CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10054 F
Pourvoi n° E 17-11.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. Régis Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à M. Régis Y... la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE pour répondre à cette demande, M. Alain X... soulève son irrecevabilité, dès lors qu'ayant cédé son fonds de commerce, M. Y... n'a plus qualité pour agir sur ce fondement ;
qu'au demeurant, il considère la demande comme étant mal fondée en l'absence de préjudice d'importance et de lien entre la cession et la faute imputée au bailleur ;
que M. Y... avance que sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral est recevable et bien fondée, en ce qu'il a été dans l'obligation pendant des années de travailler dans de mauvaises conditions, du fait de l'absence par le bailleur du respect de ses obligations contractuelles ;
que dès lors, la qualité pour agir de M. Y... n'est pas discutable, ses prétentions se rapportant à une période à laquelle il était preneur et occupant de locaux appartenant à M. X..., bailleur ;
qu'au demeurant, il est recevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que ses nouvelles prétentions ont été formulées au vu de l'évolution du litige ;
que s'agissant du bien fondé de la demande, il est établi notamment par les divers courriers figurant au dossier de l'intimé que dès le mois d'octobre 2006, consécutivement à un dégât des eaux ayant affecté le 28/06/2006 les locaux commerciaux pris à bail par M. Y..., M. Alain X... était en demeure par l'assureur de M. Y... de procéder à des travaux de mettre fin aux infiltrations constatées provenant de la toiture et des murs du grenier ; qu'ainsi, le rapport d'intervention de l'assureur le 13/03/2007 listait les travaux à faire, soit le remaniage des tuiles, l'étanchéité des murs intérieurs du grenier, le remplacement du chéneau côté laboratoire au premier étage en raison de l'écoulement d'eau sur les groupes « froid » entraînant des pannes électriques ;
que ce rapport mentionnait déjà l'absence de réaction du propriétaire des lieux aux demandes de travaux de l'assureur du preneur ; que l'assignation au fond n'est intervenue que le 25/06/2010, date de la signification de l'acte à M. X... ;
que M. X... qui n'a pas donné suite à la réclamation portant sur les travaux de la part de l'assureur de M. Y..., a notifié dans le même temps à ce dernier une augmentation de loyer selon l'indice contractuel et une révision du dépôt de garantie pour un total de 1 008,74 € ;
que par conséquent, le litige a opposé M. Y... à son ancien bailleur de juin 2006 à septembre 2012, date de cession du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie de M. Régis Y... ;
que par conséquent, le préjudice moral de M. Y... résultant de l'inertie de son ancien bailleur, refusant de prendre en compte les difficultés matérielles affectant les locaux loués pour lesquels le loyer a été régulièrement payé sera valablement indemnisé par l'octroi d'une somme de 6 000 € ;
que la demande sera accueillie dans cette limite ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer sans le moindre motif que la demande nouvelle de M. Y... en indemnisation de son préjudice moral subi pendant sa période d'occupation du local commercial était recevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, au vu de l'évolution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi la vente de son fonds de commerce par M. Y... en cours de procédure d'appel aurait fait naître la question de l'indemnisation du préjudice moral prétendument subi par ce dernier pendant sa période d'exploitation du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;
3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a énoncé que l'évolution du litige, résultant de la vente de son fonds de commerce par M. Y... en cause d'appel, justifiait la recevabilité de sa demande nouvelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire formée contre M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'appel principal de M. X...
que M. Y... indique que la charge de la preuve de la nullité de l'expertise confiée à M. A... au motif de l'absence du respect du contradictoire, incombe à l'appelant ;
qu'il se prévaut d'une convocation à une adresse erronée alors qu'il est établi qu'il a été convoqué à [...] son adresse ;
qu'en outre, l'évolution du litige a conduit M. Y... à renoncer aux demandes formées initialement fondées sur le non-respect par le bailleur de ses obligations tirées de l'article 606 du code civil ;
que par conséquent, l'appel de M. X... fondé principalement sur l'annulation ou l'inopposabilité d'une expertise qui ne sert plus de fondement aux demandes incidentes de M. Y..., ex preneur, est dépourvu d'intérêt ;
qu'en effet, la demande en dommages-intérêts formée par M. Y... est fondée sur son préjudice moral lié à ses conditions de travail ; que son appréciation est sans lien direct avec l'analyse de l'expert et ne peut s'apprécier au vu des autres éléments de la cause ;
que sa demande sera rejetée sur ce fondement ;
que dans le cadre du même litige, M. Alain X... sollicite le sursis à statuer, eu égard à la déclaration de faux qu'il a effectuée par incident, dans le cadre de l'appel diligenté contre l'ordonnance de référé expertise, toujours pendant devant la 6ème chambre civile de la Cour d'Appel de ce siège ;
que cette demande ne se justifie pas, d'autant que le sursis à statuer sur le fondement de cette même procédure avait été écarté par le conseiller de la mise en état dans l'ordonnance sus énoncée ;
que dès lors, cette prétention de M. Alain X... sera également écartée ;
1°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt attaqué sur la recevabilité de la demande nouvelle formulée par M. Y... en cause d'appel, lequel avait abandonné ses prétentions formulées en première instance, justifie la recevabilité, l'opérance et le bien fondé de la demande de M. X... de voir ce dernier condamné à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et frustratoire ; que la cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen de cassation du pourvoi de M. X... entraînera par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à voir condamner M. Y... à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et frustratoire sans le moindre motif, la Cour d'Appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que l'acharnement de M. Y... à poursuivre l'instance justifie l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et frustratoire, ce d'autant que M. Y... avait fait diligenter la procédure de première instance et de référé-expertise contre M. X... à une adresse sciemment erronée ce qui constitue une faute génératrice d'un préjudice qu'il convient de réparer (concl. p. 11 pénultième et dernier al.) ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires, la Cour d'Appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°) ALORS EN OUTRE QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que M. Y... avait fait diligenter les opérations d'expertise à son encontre à une adresse sciemment erronée au [...] ; que dans ses conclusions en réponse, M. Y... n'a pas contesté que tant l'assignation en référé-expertise que l'ensemble des convocations aux opérations d'expertise ont été notifiées à M. X... à cette adresse mais prétendait que M. X... avait « un double domicile [...] , de sorte que l'ensemble des actes lui avait été régulièrement adressé (ses concl. p. 10 à 13, spécialement p. 10 al. dernier) ; qu'en énonçant dès lors qu'il est établi que M. X... a été convoqué à [...] , son adresse, la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile.