CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10079 F
Pourvoi n° Z 17-10.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Philippe Y... Z... A..., domicilié [...] ,
2°/ la société Les Lauriers roses, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le Cabinet Olliade, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. C..., conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. Y... Z... A... et de la société Les Lauriers roses, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... Z... A... et la société Les Lauriers roses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y... Z... A... et la société Les Lauriers roses
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant déclaré irrecevables, pour défaut du droit d'agir, les demandes de M. Y... et par voie de conséquence l'intervention volontaire accessoire de la SCI Les Lauriers Roses et de les avoir condamnés à diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE
Sur la recevabilité des demandes des appelants :
que M. Philippe Y... et la SCI Les Lauriers Roses estiment que M. Y... était recevable et qu'il avait bien un intérêt à agir dans la mesure où les actes de saisie-attribution ont été pratiqués entre les mains de ses propres cocontractants (et non entre les mains des cocontractants de la SCI) ;
qu'ils considèrent l'intervention volontaire de la SCI recevable car, du fait du renvoi de l'audience devant le juge de l'exécution, celle-ci n'a pas eu connaissance des griefs adverses dans le délai d'un mois ;
qu'il n'est pas contesté que les lots appartiennent à la SCI Les Lauriers Roses, qu'ils ont été loués à M. D... Louis et Mme E... et que le mandat de gestion de la société At Home in Paris porte également sur les lots appartenant à la SCI Les Lauriers Roses ;
que M. Philippe Y... est donc irrecevable en ses demandes, aucune condamnation n'ayant été prononcée à son encontre à titre personnel et les saisies portant sur des revenus locatifs afférents à des lots appartenant à la SCI Les Lauriers Roses qui disposait donc seule d'un intérêt à agir ;
que l'intervention volontaire de la SCI Les Lauriers Roses est irrecevable dès lors qu'elle était forclose à intervenir le 13 avril 2015, en application des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, qui fixe le délai de contestation des actes de saisie à un mois à compter de leur dénonciation au débiteur, la SCI Les Lauriers Roses n'étant intervenue volontairement que le 13 avril 2015 alors que les dénonciations des saisies lui avaient été faites les 5, 13 et 26 février 2015 ;
que le jugement mérite confirmation de ces chefs :
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
Sur la recevabilité des demandes de M. Philippe Y... :
qu'en vertu des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;
que selon les dispositions de l'article 122 de ce même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
qu'en l'espèce, le jugement qui sert de fondement aux actes d'exécution contestés a été rendu à l'encontre de la SCI Les Lauriers Roses et non de M. Philippe Y... ; que de plus, il n'est justifié d'aucun acte d'exécution diligenté à l'encontre de ce dernier en son nom personne ;
qu'il est dès lors irrecevable faute d'intérêt à agir, à émettre la moindre contestation ;
Sur l'intervention volontaire aux débats de la SCI Les Lauriers Roses et sa recevabilité :
qu'aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
que l'article 329 ajoute que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ;
que selon les dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; que sous la même sanction, elles sont dénoncées le jour même, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie ;
qu'en l'espèce, le jugement qui sert de fondement aux actes d'exécution contestés a été rendue à l'encontre de la SCI Les Lauriers Roses qui disposait dès lors d'un intérêt évident à les contester ; que cependant, le délai de contestation d'une saisie-attribution est enserré dans le délai d'un mois qui court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur saisi ; que les saisies contestées ayant été dénoncées les 5, 13 et 26 février 2015 à la SCI Les Lauriers Roses, elle est dès lors irrecevable à intervenir volontairement aux débats lors de l'audience du 13 avril 2015, sauf à établir la nullité de ces actes de dénonciation ;
que ces dénonciations ont été signifiées à la SCI Les Lauriers Roses par acte déposé en l'étude de l'huissier conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ; qu'il ne peut être fait grief à l'huissier instrumentaire de n'avoir pas fait délivrer ces trois actes de dénonciation dans les termes de l'article 659 du code de procédure civile dès lors qu'il a relevé que cette adresse correspondait à celle du siège social de la débitrice et que le nom de Y..., dont il est établi qu'il est celui du gérant, était indiqué sur la boîte aux lettres ; qu'il convient d'ailleurs d'observer sur ce point qu'aux termes de l'assignation, le demandeur indique expressément que le gardien lui garde son courrier reconnaissant ainsi que l'adresse indiquée correspond à son adresse effective ; que les dénonciations étant régulières en la forme, la contestation élevée par la SCI Les Lauriers Roses après l'expiration du délai d'un mois imparti pour ce faire doit être déclarée irrecevable ;
1°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M. Y... et la SCI Les Lauriers Roses soutenaient dans leurs conclusions d'appel que les lots appartenant à la SCI Les Lauriers Roses avaient été mis à la disposition de M. Y... à titre personnel lequel les avait donnés en location à titre personnel à M. et Mme E..., la société At Home in Paris s'étant vue confier par M. Y... à titre personnel un mandat de location desdits lots ; qu'en énonçant dès lors qu'il n'est pas contesté que les lots appartiennent à la SCI Les Lauriers Roses qu'ils ont été donnés en location à M. et Mme E... et que le mandat de gestion de la société At Home in Paris porte également sur les lots appartenant à la SCI Les Lauriers Roses pour en déduire que la saisie portait sur des revenus locatifs afférents à des lots appartenant à la SCI Les Lauriers Roses qui en était ainsi seule créancière qui disposait donc seule d'un intérêt à agir à l'exclusion de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile et 1134 ancien, devenu l'article 1192 nouveau du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les actes clairs et précis ; que le bail produit aux débats mentionnant le mandat de gestion locative confié à la société At Home in Paris sur le fondement duquel les juges du fond ont retenu la créance de la SCI Les Lauriers Roses sur les locataires avait été conclu entre M. Y... à titre personnel et les locataires des lots, M. et Mme E... ; qu'en énonçant qu'il résultait de ce bail la créance de revenus locatifs de la SCI Les Lauriers Roses ainsi que le mandat de gestion locative confié à la société At Home in Paris par cette même SCI, la cour d'appel a dénaturé le bail sur lequel elle a fondé sa décision, violant l'article 1134 ancien devenu l'article 1192 nouveau du code civil ;
3°) ALORS QUE le créancier ne peut procéder à une saisie-attribution qu'entre les mains du débiteur de son débiteur ; que pour valider les saisies-attributions pratiquées par le syndicat des copropriétaires du [...] , la cour d'appel s'est bornée à constater que d'une part, la SCI Les Lauriers Roses était propriétaire des lots donnés à bail et d'autre part, que ces lots avaient été loués à M. et Mme E... tout comme le mandat de gestion locative donné à la société At Home in Paris porte sur les lots appartenant à la SCI ; qu'en statuant ainsi sans constater l'existence d'un bail contre entre la SCI Les Lauriers Roses à M. et Mme E... ni d'un mandat de gestion locative confié par la SCI à la société At Home in Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien, devenu les articles 1101 et suivants nouveau du code civil, ensemble les articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°) ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; que M. Y... seul créancier des époux E... et seul mandant de la société At Home in Paris a subi les conséquences préjudiciables pour lui des saisies-attributions pratiquées entre les mains de ses locataires et mandataire à raison d'une créance du syndicat des copropriétaires contre un tiers, la SCI Les Lauriers Roses ; qu'en déclarant M. Y... irrecevable à contester ces saisies-attributions pratiquées à son préjudice à raison d'une créance sur un tiers, pour défaut d'intérêt à agir, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile.