CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien non empêché
faisant fonction de président
Décision n° 10069 F
Pourvoi n° X 16-28.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Madline Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Eric Z...,
2°/ à Mme Nicole A..., épouse Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, Mme C..., conseiller doyen rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme C..., conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de jonction des deux instances d'appel initiées par Mme Y... et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer aux époux Z... la somme de 16 429,23 euros à titre provisionnel à valoir sur la dette locative, et la somme de 11 115 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnité d'occupation due à hauteur du loyer et des charges actuels depuis la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
AUX MOTIFS QU'il convient en liminaire d'observer que Mme Y... qui ne produit pas de déclaration d'appel intimant M. Stéphane B..., ne justifie pas de l'appel qu'elle qualifie de « complémentaire » et il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la jonction sollicitée et pas davantage, en l'absence de M. Stéphane B..., de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a procédé à la mise hors de cause de ce dernier ; qu'au demeurant, le bail, qui qualifie expressément M. Stéphane B... et Mme Madline Y... de « preneurs solidaires » et qui comprend une clause de solidarité, permet aux créanciers de poursuivre l'un quelconque des débiteurs pour la totalité de la dette sans que puisse être invoqué le bénéfice de division ; que Mme Y..., qui ne conteste pas le constat de la résiliation du bail, le montant de la dette locative, la décision d'expulsion et la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation sollicite au visa des dispositions de l'article 1244-1 du code civil l'octroi de délais pour le paiement, demandant à ce titre le report de deux années pour le paiement ; qu'il sera cependant observé que le montant des loyers impayés, soit la somme de 16 429,23 euros et celui de l'indemnité d'occupation échue à la date de l'expulsion le 31 mai 2016, soit la somme de 11 115 euros, ne permet pas l'octroi de délais sur une période de deux années au regard des ressources invoquées, soit 1 649,79 euros par mois avec quatre enfants à charge, étant relevé que les créanciers ne sauraient se voir opposer un simple moratoire sur deux années ; qu'enfin, il convient, alors que l'expulsion a été exécutée le 31 mai 2016, de liquider à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation à hauteur de la somme de 11 115 euros et, réformant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité le montant de la clause pénale prévue au contrat, d'allouer à titre provisionnel la somme de 1 159,42 euros au titre de la clause pénale prévue par le contrat en son article 2.12.1 ;
ALORS QUE le juge peut à la demande des parties ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; qu'en relevant, pour refuser de joindre les deux instances d'appel introduites par Mme Y... contre la même ordonnance, qu'elle ne justifiait pas de la seconde déclaration d'appel intimant M. B..., bien que celle-ci ait été enregistrée à son greffe le 21 juin 2016 sous un numéro d'enrôlement qui lui avait été rappelé, la cour d'appel a violé l'article 367 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme Y... à payer à M. Éric Z... et Mme Nicole Z... une provision de 1 159,42 euros à valoir sur la clause pénale ;
AUX MOTIFS QU'il convient de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité le montant de la clause pénale prévue au contrat, d'allouer à titre provisionnel la somme de 1 159,42 euros au titre de la clause pénale prévue par le contrat en son article 2.12.1 ;
1° ALORS QUE le juge peut toujours modérer le montant forfaitaire fixé dans une clause pénale s'il l'estime excessif ; que saisi d'une demande en ce sens, il doit en apprécier le caractère excessif ; qu'en s'estimant lié par le montant stipulé à l'article 2.12.1 du contrat de bail et en refusant ainsi de se prononcer, comme Mme Y... l'y invitait, sur son caractère excessif, pour réformer l'ordonnance qui l'avait ramené à la somme de 1 euro, la cour d'appel a violé les l'article 1152 du code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en infirmant l'ordonnance en ce qu'elle avait limité le montant de la clause pénale prévue au contrat à la somme de 1 euro sans motiver, même sommairement, sa décision, ni même constater que le montant retenu de 1 159,42 euros n'était pas manifestement excessif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.