CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 121 F-D
Pourvoi n° T 16-26.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Francis X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 17 octobre 2016 par le juge du tribunal d'instance de Blois, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Antargaz, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société CA Consumer finance anap, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher, dont le siège est [...] ,
4°/ au Crédit mutuel du Centre, dont le siège est [...] ,
5°/ à Mme Nicole X..., domiciliée [...] ,
6°/ au Groupe RCI Banque, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société LCL Crédit lyonnais, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société RSI SICC, dont le siège est [...] ,
9°/ à la Société nouvelle Sinet (SNS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
10°/ à M. Bruno X...,
11°/ à Mme Bernadette X...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Blois, 17 octobre 2016), rendu en dernier ressort, qu'un jugement du 12 novembre 2015 a confirmé la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré irrecevable une demande de traitement de sa situation financière formée par M. X... ; que ce dernier a formé une nouvelle demande qui a été déclarée irrecevable par un jugement du 17 octobre 2016 ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation du jugement du juge du tribunal d'instance d'Orléans du 12 novembre 2015 entraînera l'annulation par voie de conséquence du jugement du tribunal d'instance de Blois, dès lors que le juge du tribunal d'instance de Blois a considéré, pour statuer comme il l'a fait, que le tribunal ne pouvait tenir compte d'aucun élément nouveau invoqué par M. X... en faveur de sa bonne foi, antérieurs à la décision du 12 novembre 2015 et qu'il n'aurait pas utilement invoqué jusqu'alors, ce motif caractérisant un lien de dépendance nécessaire entre les deux décisions au sens de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, qu'un débiteur qui a été déclaré irrecevable à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi peut, s'il démontre l'existence d'éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation, être considéré de bonne foi et voir sa demande suivante déclarée recevable ; que le juge doit se décider au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue ; qu'en jugeant pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande qu'il ne pouvait tenir compte d'aucun élément nouveau invoqué par celui-ci en faveur de sa bonne foi, antérieur à la décision du 12 novembre 2015 et qu'il n'aurait pas utilement invoqué jusqu'alors, le juge du tribunal d'instance a violé les articles L. 330-1 et L. 331-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que le pourvoi n° 16-10.360 dirigé contre le jugement du 12 novembre 2015 ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
Et attendu qu'ayant exactement retenu que si le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur en considération des éléments produits au jour où il statue, il revient au débiteur qui a fait l'objet d'une première décision d'irrecevabilité pour mauvaise foi de faire la preuve d'éléments nouveaux de nature à justifier qu'il peut désormais être considéré comme étant de bonne foi et que ces éléments nouveaux ne peuvent être constitués d'éléments de preuve qui n'auraient pas été utilement soumis dans le cadre de la première instance mais doivent être des éléments postérieurs de nature à faire évoluer la première décision, c'est sans encourir les griefs du moyen que le juge du tribunal d'instance a statué comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement du Tribunal d'instance de Blois (17 octobre 2016) d'AVOIR déclaré M. X... irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QUE si le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur en considération des éléments produits au jour où il statue, il revient au débiteur qui a fait l'objet d'une première décision d'irrecevabilité pour mauvaise foi de faire la preuve d'éléments nouveaux de nature à justifier qu'il peut désormais être considéré comme étant de bonne foi ; que ces éléments nouveaux ne peuvent être constitués d'éléments de preuve qui n'auraient pas été utilement soumis dans le cadre de la première instance mais doivent être des éléments postérieurs de nature à faire évoluer la première décision ; que la question de l'emploi par M. X... des fonds issus de la vente de biens immobiliers en 2009 est dans le débat depuis la première décision de surendettement en mars 2010 et, au-delà de ses plaintes à l'égard du respect du principe du contradictoire par la commission de surendettement, il a été en mesure de faire valoir ses observations sur ce point à l'occasion de trois instances avant celle-ci ; que par ailleurs, il n'y a pas lieu de revenir comme le fait M. X... sur sa prétendue détention de part dans deux sociétés dans la mesure où ce motif d'irrecevabilité a été écarté depuis plusieurs années ; que M. X... indiquait déjà dans ses conclusions en vue de l'audience qui s'est tenue devant le Tribunal d'instance d'Orléans du 24 septembre 2015 qu'il versait aux débats un tableau récapitulant l'ensemble des remboursements que le produit des deux ventes conclues en 2009 lui ont permis d'effectuer à hauteur de 161.380 € ; qu'appréciant les pièces qui lui étaient fournies, le juge du tribunal d'instance d'Orléans a retenu qu' « en ne consacrant pas les fonds disponibles au règlement de son endettement considérable, il convient de dire que M. X... s'est volontairement abstenu de saisir l'opportunité de payer ses dettes existant pour certaines depuis 2003 et qu'il s'est par là