CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10078 F
Pourvoi n° G 16-20.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jérôme X...,
2°/ Mme Nicole X... A... ,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque populaire des Alpes,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... et de Mme X... A... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme X... A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme X... A...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la saisie critiquée a été pratiquée en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt en date des 27 septembre et 1er octobre 2007 qui définit précisément les modalités de remboursement et constitue indiscutablement un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; les époux X... ne contestent d'ailleurs pas l'exigibilité de la créance et se bornent à opposer des contestations de son montant, sans cependant rapporter la preuve de leur libération alors que l'acte de saisie présente un décompte conforme au titre, comme suit : Echéances impayées : 29 155,98 euros, Capital restant dû : 146 352,28 euros, Indemnité de 7 % : 9 214,20 euros, Echéances impayées du 21 juillet 2012 au 23 septembre 2014 : 671,73 euros, Intérêts sur capital restant dû au 23 septembre 2014 : 10 532,08 euros, Acomptes reçus : 43 862,53 euros ; hormis un contestation de principe, les époux X... ne critiquent en fait que la somme réclamée à titre d'indemnité, pour en demander subsidiairement la réduction ; or cette indemnité est prévue par les conditions générales du prêt dont les parties déclarent avoir eu connaissance par une stipulation dans l'acte authentique ; par ailleurs les époux X... produisent eux-mêmes ces conditions générales, la clause de défaillance et d'exigibilité immédiate permet explicitement à la Banque d'exiger cette indemnité ; même si cette clause devait être réduite à zéro, la créance de la Banque demeure très supérieure aux sommes saisies ; la banque justifie par ailleurs de sa déclaration de créance au passif de la société PLM Sports 2 à titre privilégié au titre du prêt et les cautions ne contestent pas autrement leur engagement ; il n'est pas démontré que la mesure de saisie attribution serait abusive et excessive ; les cautions ont été mises en demeure le 1er octobre 2014 ; elles n'ignorent rien de la défaillance de la société PLM Sports 2 ; la demande de mainlevée n'est donc pas fondée ; sur la demande d'expertise : les époux X... ne forment aucune prétention de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et se bornent à demander la désignation d'un expert pour effectuer des vérifications du taux effectif global mentionné dans le prêt ; or toute demande en nullité de la clause définissant le TEG du prêt litigieux et de la stipulations d'intérêts serait prescrite, dans la mesure où les époux X..., cogérants de la société emprunteuse, ont eu connaissance de tous les éléments au jour de la signature de l'acte de prêt souscrit à titre professionnel pour les besoins de financement de l'acquisition d'un fonds de commerce ; les cautions, ayant par ailleurs, la qualité de gérante de la société débitrice principale, ne peuvent pas de prévaloir de leur ignorance, ni méconnaître la portée de leur engagement en lien avec une activité professionnelle et leur fonction de gérant ; en tout état de cause, la mesure d'instruction sollicitée n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige dont la cour est saisie ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la saisie attribution litigieuse a été mise en oeuvre par la banque populaire des Alpes en paiement d'une somme de 154 179,90 euros due en exécution du contrat de prêt réalisé au terme d'un acte authentique des 27 septembre et 1er octobre 2007 ; elle justifie en conséquence d'un titre exécutoire fondant sa créance ; par ailleurs, il ressort du décompte annexé à cette voie d'exécution que la créance de la banque populaire des Ales se décompose comme suit : échéances impayées : 29 155,98 euros, capital restant dû : 146 352,28 euros, indemnité de 7 % : 9 214,20 euros, échéances impayées du 21 juillet 2012 au 23 septembre 2014 : 671,73 euros, intérêts/capital restant dû 4,43 % du 21 décembre 2012 au 23 septembre 2014 : 10 532,08 euros ; ce décompte mentionne en outre des acomptes reçus pour un montant de 43 862,53 euros ; conformément à l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve ; en l'espèce, les époux X..., qui contestent le décompte de la banque populaire des Alpes ne rapporte aucun élément de nature à démontrer que le montant de ces acomptes est erroné ; par ailleurs, l'indemnité de 7 % réclamée par la banque populaire est prévue par les conditions générales du prêt qui prévoit une indemnité d'un tel quantum en cas de demande en remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts ; les époux X... ne peuvent en conséquence contester le montant de la créance invoquée à leur encontre par la banque populaire des Alpes ; la banque populaire des Alpes verse aux débats sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société PLM Sport 2, société cautionnée, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2012 ; en revanche, il ne ressort ni des dispositions du code de commerce régissant les procédures collectives ni du droit du cautionnement que l'action contre la caution est subordonnée à l'admission de la dette au passif du créancier principal ; enfin, le code des procédures civiles d'exécution ne prévoit pas que la mise en oeuvre d'une procédure de saisie-attribution nécessite la délivrance d'un commandement préalable à la caution ; les époux X... seront en conséquence déboutés de leur demande en mainlevée de la saisie attribution litigieuse ; sur la demande d'expertise judiciaire : il est de jurisprudence constante que la prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel court, concernant l'emprunteur professionnel, à compter de la date de conclusions du prêt ; en l'espèce, le prêt litigieux a été souscrit par les époux X..., associés de la société Appartement Multiservice en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce ; s'agissant d'un prêt contracté pour des besoins professionnels, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er octobre 2007 ; les époux X... sont en conséquence irrecevables à contester le TEG stipulé dans l'acte de prêt ; sur le fond, il convient de relever que les frais d'information annuelle de la caution ne constituent pas une condition d'octroi du prêt et qu'ils ne doivent pas en conséquence être inclus dans le calcul du taux effectif global ; l'argument soulevé de ce chef par les époux X... est donc inopérant ; d'autre part, concernant l'omission des frais de garantie dans le calcul du TEG, il ressort de l'article 146, alinéa 2, du code de procédure civile qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; en l'espèce, les époux X... ne versent aux débats aucun élément de preuve de nature à apporter du crédit à l'affirmation selon laquelle le TEG serait erroné faute de prise en compte des frais de garantie ; les époux X... seront en conséquence déboutés de leur demande d'expertise judiciaire ;
1) ALORS QUE seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; qu'une créance n'est liquide que si elle est évaluée en argent ou si le titre qui la constate contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu'en retenant que la société Banque populaire des Alpes était fondée à obtenir le paiement de la clause pénale par une saisie-attribution après avoir pourtant constaté que cette indemnité n'était pas prévue par l'acte notarié lui-même mais par les conditions générales du prêt, de sorte que, peu important que les époux X... aient déclaré avoir eu connaissance desdites conditions générales, le titre ne contenait pas tous les éléments permettant l'évaluation de la créance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 211-1 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'il est compétent pour modérer une clause pénale contenue dans un acte notarié fondant les poursuites ; qu'en se bornant à affirmer que, même si la clause pénale devait être réduite à zéro, la créance de la société Banque populaire des Alpes demeurait très supérieure aux sommes saisies, la cour d'appel, qui a dénié sa compétence pour réduire une clause pénale, a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.