CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10057 F
Pourvoi n° D 16-25.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Jocelyne X...,
2°/ M. Jean-Luc Y...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Karim Z...,
2°/ à Mme Linda A..., épouse Z...,
domiciliés tous deux [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. et Mme Z... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme Z... ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y... demandeurs au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à des copropriétaires (M. Y... et Mme X..., les exposants) de stationner leur véhicule automobile en biais par rapport au chemin d'accès à leur propriété, tel que matérialisé sur le plan annexé à l'acte authentique de division et de partage établi le 26 juillet 2002, de manière à ne pas gêner les manoeuvres devant permettre aux copropriétaires voisins (M. et Mme Z...) de garer leur propre véhicule devant le garage de leur propriété ;
AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE les parties ne contestaient pas le caractère privatif des lots constitués de la partie de cour située devant chaque maison et permettant l'accès à leur garage respectif, ni le caractère de partie commune du chemin d'accès depuis la rue [...] ; que M. Y... et Mme X... prétendaient que la difficulté d'accès des époux Z... à leur garage était due à la construction illicite d'un deuxième garage en 2005 par leur auteur, qui empiétait sur la surface de leur cour privative, ainsi qu'à la haie qui se trouvait dans le prolongement du garage, mais ils ne rapportaient pas la preuve de leurs allégations ; que les époux Z... démontraient que cette construction avait fait l'objet d'un permis de construire le 19 janvier 2005 qui n'avait fait l'objet d'aucun recours contentieux ni d'aucune annulation ; que le constat de Me C... du 29 septembre 2015 produit par les consorts Y... X... établissait que, lorsque leur véhicule était stationné sur leur partie de cour privative, à 2,60 mètres de la murette extérieure longeant le chemin d'accès commun, le véhicule des époux Z... passait difficilement pour accéder à leur garage commun, tandis que lorsque leur véhicule était stationné à 3 mètres de ladite murette, il passait facilement ; que le plan des lieux produit par M. Y... et Mme X... n'était pas de manière certaine celui annexé à l'acte de division du 26 juillet 2002 et la délimitation des lots n'était pas précise ; que leur raisonnement selon lequel la largeur d'accès du chemin commun et donc de leur limite de stationnement devait être de 2,60 mètres depuis la murette ne pouvait être suivi ; que les éléments de ce constat d'huissier ne démontraient donc pas que les difficultés d'accès des époux Z... provenaient de l'existence d'un deuxième garage construit par leur auteur et de la haie dans le prolongement du deuxième garage ; que les procès-verbaux de constat dressés le 19 septembre 2014 par Me D... et le 10 février 2015 par Me E... révélaient qu'à ces dates le véhicule des consorts Y... X... était stationné à proximité de l'angle de braquage depuis le chemin commun venant de la rue [...] , bien qu'ils eussent disposé de la place pour le stationner plus près de leur porte de garage, et que ce stationnement gênait l'accès des époux Z... à leur garage ; que la même situation était notée dans le procès-verbal de constat de Me E... du 16 octobre 2015 : deux véhicules appartenant à M. Y... et à Mme X... étaient garés l'un derrière l'autre, le premier à 1,70 mètre de la porte de leur garage, le deuxième gênant l'accès à l'angle de braquage ; qu'un autre procès-verbal de constat du 22 février 2016 mentionnait que les deux véhicules de M. Y... et de Mme X... étaient garés l'un derrière l'autre devant leur porte de garage tout contre la limite séparative des deux parties de cour privatives, ce qui rendait plus difficile l'accès des époux Z... à leur garage ; que ce comportement réitéré de M. Y... et de Mme X..., qui révélait l'intention de rendre difficile l'accès des époux Z... à leur garage, quand un stationnement en biais sur la partie privative de leur cour la plus proche du chemin d'accès commun permettrait aux époux Z... d'accéder facilement à leur propre garage, constituait un trouble manifestement illicite (arrêt attaqué, pp. 6 et 7) ; que, selon procès-verbal dressé le 10 février 2015 par Me E..., « un véhicule immatriculé [...] était stationné dans l'alignement du garage dépendant de la propriété voisine » de sorte que M. Z... « manoeuvrait avec difficulté son véhicule afin de pouvoir le garer au garage dépendant de sa maison » ; que ces constatations étaient corroborées par plusieurs photographies annexées audit procès-verbal, étant remarqué que le véhicule en question était stationné volontairement à cet endroit, quand, en l'absence d'une autre voiture se trouvant devant lui, il aurait pu être garé devant la porte de leur garage, ce qui n'aurait pas occasionné de gêne pour manoeuvrer l'automobile des époux Z... ; que, par ailleurs, le plan annexé à l'état descriptif de division et de partage du 26 juillet 2002, dont M. Y... et Mme X... prétendaient qu'il était opposable à toutes les parties au même titre que l'acte de division, indiquait clairement qu'au regard de la configuration des lieux, il incombait aux habitants de l'immeuble sis [...] de garer un second véhicule en biais, dès lors qu'un autre était stationné devant l'entrée de