même comporté en débiteur de mauvaise foi » ; qu'en conséquence, il appartenait à M. X... qui est informé depuis plusieurs années de ce qu'il doit justifier de l'emploi des sommes issues des deux ventes d'immeuble réalisées en 2009, de produire devant le Tribunal d'instance d'Orléans, saisi de la question de sa bonne foi, tous les arguments et éléments de preuve utiles ; qu'il ne peut dans la présente instance, prétendre à ce que la décision d'irrecevabilité soit revue en considération d'éléments antérieurs à la décision du 12 novembre 2005 et qu'il n'aurait pas invoqué alors ; que M. X... ne produit aucun élément postérieur à la décision du 12 novembre 2015 du tribunal d'instance d'Orléans qui permette de faire évoluer la décision prise à cette date, étant précisé en outre que cette décision n'est pas définitive puisqu'il a formé un pourvoi en cassation ;
ALORS QUE pour retenir la mauvaise foi de M. X... et le déclarer irrecevables à la procédure de traitement des situations de surendettement, le jugement a pris en compte les observations écrites de la société DIAC, non créancière et du RSI créancier, tous deux non comparants l'audience ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résulte pas de la procédure que ces observations écrites auraient été communiquées à M. X..., le juge du tribunal d'instance a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement du Tribunal d'instance de Blois (17 octobre 2016) d'AVOIR déclaré que M. X... irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QUE si le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur en considération des éléments produits au jour où il statue, il revient au débiteur qui a fait l'objet d'une première décision d'irrecevabilité pour mauvaise foi de faire la preuve d'éléments nouveaux de nature à justifier qu'il peut désormais être considéré comme étant de bonne foi ; que ces éléments nouveaux ne peuvent être constitués d'éléments de preuve qui n'auraient pas été utilement soumis dans le cadre de la première instance mais doivent être des éléments postérieurs de nature à faire évoluer la première décision ; que la question de l'emploi par M. X... des fonds issus de la vente de biens immobiliers en 2009 est dans le débat depuis la première décision de surendettement en mars 2010 et, au-delà de ses plaintes à l'égard du respect du principe du contradictoire par la commission de surendettement, il a été en mesure de faire valoir ses observations sur ce point à l'occasion de trois instances avant celle-ci ; que par ailleurs, il n'y a pas lieu de revenir comme le fait M. X... sur sa prétendue détention de part dans deux sociétés dans la mesure où ce motif d'irrecevabilité a été écarté depuis plusieurs années ; que M. X... indiquait déjà dans ses conclusions en vue de l'audience qui s'est tenue devant le Tribunal d'instance d'Orléans du 24 septembre 2015 qu'il versait aux débats un tableau récapitulant l'ensemble des remboursements que le produit des deux ventes conclues en 2009 lui ont permis d'effectuer à hauteur de 161.380 € ; qu'appréciant les pièces qui lui étaient fournies, le juge du tribunal d'instance d'Orléans a retenu qu' « en ne consacrant pas les fonds disponibles au règlement de son endettement considérable, il convient de dire que M. X... s'est volontairement abstenu de saisir l'opportunité de payer ses dettes existant pour certaines depuis 2003 et qu'il s'est par là même comporté en débiteur de mauvaise foi » ; qu'en conséquence, il appartenait à M. X... qui est informé depuis plusieurs années de ce qu'il doit justifier de l'emploi des sommes issues des deux ventes d'immeuble réalisées en 2009, de produire devant le Tribunal d'instance d'Orléans, saisi de la question de sa bonne foi, tous les arguments et éléments de preuve utiles ; qu'il ne peut dans la présente instance, prétendre à ce que la décision d'irrecevabilité soit revue en considération d'éléments antérieurs à la décision du 12 novembre 2005 et qu'il n'aurait pas invoqué alors ; que M. X... ne produit aucun élément postérieur à la décision du 12 novembre 2015 du tribunal d'instance d'Orléans qui permette de faire évoluer la décision prise à cette date, étant précisé en outre que cette décision n'est pas définitive puisqu'il a formé un pourvoi en cassation ;
1/ ALORS QUE la cassation du jugement du juge du tribunal d'instance d'Orléans du 12 novembre 2015 entraînera l'annulation par voie de conséquence du jugement du tribunal d'instance de Blois, dès lors que le juge du tribunal d'instance de Blois a considéré, pour statuer comme il l'a fait, que le tribunal ne pouvait tenir compte d'aucun élément nouveau invoqué par M. X... en faveur de sa bonne foi, antérieurs à la décision du 12 novembre 2015 et qu'il n'aurait pas utilement invoqué jusqu'alors, ce motif caractérisant un lien de dépendance nécessaire entre les deux décisions au sens de l'article 625 du code de procédure civile;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'un débiteur qui a été déclaré irrecevable à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi peut, s'il démontre l'existence d'éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation, être considéré de bonne foi et voir sa demande suivante déclarée recevable ; que le juge doit se décider au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue ; qu'en jugeant pour déclarer M. X... irrecevable en à sa demande qu'il ne pouvait tenir compte d'aucun élément nouveau invoqué par celui-ci en faveur de sa bonne foi, antérieur à la décision du 12 novembre 2015 et qu'il n'aurait pas utilement invoqué jusqu'alors, le juge du tribunal d'instance a violé les articles L. 330-1 et L. 331-2 du code de la consommation.