CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10076 F
Pourvoi n° M 16-28.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christophe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre B TASS, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de l'Oise,
2°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir constaté que la cour d'appel d'AMIENS a tranché le litige à nouveau soumis au tribunal par arrêt du 13 février 2013, constaté l'autorité de la chose jugée, déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... et dit n'y avoir lieu d'examiner l'affaire au fond,
AUX MOTIFS QUE :
« Par arrêt du 13 février 2013, la cour d'appel de céans a déclaré irrecevable la contestation de Monsieur X... concernant la contrainte émise le 16 juin 2008, signifiée le 24 juin 2008, et déclaré l'URSSAF titulaire d'une créance à inscrire au passif de Monsieur X... s'élevant à 65.414 €, soit 57.367 € à titre privilégié et 8.047 € à titre chirographaire, représentant des cotisations relatives à la période du 4ème trimestre 2007 au 2ème trimestre 2009.
Parallèlement, par arrêt du 19 novembre 2013, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS du 6 octobre 2011 qui avait confirmé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur X... et annulé l'arrêt de ladite cour rendu le même jour prononçant sa liquidation judiciaire.
Tirant argument de l'arrêt de la Cour de Cassation, Monsieur X... soutient que l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS du 13 février 2013 serait nul, de même que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de BEAUVAIS du 27 mars 2014, par application des dis-positions du 2ème alinéa de l'article 625 du code de procédure civile qui dispose que l'arrêt de la Cour de Cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
L'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS du 13 février 2013 a cependant été frappé d'un pourvoi en cassation et, par ordonnance rendue le 20 novembre 2014, le conseiller délégué du Premier Président de la Cour de Cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé contre cette décision.
L'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS du 13 février 2013 étant devenu définitif, Monsieur X... n'est pas fondé à le remettre en cause.
La nouvelle contestation introduite par Monsieur X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de BEAUVAIS qui a donné lieu au jugement du 27 mars 2014 dont appel tend un nouvelle fois à contester la créance de l'URSSAF fixée à la somme de 65.414 €, soit 57.367 € à titre privilégié et 8.047 € à titre chirographaire, représentant des cotisations relatives à la période du 4ème trimestre 2007 au 2ème trimestre 2009, et portant sur une somme de 12.108 € résultant d'une contrainte du 16 juin 2008 à propos de laquelle la contestation a déjà été déclarée irrecevable par l'arrêt du 13 février 2013.
Il résulte de ces éléments que l'arrêt du 13 février 2013, qui concerne les mêmes parties, a déjà statué sur le même objet et la même cause que le litige présentement déféré devant la cour, qui porte une nouvelle fois sur les cotisations relatives à la période du 4ème trimestre 2007 au 2ème trimestre 2009.
Les contestations formées à ce titre par Monsieur X... sont par conséquent irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
Concernant la somme de 12.108 € résultant de la contrainte du 16 juin 2008 à nouveau contestée par Monsieur X... dans le cadre de la présente instance, la cour de céans a relevé dans son arrêt du 13 février 2013 que « sa contestation ayant été rejetée par un arrêt du 6 octobre 2011 prononcé par cette cour, le caractère définitif de l'admission de la créance de 12.108 € qui était fondée sur la contrainte empêche le débiteur de former opposition à cette contrainte. La demande est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ».
Le litige n'ayant pas évolué en l'absence de décision au jour de l'audience sur le sort de la procédure collective, selon les déclarations concordantes des parties et d'opposition régulière à la contrainte querellée, la contestation réitérée par Monsieur X... dans le cadre de la présente instance se heurte à nouveau à l'autorité de la chose jugée et doit être déclarée irrecevable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé. »
1/ ALORS QUE, sur les points qu'elle atteint, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Que les dispositions d'un arrêt motivées par référence aux dispositions d'un précédent arrêt convertissant un redresse-ment en liquidation judiciaire ultérieurement annulé par voie de conséquence à la suite de la cassation en toutes ses dispositions de l'arrêt prononçant l'ouverture de la procédure collective doivent, elles aussi, être annulées par voie de conséquence en raison d'un lien de dépendance nécessaire ; Qu'en rejetant la contestation de la contrainte du 16 juin 2008 soulevée par Monsieur X... aux motifs qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée, Monsieur X... n'étant pas fondé à remettre en cause l'arrêt du 13 février 2013 devenu définitif, tout en relevant que cet arrêt avait statué par voie de référence à un arrêt du 6 octobre 2011 ayant fait l'objet d'une annulation par voie de conséquence en suite de la cassation en toutes ses dispositions de l'arrêt rendu le même jour confirmant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Que viole les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare irrecevables les demandes formées par un plaideur en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision sans rechercher si ladite décision avait bien tranché dans son dispositif l'intégralité des demandes formulées par ce plaideur ; Qu'en déclarant les demandes de Monsieur X... irrecevables en raison de l'autorité de chose jugée attaquée à son précédent arrêt du 13 février 2013 sans jamais vérifier si l'arrêt en question avait bien tranché dans son dispositif l'intégralité des demandes en défense alors présentées par Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que Monsieur X... faisait valoir en pages 5 in fine et 6 de ses conclusions d'appel (prod.5) que l'arrêt du 13 février 2013 ne pouvait être revêtu de l'autorité de la chose jugée car il avait été rendu sans respecter le principe de la contradiction ; Qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.