CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 114 F-D
Pourvoi n° S 16-26.575
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... X... , épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 27 août 2015 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Massal-Raoult, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Ali Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme X..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Y..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble les articles 122 du même code et 2241 du code civil ;
Attendu que selon les deux premiers de ces textes, le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, dont la nullité, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que celui-ci a été saisi d'un recours formé au nom de M. et Mme Y... contre la décision d'un bâtonnier de l'ordre des avocats ayant rejeté les prétentions qu'ils avaient émises relativement à des honoraires sollicités par la société d'avocat Massal-Raoult ; que cette dernière ayant contesté le mandat de représentation des requérants établi au profit de leur fille, le premier président de la cour d'appel a ordonné la comparution personnelle de M. et Mme Y... ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de M. et Mme Y..., l'ordonnance retient qu'il s'évince des faits de la cause mais aussi des éléments de la mesure d'instruction que les époux Y... sont totalement ignorants de la procédure, qu'ils n'ont fait que signer un document, au demeurant tardivement, sans en comprendre les tenants et les aboutissants, que leur consentement au mandat est loin d'être démontré et que dès lors il convient de retenir qu'aucun mandat régulier n'a été établi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité retenue, à la supposer établie, ne pouvait entraîner que la nullité de l'acte de recours, susceptible d'être couverte par la production d'un pouvoir de représentation régulier avant qu'il ne statue, le premier président de la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 août 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Massal-Raoult aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable le recours exercé par les époux Y... ;
AUX MOTIFS QUE par une ordonnance en date du 30 avril 2015, il a été ordonné la comparution personnelle de M. et Mme Y... à l'audience du 11 juin 2015 à 14 h 00 ; qu'à cette audience, seule a comparu Mme Y... qui a pu être entendue et qui a indiqué ne pas lire du tout la langue française et avoir signé un document établi par sa fille sans avoir pu comprendre la teneur ; qu'il ressort de l'échange avec la cour que cette dame, fort âgée, était désorientée et ne comprenait visiblement pas le motif de sa présence quant à la mesure d'instruction, mais mieux semblait totalement ignorante de la nature de la procédure ; qu'elle n'avait de cesse de chercher conseil auprès de sa fille qui avait initié la procédure ; que cette dernière répondait au demeurant avec promptitude dès qu'une question était posée à sa mère ; qu'il s'évince de ces éléments que le mandat pour relever appel d'une décision doit être spécial et doit avoir été donné par une personne qui en comprend les tenants et les aboutissants ; que tel n'est manifestement pas le cas ; que de même, alors que l'absence de M. Y... était constatée et qu'une audience spéciale était constituée afin de procéder à son audition dans les meilleures conditions, il a été décidé du renvoi à l'audience du 24 juin suivant ; qu'avant cette audience, la fille de ce dernier envoyait une lettre datée du 18 juin 2015 pour le compte, une nouvelle fois, de ses parents en indiquant qu'un pourvoi en cassation avait été inscrit et alors nul ne se présentait à l'audience de renvoi ; qu'il est ainsi patent que la mesure d'instruction n'a pu avoir lieu au siège de la cour alors que nul n'a demandé un transport pour l'exécution de la mesure, l'âge certes avancé de la personne ne pouvant être considéré ipso facto comme une cause d'impotence ; qu'à cette lettre, pas plus que par la suite, n'était joint un justificatif du recours en cassation, à supposer recevable ce qui échappe à la compétence du juge du recours qu'une simple allégation ne saurait démontrer une réalité procédurale ; qu'ainsi force est de constater qu'il ne saurait être tenu qu'une voie de recours extraordinaire a été inscrite ; que dès lors, la cour a été mise en échec de procéder à la mesure d'instruction du fait de la seule volonté de la fille des requérants qui fait obstacle à tout contact entre l'institution judiciaire et ses parents ; que la propre épouse de M. Y... a indiqué que son mari ne lisait pas plus le français et ne comprenait pas cette procédure ; qu'il s'évince ainsi clairement des faits de la cause mais aussi des éléments de la mesure d'instruction