CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10072 F
Pourvoi n° D 17-11.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Mounia X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'association Astria, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Briard, avocat de l'association Astria ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association Astria la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes ;
Aux motifs qu' « il est établi que le jugement du 5 avril 2011 a été signifié à Mme X... à l'adresse suivante : [...] , par acte du 5 avril 2011, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que pour poursuivre la nullité de l'acte ainsi signifié, Mme Y fait plaider que l'association avait connaissance depuis avril 2009 de sa nouvelle adresse, [...] , où elle a habité d'avril 2009 à novembre 2012, dès lors que dans le cadre de ce nouveau logement, elle a fait, le 16 mars 2009, une nouvelle demande d'aide Locapass auprès de l'association Astria, confirmée par un courriel de celle-ci en date du 1er avril 2009 et par d'autres courriels en date des 28, 29 mai et 1er juin 2015 ; qu'elle ajoute que l'huissier n'a pas accompli les diligences nécessaires pour délivrer l'assignation à son nouveau domicile ; qu'il ressort des pièces au débat que par courriel en date du 1er avril 2009, l'association Astria indiquait à Mme X... : "Vous avez effectué une demande d'aide Locapass le 16 mars 2009 sous la référence ...", en précisant: "Votre demande papier ne nous est pas parvenue. Etes-vous toujours disposée à souscrire cette aide Locapass" et que Mme X... répondait le même jour:
"Le dossier a été envoyé hier par la poste. Je pense que vous le recevrez au plus tard à la fin de la semaine" ; que contrairement aux allégations de Mme X..., ce dernier message ne vaut pas preuve de l'envoi ni de la réception par l'association Astria du dossier papier, étant souligné qu'il n'est fait aucune mention dans les messages d'une nouvelle adresse ; que, quant aux courriels échangés en mai et juin 2015, si le 1er juin 2015, en réponse à une demande de Mme X..., l'association confirmait à celle-ci que la demande présentée en 2009 concernait le logement B... , le 29 mai 2015, elle lui indiquait que le dossier avait été annulé en l'état d'un autre dossier non soldé de sorte qu'il n'est pas établi que l'association Astria avait connaissance de la nouvelle adresse de Mme X... à Montrouge lors de la signification du jugement comme l'a justement retenu le premier juge ; que s'agissant des diligences de l'huissier, elles sont suffisamment caractérisées par les énonciations de l'acte faisant état des recherches accomplies à l'adresse de Bagneux notamment auprès de plusieurs occupants de l'immeuble et du facteur, puis sur l'annuaire, n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte ; que l'acte de signification du jugement du 10 février 2011 a donc été régulièrement délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et ce, dans le délai de l'article 478 du code de procédure civile et le commandement de payer aux fins de saisie-vente est bien fondé sur un titre exécutoire ; qu'il s'ensuit que les demandes aux fins de nullité de la signification en date du 5 avril 2011, de caducité du jugement du tribunal d'instance d'Antony en date du 10 février 2011 et de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 7 avril 2015 délivré en exécution dudit jugement sont mal fondées. Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la contestation de Mme X... » ;
1°/Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des écrits qui leur sont soumis ; que n'est pas régulière la signification par procès-verbal de recherches infructueuses effectuée alors que le requérant connaissait ou aurait pu connaître l'adresse du destinataire ; qu'en jugeant que l'association Astria n'avait pas connaissance de la nouvelle adresse de Mme Z... à Montrouge quand il ressortait clairement des courriels des 1er avril 2009, 28 mai 2015 et 1er juin 2015 (production n°4) que dès 2009 l'association avait été saisie d'une nouvelle demande portant sur le logement de Mme X... de Montrouge , de sorte qu'elle en connaissait l'adresse, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ces documents et méconnu le principe susvisé ;
2°/ Alors que la personne requérant la signification d'un jugement est tenue de fournir à l'huissier toutes les informations susceptible d'identifier le domicile du destinataire, notamment son adresse de messagerie électronique ; qu'en jugeant que la notification du jugement du 10 février 2011 était régulière sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Mme X..., si le requérant aurait dû fournir à l'huissier toutes les informations dont il disposait à son égard, y compris son adresse de messagerie électronique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
3°/ Alors qu'il résulte des éditions 2010 et 2011 de l'annuaire B... (productions n°7 et 8) que l'adresse de Mme X... à Montrouge y figurait très explicitement ; qu'en jugeant pourtant que les diligences de l'huissier étaient suffisamment caractérisées par les mentions de l'acte faisant état des recherches accomplies sur l'annuaire n'ayant pas permis d'identifier l'adresse de Mme Z... et que la signification du jugement était régulière, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;
4°/ Alors que l'huissier est tenu d'interroger son mandant sur tous les renseignements de nature à déterminer l'adresse du destinataire ; qu'en jugeant que la notification du jugement du 10 février 2011 était régulière, sans rechercher si l'huissier avait interrogé le mandant sur les moyens de joindre Mme X..., notamment son adresse électronique, comme l'y invitaient ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile.