CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10066 F
Pourvoi n° P 16-24.502
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. et Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... Z...,
2°/ Mme Thérèse Z...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Michel X...,
2°/ à Mme Thérèse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ; les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 344,80 euros et à la SCP Gaschignard la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts Z...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Michel Paul X... et Mme Thérèse Paule G... Z... épouse X... sont propriétaires par usucapion de la parcelle cadastrée commune de [...] section [...] au lieudit [...] pour une superficie de 369 m2, d'avoir rejeté les demandes formées par Thérèse et Y... Z... et ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques ;
AUX MOTIFS propres et adoptés du jugement QU'il résulte du rapport de bornage de M. B... réalisé pour le compte des requérants et des pièces produites aux débats que le fonds originairement cadastré section [...] appartenait indivisément à Alexandrine Marie, C... et Emmanuel D... ses frère et soeurs lesquels l'avaient donné à bail en 1969 à André et Joséphine Z... père et mère des parties. Sur la contestation des consorts Z... de l'acquisition de la propriété de la parcelle section [...] au lieudit [...] pour une superficie de 369 m2 par les époux X..., M. Y... Z... et Mme Thérèse Z... ne font pas la preuve du droit de propriété de leurs parents sur la parcelle objet du litige, ni de la présence de ce bien dans les successions d'André Z... décédé le [...] ou d'F... Joséphine décédée [...] . Ils ne peuvent pas soutenir que les successions ont continué à prescrire après les décès de chaque parent dès lors qu'une succession n'est pas une personne morale capable d'acquérir des droits et que la possession est réputée avoir lieu pour soi individuellement. M. André Z... et Mme Joséphine F... n'ont occupé ce bien qu'à partir des années 1969-1970 jusqu'à leurs décès respectifs comme cela résulte des actes de naissance de leurs enfants qui les domicilient ailleurs avant 1969. Il n'est pas contesté que dès 1974 Michel X... et Thérèse Z... l'ont également occupé, de même que certains des sept autres frères et soeurs Z... dont les appelants. Cependant ces derniers ne justifient d'aucun acte d'occupation à titre de propriétaire. Au moment de la présente action il n'est pas sérieusement contesté que les époux X... occupaient les lieux. Les consorts Z... n'établissent pas que les époux X... aient été dépossédés ou qu'ils aient cessé d'occuper pendant de longues périodes alors qu'au contraire ces derniers justifient des démarches faites pour consolider la possession, notamment par le bornage de la parcelle le 10 septembre 2009 et par le paiement régulier de la taxe foncière depuis 1986, par l'enregistrement de la parcelle à leur nom. La relation des vérifications faites par l'expert géomètre B... lors de l'opération de bornage amiable conforte la thèse des époux X... selon laquelle la parcelle en litige appartenait originairement indivisément à Alexandrine, Marie C... et Emmanuel D..., qu'elle avait été donnée à bail en 1969 à André et Joséphine Z.... Si l'acte du 9 septembre 1974 consenti par seulement trois des indivisaires, non enregistré ne peut constituer le juste titre de vente, il est cohérent avec le maintien dans les lieux et les investissements des époux X... depuis cette date, à titre de propriétaires. Thérèse Z... et Y... Z... ne sont pas recevables à demander qu'il soit constaté que la succession a prescrit car nul ne plaide par procureur. Ils ne prétendent pas avoir prescrit eux-mêmes. Les époux X... paraissent faire appel incident pour se voir reconnaitre le bénéfice de la courte prescription de 10 ans dès lors qu'ils estiment détenir un titre. Ce titre a les défauts retenus par le premier juge et ne vaut pas juste titre.
1°- ALORS QUE c'est au demandeur à l'action en revendication qu'il incombe de démontrer son droit de propriété et l'absence de droit de propriété du défendeur qui est en possession ; qu'en l'espèce les consorts Z... faisaient valoir sans être contredits par l'arrêt attaqué, qu'ils occupaient toujours la parcelle litigieuse à l'adresse de laquelle ils avaient d'ailleurs été assignés par les époux X... demandeurs à l'action en revendication ; qu'en faisant peser sur les consorts Z... qui étaient en possession de la parcelle revendiquée, la charge de la preuve du droit de propriété de leurs parents et de l'absence de droit des époux X..., la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 544 du même code civil ;
2°- ALORS QUE sauf preuve de l'interversion du titre, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit ; qu'il résulte de l'acte du 9 septembre 1974 que les consorts D... ont cédé à M. X... non pas un droit de propriété mais simplement leurs « droits à l'occupation d'une portion de terrain » ; que simples titulaires d'un droit à occupation et partant détenteurs précaires de l'immeuble en vertu de ce titre, les époux X... ne pouvaient en prescrire le droit de propriété ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 2236 et 2238 anciens, devenus 2266 et 2268 du code civil ;
3°- ALORS QUE pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en ne s'expliquant pas comme elle y était invitée, sur le caractère équivoque de la possession des époux X... dès lors qu'ils ont cohabité sur le terrain litigieux avec les consorts Z... et n'en ont pas eu la possession exclusive et dès lors que leur occupation pouvait s'expliquer par les liens de famille entre les parties, Mme X... étant également l'héritière des époux Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 ancien, devenu 2261 du code civil ;
4°- ALORS QU'en énonçant que la relation « des vérifications faites » par l'expert géomètre B... lors de l'opération de bornage amiable conforte la thèse des époux X... selon laquelle la parcelle en litige appartenait originairement indivisément à Alexandrine, Marie C... et Emmanuel D..., qu'elle avait été donnée à bail en 1969 à André et Joséphine Z..., quand la relation de ces faits par l'expert ne comporte aucune mention de vérification de l'existence d'un titre de propriété au profit des consorts D..., ni de l'existence d'un bail consenti aux époux Z... par les consorts D..., l'expert s'étant contenté de reproduire les affirmations de ses clients les époux X..., la Cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de bornage de l'expert B... en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°- ALORS QUE les consorts Z... contestaient expressément le droit de propriété originaire des consorts D... sur la parcelle litigieuse et l'existence d'un bail consenti par les consorts D... à leurs auteurs en 1969 ; qu'en se bornant à renvoyer aux prétendues vérifications faites par le géomètre B... lors de l'opération de bornage amiable pour entériner la thèse des époux X... selon laquelle la parcelle en litige appartenait originairement indivisément à Alexandrine, Marie C... et Emmanuel D..., qu'elle avait été donnée à bail en 1969 à André et Joséphine Z..., quand il lui appartenait de trancher elle-même la question de la preuve du droit de propriété des consorts D... et de l'existence d'un bail consenti aux époux Z... par ces derniers, la Cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
6°- ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant qu'il résulterait des pièces produites aux débats que le fonds originairement cadastré section [...] appartenait indivisément à Alexandrine Marie, C... et Emmanuel D... ses frère et soeurs lesquels l'avaient donné à bail en 1969 à André et Joséphine Z..., sans analyser même sommairement les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°- ALORS QUE les héritiers qui ont ensemble la possession d'une parcelle sur laquelle ils cohabitent peuvent en joignant leurs possessions à celle de leur auteur, prescrire individuellement un droit indivis de propriété et se prévaloir ainsi du droit de propriété de l'indivision successorale qu'ils constituent ensemble ; qu'en l'espèce, les consorts Z... faisaient valoir qu'ils avaient continué d'occuper la parcelle litigieuse après le décès de leurs parents eux-mêmes occupants depuis 1969 et se prévalaient dès lors, en invoquant la prescription du droit de propriété de l'indivision successorale, de la prescription de leur droit individuel indivis de propriété ; qu'en énonçant que les consorts Z... ne prétendent pas avoir prescrit eux-mêmes et qu'ils ne pourraient pas soutenir que les successions ont continué à prescrire après les décès de chaque parent dès lors qu'une succession n'est pas une personne morale capable d'acquérir des droits, que la possession est réputée avoir lieu pour soi individuellement, et que nul ne plaide par procureur, la Cour d'appel a violé les articles 2265 et 815-9 du code civil.