que les époux Y... sont totalement ignorants de cette procédure et qu'ils n'ont fait que signer un document, au demeurant tardivement, sans en comprendre les tenants et les aboutissants ; que leur consentement au mandat est loin d'être démontré ; que dès lors, il convient de retenir qu'aucun mandat régulier n'a été établi pour relever appel de la décision dont s'agit ; qu'ainsi, la voie de recours est irrecevable (v. ordonnance, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable le recours formé par les époux Y..., que la fille de ces derniers avait fait échec à la mesure d'instruction tendant à leur comparution dès lors qu'elle avait indiqué, dans une lettre datée du 18 juin 2015, qu'un pourvoi en cassation avait été inscrit à l'encontre de la décision du 30 avril 2015 sans en justifier, quand cette lettre faisait uniquement état de ce qu'un pourvoi serait formé et qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été présentée à cette fin, le conseiller délégué par le premier Président de la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable le recours exercé par les époux Y... ;
AUX MOTIFS QUE par une ordonnance en date du 30 avril 2015, il a été ordonné la comparution personnelle de M. et Mme Y... à l'audience du 11 juin 2015 à 14 h 00 ; qu'à cette audience, seule a comparu Mme Y... qui a pu être entendue et qui a indiqué ne pas lire du tout la langue française et avoir signé un document établi par sa fille sans avoir pu comprendre la teneur ; qu'il ressort de l'échange avec la cour que cette dame, fort âgée, était désorientée et ne comprenait visiblement pas le motif de sa présence quant à la mesure d'instruction, mais mieux semblait totalement ignorante de la nature de la procédure ; qu'elle n'avait de cesse de chercher conseil auprès de sa fille qui avait initié la procédure ; que cette dernière répondait au demeurant avec promptitude dès qu'une question était posée à sa mère ; qu'il s'évince de ces éléments que le mandat pour relever appel d'une décision doit être spécial et doit avoir été donné par une personne qui en comprend les tenants et les aboutissants ; que tel n'est manifestement pas le cas ; que de même, alors que l'absence de M. Y... était constatée et qu'une audience spéciale était constituée afin de procéder à son audition dans les meilleures conditions, il a été décidé du renvoi à l'audience du 24 juin suivant ; qu'avant cette audience, la fille de ce dernier envoyait une lettre datée du 18 juin 2015 pour le compte, une nouvelle fois, de ses parents en indiquant qu'un pourvoi en cassation avait été inscrit et alors nul ne se présentait à l'audience de renvoi ; qu'il est ainsi patent que la mesure d'instruction n'a pu avoir lieu au siège de la cour alors que nul n'a demandé un transport pour l'exécution de la mesure, l'âge certes avancé de la personne ne pouvant être considéré ipso facto comme une cause d'impotence ; qu'à cette lettre, pas plus que par la suite, n'était joint un justificatif du recours en cassation, à supposer recevable ce qui échappe à la compétence du juge du recours qu'une simple allégation ne saurait démontrer une réalité procédurale ; qu'ainsi force est de constater qu'il ne saurait être tenu qu'une voie de recours extraordinaire a été inscrite ; que dès lors, la cour a été mise en échec de procéder à la mesure d'instruction du fait de la seule volonté de la fille des requérants qui fait obstacle à tout contact entre l'institution judiciaire et ses parents ; que la propre épouse de M. Y... a indiqué que son mari ne lisait pas plus le français et ne comprenait pas cette procédure ; qu'il s'évince ainsi clairement des faits de la cause mais aussi des éléments de la mesure d'instruction que les époux Y... sont totalement ignorants de cette procédure et qu'ils n'ont fait que signer un document, au demeurant tardivement, sans en comprendre les tenants et les aboutissants ; que leur consentement au mandat est loin d'être démontré ; que dès lors, il convient de retenir qu'aucun mandat régulier n'a été établi pour relever appel de la décision dont s'agit ; qu'ainsi, la voie de recours est irrecevable (v. ordonnance, p.2 et 3) ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable le recours formé par les époux Y..., que la fille de ces derniers avait fait échec à la mesure d'instruction tendant à leur comparution dès lors qu'elle avait indiqué, dans une lettre datée du 18 juin 2015, qu'un pourvoi en cassation avait été inscrit à l'encontre de la décision du 30 avril 2015 sans en justifier, quand cette lettre faisait uniquement état de ce qu'un pourvoi serait formé et qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été présentée à cette fin, le conseiller délégué par le premier Président de la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.