CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 67 FS-D
Pourvoi n° W 16-14.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à l'établissement Charbonnages de France, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , représenté par M. Daniel X..., en qualité de liquidateur,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la commune de [...], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'établissement Charbonnages de France, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 janvier 2016), que la commune de [...] (la commune) est propriétaire d'un ensemble immobilier construit en 1964 ; que, cet ensemble ayant subi des dommages résultant de l'exploitation minière, la commune a assigné en 2011 l'établissement Charbonnages de France (Charbonnages de France) en réparation du préjudice résultant de son affaissement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande prescrite ;
Mais attendu que, s‘étant prévalue en appel de l'opposabilité du rapport du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), la commune n'est pas recevable à présenter devant la cour de cassation un moyen contraire à ses écritures ;
Sur le second moyen :
Attendu que la commune fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de prescription décennale de l'action en responsabilité civile extracontractuelle, prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil, commence à courir à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, et non du fait générateur du dommage ; qu'au cas d'espèce, en assimilant, au titre du point de départ du délai de prescription, la date des derniers mouvements de sol dans le secteur d'implantation de l'immeuble litigieux, soit la date du fait générateur, avec la date de manifestation du dommage ou de son aggravation qui, s'agissant de dégâts miniers, s'étalait dans le temps, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
2°/ que la charge de la preuve des éléments constitutifs de la prescription incombe au défendeur à l'action ; qu'en jugeant prescrite la demande indemnitaire de la commune de [...], motif pris de ce qu'elle ne démontrait pas que les dommages immobiliers auraient empiré depuis 1997 et que l'hypothèse, formulée dans le rapport du BRGM, d'une pente passée de 2,5 % en 1989 à environ 3 % à ce jour, n'était pas confirmée par des mesures, quand il incombait à l'établissement Charbonnages de France, qui invoquait la prescription, de prouver l'absence d'aggravation des dommages depuis 1997, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 122 du code de procédure civile et 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
3°/ que le délai de prescription décennale de l'action en responsabilité civile extracontractuelle, prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil, commence à courir à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'il ne peut commencer à courir avant que la victime ait eu connaissance de manière précise de la nature et de l'étendue de son dommage ; qu'au cas d'espèce, la commune de [...] faisait valoir qu'à supposer même qu'il doive être considéré, suivant en cela le rapport du BRGM de novembre 2009, qu'il n'y avait plus eu de mouvements de sol depuis 1997, il n'en demeurait pas moins qu'elle n'avait pu avoir connaissance de l'étendue de son dommage que par l'intervention de ce rapport, qui lui avait été notifié le 10 décembre 2009, en sorte que le délai de prescription n'avait pu courir antérieurement à cette date ; qu'en se bornant à considérer que les sols n'avaient plus bougé depuis 1997 et que la commune ne démontrait pas que les dommages seraient évolutifs et auraient empiré après cette date, sans s'expliquer sur le point de savoir si la commune n'avait pas eu connaissance de son préjudice dans toute son étendue qu'avec la notification du rapport d'examen pour dégâts miniers établi par le BRGM en 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'en l'état des éléments de preuve produits aux débats, la commune ne démontrait pas que les dommages immobiliers subis par elle seraient évolutifs et se seraient aggravés depuis 1997, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, qui lui incombait, de l'aggravation des dommages, en a exactement déduit que l'action de celle-ci, introduite en 2011, soit plus de dix ans après la dernière manifestation de dommages résultant des dégâts miniers, était prescrite et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de [...] et la condamne à payer à l'établissement Charbonnages de France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la commune de [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande de la commune de [...] en indemnisation des dégâts miniers affectant l'immeuble situé
[...] [...] (Moselle) irrecevable comme étant prescrite ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 2270-1 ancien du code civil applicable au moment des faits, les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter du dommage ou de son aggravation ; qu'il résulte d'une correspondance adressée le 22 octobre 1992 par le maire de la commune de [...] aux Houillères du bassin de Lorraine, aux droits desquelles intervient l'établissement Charbonnages de France, que la commune avait connaissance à cette date que les bâtiments litigieux étaient affectés de "dégâts miniers" et devaient être "rehaussés" ; qu'il ressort d'un "rapport d'examen pour dégâts miniers" rédigé le 26 novembre 2011 par le Bureau de Recherche Géologique et Minière que les mesures réalisées le 16 avril 1989 sur l'un des bâtiments (bâtiment C) de l'ensemble immobilier litigieux indiquaient une pente maximum de 24,19 mm et que concernant le secteur où se trouvent les logements appartenant à la commune de [...], les dernières influences minières ont été relevées en 1997 ; qu'en l'état de ces seuls éléments figurant aux débats, éléments non contestés par la commune de [...], dont il ressort qu'aucune aggravation des dégâts miniers affectant les immeubles litigieux ne s'est produite depuis 1997, ce dont il s'infère que le sol d'implantation des immeubles était stable depuis cette époque, il y a lieu de considérer que le délai de prescription décennal de l'article 2270-1 ancien du code civil applicable à l'espèce, a couru depuis 1997 de sorte que l'action fondée sur les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier introduite contre les Charbonnages de France était prescrite au moment de l'introduction de l'instance le 9 mai 2011 ; que la commune de [...] ne démontre pas que les dommages immobiliers seraient évolutifs et auraient empiré après 1997 en se fondant sur la conjecture formulée dans le rapport du Bureau de Recherche Géologique et Minière du 26 novembre 2011 dont l'auteur indique que la pente mesurée à 2,5 % le 26 avril 1989 "pourrait être proche des 3 % à ce jour", hypothèse que ne confirme aucune mesure dont la commune puisse faire état ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la commune de [...] de ses demandes principales et subsidiaires dès lors que le rejet de ces demandes impliquait un examen du fond qu'interdisait la décision d'irrecevabilité que le tribunal avait justement prise en raison de la prescription de l'action en indemnisation ;
