CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10049 F
Pourvoi n° U 17-10.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Polygone Béziers, société par actions simplifiée, dont le siège est avenue du président Wilson 1, carrefour de l'Hours, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Béziers loisirs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Gauthier Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 06560 Sophia-Antipolis, en qualité de mandataire à la sauvegarde de la société Béziers loisirs,
3°/ à la société Stell, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Polygone Béziers, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Polygone Béziers, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Béziers loisirs et de la société Gauthier Sohm, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Stell, de Me Y..., avocat de la société Polygone Béziers ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Polygone Béziers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Polygone Béziers ; la condamne à payer à la société Béziers loisirs la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Polygone Béziers
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la violation par la SAS Polygone Béziers de la clause d'exclusivité caractérisait un trouble manifestement illicite ;
AUX MOTIFS QUE la clause d'exclusivité souscrite par la société SNC Polygone Béziers en sa qualité de bailleresse au profit de la société Béziers Loisirs est parfaitement claire et ne suppose aucune interprétation ; que seul est limité à 6 années l'engagement du bailleur de ne pas implanter une activité de bowling sur le territoire de la commune de Béziers ; que l'exclusivité consentie au preneur au sein du centre commercial Béziers Rive Gauche au titre de l'activité de bowling et de l'activité accessoire de bar à thème « pub anglais » produit nécessairement ses effets à défaut de stipulation d'une durée particulière, pendant la durée du bail, c'est-à-dire dix ans commençant à courir à compter de la date de livraison des locaux loués, avec facilité de prorogation pour une durée de dix années supplémentaires ; qu'il ressort du procès-verbal de constat du 30 octobre 2015, sans être contesté, que l'établissement ouvert par la société Stell dans le centre commercial à l'enseigne « Au Bureau » est un pubbrasserie dont le décor et la thématique évoquent le Royaume-Uni ; qu'en donnant à bail des locaux afin que s'y exerce cette activité, spécifiée au contrat liant la société Polygone Béziers SAS à la société Stell, la bailleresse a enfreint la clause d'exclusivité prévue au bénéfice de la société Béziers Loisirs ; que l'inexécution par la société Polygone Béziers SAS de ses obligations contractuelles est génératrice d'un trouble manifestement illicite ; que la société Béziers Loisirs SASU demande la condamnation de « l'intimée » à « faire cesser le trouble » sans autre précision, outre la condamnation de celle-ci au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité réparatrice de son préjudice ; qu'en l'état de l'inopposabilité à la société Stell de la clause d'exclusivité et de la demande distincte de provision, la cour estime nécessaire d'ordonner la réouverture des débats en invitant la société Béziers Loisirs à préciser les mesures qu'elle entend voir prescrire par le juge des référés en application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;
1° ALORS QUE le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ; que, cependant, le trouble se définit comme une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, laquelle peut être une règle conventionnelle ; qu'en présence d'une clause d'exclusivité dont les termes ne portent pas de limitation dans le temps, le juge, statuant en référé, ne peut, pour retenir qu'elle a été violée, interpréter la convention pour lui donner cette limitation qu'elle ne comporte pas ; qu'en l'espèce, si la clause litigieuse a prévu que le bailleur s'engageait à ne pas implanter une activité de bowling sur le territoire de la commune pendant les six premières années du local, elle ne comporte aucune indication de durée pour l'exclusivité accordée dans le centre commercial Béziers Rive Gauche pour l'activité de bowling et celle de pub à thème ; que la cour a néanmoins, pour faire droit à la demande présentée, jugé que l'exclusivité garantie au preneur au sein du centre commercial au titre de ces activités produisait « nécessairement ses effets à défaut de stipulation d'une durée particulière, pendant la durée du bail, soit dix années commençant à courir à compter de la date de livraison des locaux loués avec facilité de prorogation pour une durée de dix années supplémentaires » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour, qui s'est livrée à une interprétation de la volonté des parties, exclusive du pouvoir du juge des référés, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la clause d'exclusivité, dans la mesure où elle restreint la liberté de concurrence, doit être limitée dans l'espace ou le temps pour être licite ; qu'en l'espèce, l'exclusivité relative à l'activité de bar à thème Pub anglais, qui ne comporte pas de limitation dans le temps, n'en comporte pas davantage dans l'espace, dès lors que la seule limitation dans l'espace concerne l'exclusivité relative à l'activité de bowling, qui est également affectée d'une limitation dans le temps sur le territoire de la commune ; qu'en retenant dès lors que l'exclusivité était « consentie au preneur au sein du centre commercial Béziers Rive Gauche au titre de bowling et de l'activité accessoire de bar à thème Pub anglais », la cour a dénaturé la clause dont l'examen lui était soumis, en violation de l'article 1134 ancien du code civil (aujourd'hui article 1192).