CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 108 F-D
Pourvoi n° N 16-25.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière du Barou,
2°/ la société Vitani-Bru, société civile professionnelle, dont le siège est Zac Le Causse, Espace entreprises, [...] , pris en qualité de représentant des créanciers de la société civile immobilière du Barou,
3°/ la société du Barou, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ au Trésor public, domicilié [...] ,
3°/ à la direction générale des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., ès qualités, de la société Vitani-Bru, ès qualités, et de la société du Barou, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 mai 2016), que se prévalant du défaut de remboursement d'un prêt consenti à la SCI du Barou (la SCI), la Société générale (la banque) a fait délivrer à celle-ci un commandement valant saisie immobilière ; que le Trésor public a déclaré sa créance à l'encontre de la SCI ; que la SCI a interjeté appel du jugement d'orientation la déboutant de sa demande tendant à faire constater la prescription de la créance et ordonnant la vente forcée de l'immeuble lui appartenant ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel, alors, selon le moyen :
1°/ que la caducité de la déclaration d'appel, lorsqu'elle est encourue, ne peut être constatée qu'à l'égard du seul intimé concerné par l'absence de remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience ; qu'en retenant que la caducité de la déclaration d'appel en ce qu'elle intimait le Trésor public entraînait la caducité de la déclaration d'appel en ce qu'elle intimait également la banque, la cour d'appel a violé l'article 922 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, en cas d'indivisibilité, l'absence de l'une des parties à l'instance d'appel est sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel et non par la caducité de la déclaration d'appel ; qu'en constatant la caducité de la déclaration d'appel, quand l'absence du Trésor public à l'instance d'appel ne pouvait donner lieu qu'à l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel, qui a prononcé une sanction non prévue par la loi, a violé les articles 122, 406 et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ qu'en toute hypothèse, si, dans une procédure de saisie immobilière, l'indivisibilité s'applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre toutes les parties à cette instance, il en va autrement lorsque, cet appel est limité au seul chef du jugement ayant statué sur une contestation élevé par le débiteur saisi sur l'existence de la créance du créancier poursuivant ; qu'en constatant la caducité de la déclaration d'appel, faute pour M. X..., ès qualités, la société Vitani-Bru, ès qualités, et la SCI du Barou d'avoir assigné le Trésor public avant l'audience de la cour d'appel, quand leur appel ne tendait qu'à critiquer les seules dispositions du jugement d'orientation relatives à la fixation de la créance de la banque, la cour d'appel a violé les articles 553 et 922 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'une des parties intimées n'avait été assignée qu'après la date fixée pour l'audience dans l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe, de sorte que la caducité prévue par l'article 922 du code de procédure civile était applicable pour cette partie, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit, dès lors que dans une procédure de saisie immobilière le litige est indivisible entre toutes les parties, que la caducité de la déclaration d'appel devait être prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... ès qualités, la société Vitani-Bru ès qualités et la SCI du Barou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ès qualités, la société Vitani-Bru ès qualités et la SCI du Barou et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, la société Vitani-Bru, ès qualités et la société du Barou.
Me X..., ès qualité, la SCP Vitani-Bru, ès qualité, et la SCI du Barou font grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR constaté la caducité de leur déclaration d'appel ;
AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile, et en particulier de l'article 922, l'appelant autorisé par ordonnance du premier président assigne la partie intimée pour le jour fixé et que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque ; que la SCI du Barou a régulièrement assigné la Société générale, créancier poursuivant, qu'elle avait intimé avant la date fixée par l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe ; que cependant, la SCP Vitani-Bru, ès qualité de représentant légal de la SCI du Barou, n'a assigné le trésor public, que la SCI avait régulièrement intimé, que le 22 mars 2016, après qu'à l'audience du 7 mars 2016, date fixée dans l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe, la cour a relevé qu'elle n'avait pas été destinataire de l'assignation du créancier intimé ; qu'il en résulte, d'une part, que le Trésor public, régulièrement intimé, n'a pas été assigné pour l'audience fixée par l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe et qu'en conséquence, la déclaration d'appel en ce qu'elle intime le Trésor public est caduque et, d'autre part, la déclaration d'appel intimant le Trésor public ayant été déclarée caduque, le Trésor public, créancier inscrit, n'a pas été régulièrement assigné, de sorte que la déclaration d'appel est caduque en ce qu'elle intime la Société générale » ;
1°) ALORS QUE la caducité de la déclaration d'appel, lorsqu'elle est encourue, ne peut être constatée qu'à l'égard du seul intimé concerné par l'absence de remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience ; qu'en retenant que la caducité de la déclaration d'appel en ce qu'elle intimait le Trésor public entraînait la caducité de la déclaration d'appel en ce qu'elle intimait également la Société générale, la cour d'appel a violé l'article 922 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en cas d'indivisibilité, l'absence de l'une des parties à l'instance d'appel est sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel et non par la caducité de la déclaration d'appel ; qu'en constatant la caducité de la déclaration d'appel, quand l'absence du Trésor public à l'instance d'appel ne pouvait donner lieu qu'à l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel, qui a prononcé une sanction non prévue par la loi, a violé les articles 122, 406 et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE si, dans une procédure de saisie immobilière, l'indivisibilité s'applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre toutes les parties à cette instance, il en va autrement lorsque, cet appel est limité au seul chef du jugement ayant statué sur une contestation élevé par le débiteur saisi sur l'existence de la créance du créancier poursuivant ; qu'en constatant la caducité de la déclaration d'appel, faute pour Me X..., ès qualité, la SCP Vitani-Bru, ès qualité, et la SCI du Barou d'avoir assigné le Trésor public avant l'audience de la cour, quand leur appel ne tendait qu'à critiquer les seules dispositions du jugement d'orientation relatives à la fixation de la créance de la Société générale, la cour d'appel a violé les articles 553 et 922 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.