ALORS QUE le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'au cas d'espèce, en fondant exclusivement sa décision sur le rapport d'expertise non contradictoire établi au mois de novembre 2009 par le BRGM, pour en déduire qu'aucune aggravation des dégâts miniers ne s'était produite depuis 1997, en sorte que l'action était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande de la commune de [...] en indemnisation des dégâts miniers affectant l'immeuble situé [...] [...] (Moselle) irrecevable comme étant prescrite ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 2270-1 ancien du code civil applicable au moment des faits, les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter du dommage ou de son aggravation ; qu'il résulte d'une correspondance adressée le 22 octobre 1992 par le maire de la commune de [...] aux Houillères du bassin de Lorraine, aux droits desquelles intervient l'établissement Charbonnages de France, que la commune avait connaissance à cette date que les bâtiments litigieux étaient affectés de "dégâts miniers" et devaient être "rehaussés" ; qu'il ressort d'un "rapport d'examen pour dégâts miniers" rédigé le 26 novembre 2011 par le Bureau de Recherche Géologique et Minière que les mesures réalisées le 16 avril 1989 sur l'un des bâtiments ( bâtiment C) de l'ensemble immobilier litigieux indiquaient une pente maximum de 24,19 mm et que concernant le secteur où se trouvent les logements appartenant à la commune de [...], les dernières influences minières ont été relevées en 1997 ; qu'en l'état de ces seuls éléments figurant aux débats, éléments non contestés par la commune de [...], dont il ressort qu'aucune aggravation des dégâts miniers affectant les immeubles litigieux ne s'est produite depuis 1997, ce dont il s'infère que le sol d'implantation des immeubles était stable depuis cette époque, il y a lieu de considérer que le délai de prescription décennal de l'article 2270-1 ancien du code civil applicable à l'espèce, a couru depuis 1997 de sorte que l'action fondée sur les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier introduite contre les Charbonnages de France était prescrite au moment de l'introduction de l'instance le 9 mai 2011 ; que la commune de [...] ne démontre pas que les dommages immobiliers seraient évolutifs et auraient empiré après 1997 en se fondant sur la conjecture formulée dans le rapport du Bureau de Recherche Géologique et Minière du 26 novembre 2011 dont l'auteur indique que la pente mesurée à 2,5 % le 26 avril 1989 "pourrait être proche des 3 % à ce jour", hypothèse que ne confirme aucune mesure dont la commune puisse faire état ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la commune de [...] de ses demandes principales et subsidiaires dès lors que le rejet de ces demandes impliquait un examen du fond qu'interdisait la décision d'irrecevabilité que le tribunal avait justement prise en raison de la prescription de l'action en indemnisation ;
1) ALORS QUE le délai de prescription décennale de l'action en responsabilité civile extracontractuelle, prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil, commence à courir à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, et non du fait générateur du dommage ; qu'au cas d'espèce, en assimilant, au titre du point de départ du délai de prescription, la date des derniers mouvements de sol dans le secteur d'implantation de l'immeuble litigieux, soit la date du fait générateur, avec la date de manifestation du dommage ou de son aggravation qui, s'agissant de dégâts miniers, s'étalait dans le temps, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE la charge de la preuve des éléments constitutifs de la prescription incombe au défendeur à l'action ; qu'en jugeant prescrite la demande indemnitaire de la commune de [...], motif pris de ce qu'elle ne démontrait pas que les dommages immobiliers auraient empiré depuis 1997 et que l'hypothèse, formulée dans le rapport du BRGM, d'une pente passée de 2,5 % en 1989 à environ 3 % à ce jour, n'était pas confirmée par des mesures, quand il incombait à l'établissement Charbonnages de France, qui invoquait la prescription, de prouver l'absence d'aggravation des dommages depuis 1997, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 122 du code de procédure civile et 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le délai de prescription décennale de l'action en responsabilité civile extracontractuelle, prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil, commence à courir à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'il ne peut commencer à courir avant que la victime ait eu connaissance de manière précise de la nature et de l'étendue de son dommage ; qu'au cas d'espèce, la commune de [...] faisait valoir qu'à supposer même qu'il doive être considéré, suivant en cela le rapport du BRGM de novembre 2009, qu'il n'y avait plus eu de mouvements de sol depuis 1997, il n'en demeurait pas moins qu'elle n'avait pu avoir connaissance de l'étendue de son dommage que par l'intervention de ce rapport, qui lui avait été notifié le 10 décembre 2009, en sorte que le délai de prescription n'avait pu courir antérieurement à cette date (conclusions d'appel de la commune de [...] en date du 13 janvier 2015, p. 9) ; qu'en se bornant à considérer que les sols n'avaient plus bougé depuis 1997 et que la commune ne démontrait pas que les dommages seraient évolutifs et auraient empiré après cette date, sans s'expliquer sur le point de savoir si la commune n'avait pas eu connaissance de son préjudice dans toute son étendue qu'avec la notification du rapport d'examen pour dégâts miniers établi par le BRGM en 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.