sans discontinuer, de résister à l'expropriation forcée sans indemnité que poursuit à leur encontre M. B..., second acquéreur de cet immeuble, bien qu'il ait connaissance des droits réguliers de propriété des exposants et qu'il a été jugé qu'il a acquis sur la base de fausses déclarations de la venderesse ; qu'en jugeant le contraire, et en reprochant aux consorts X... leur « acharnement procédural » qui ne consiste qu'à défendre leur droit de propriété, la cour d'appel a violé les articles 545 et 1382 du code civil, et l'article premier du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.