leur garage, pour permettre au voisin de disposer d'un angle de braquage suffisant pour manoeuvrer dans de bonnes conditions ; que ce fait était rappelé dans l'attestation en date du 28 mars 2013 de l'entreprise Polytechna Construction, en sa qualité de maître d'oeuvre de la construction des deux maisons jumelées ; que le comportement des consorts Y... X..., visant à garer leur véhicule de la sorte, même de manière discontinue, quand l'aire de stationnement devant leur propre garage était inoccupée, dénotait une attitude malveillante, attisée par des querelles de voisinage incessantes entretenues par les parties entre elles ; qu'un tel comportement générait un trouble manifestement illicite, constitutif d'un abus de droit de propriété (ordonnance entreprise, pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE, de première part, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot ; qu'en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite du chef d'un abus de droit de propriété, tout en constatant que le positionnement des véhicules sur le lot de copropriété n° 2 créait une « gêne » mais n'empêchait pas les copropriétaires du lot voisin d'accéder au garage dépendant de leur maison d'habitation et que les difficultés d'accès dénoncées provenaient de la configuration des lieux, de sorte qu'un usage anormal du lot ne se trouvait pas caractérisé, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS QUE, de deuxième part, l'état descriptif de division, ayant pour seul objet de localiser et de délimiter les lots en copropriété, n'a pas de caractère contractuel ; qu'en affirmant que le plan annexé à l'état descriptif de division mentionnait que, eu égard à la configuration des lieux, il incombait aux exposants de garer leur second véhicule en biais dès lors qu'un autre était stationné devant l'entrée de leur garage, et que ce plan était opposable à toutes les parties, quand ledit plan avait pour seul objet de délimiter les lots de copropriété, sans constater par ailleurs que l'état descriptif de division aurait imposé une obligation de cette nature, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déclarant, au vu du plan de division et du procès-verbal de constat du 29 septembre 2015, que les copropriétaires du lot n° 2 n'administraient pas la preuve que la largeur du chemin d'accès commun, et donc de la limite de stationnement, était de 2,60 mètres par rapport à la murette extérieure, sans se prononcer sur deux courriers produits par lesdits copropriétaires, l'un émanant du préfet du territoire de [...] du 3 mai 2012 dont il ressortait que l'acte de division établi en 2002 « faisait état d'une partie commune dont la largeur était de 2,42 mètres », l'autre de la société Polytechna Construction du 6 août 2014, émanant du maître d'oeuvre de la construction des deux maisons jumelées, confirmant que « la largeur du chemin était effectivement de 2,50 mètres selon le plan », de sorte que les copropriétaires du lot n° 2 ne pouvaient se voir reprocher un quelconque empiètement sur le chemin d'accès, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, en écartant tout empiètement du second garage sur la cour privative située devant la maison des copropriétaires du lot n° 1 de nature à réduire sa largeur et à faire obstacle à sa jouissance complète, au prétexte que le permis de construire obtenu le 19 janvier 2005 pour la construction de ce garage n'avait fait l'objet d'aucun recours contentieux ni d'aucune annulation, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que le pétitionnaire, en mentionnant dans sa demande une superficie de 789 m², avait déclaré être propriétaire de l'intégralité du terrain sur lequel avaient été établis les deux lots privatifs et le chemin d'accès commun, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z..., demandeurs au pourvoi incident
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait débouté les époux Z... de leur demande de dépose de la caméra de surveillance dirigée sur les parties communes ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée ; que le procès-verbal de constat de Me Jacques E... du 10 février 2015 mentionne que la diode verte de la caméra de vidéo surveillance fixée sur le mur pignon de la maison de M Y... et Mme X... s'allume lorsque l'on se déplace à pied sur le passage permettant d'accéder à la maison des époux Z... ; que Me Jacques E... a procédé à la même constatation le 16 octobre 2015 ; dans son audition le 5 mai 2015 par le commissariat de police de [...] à la suite de la plainte déposée le même jour par Mme Z..., M Y... a reconnu que sa caméra de vidéo surveillance enregistrait également les conversations ; que néanmoins, ces éléments ne démontrent pas que la caméra de vidéo surveillance de M Y... et de Mme X... filme et enregistre sur le lot privatif des époux Z... ou sur le chemin commun d'accès au deux maisons ; que la caméra litigieuse étant installée sur le lot privatif des appelants et destinée à surveiller la seule propriété de ces derniers, M Y... et Mme X... n'étaient pas tenus de solliciter l'autorisation de la copropriété ; que par suite, les époux Z... n'établissent pas non plus l'existence d'un trouble illicite à l'égard de l'installation et de l'usage de cette caméra et l'ordonnance de déférée sera également confirmée en ce qu'elle a débouté les intimés de leur demande de dépose de celle-ci ;
1. ALORS QUE chacun a droit au respect de sa vie privée ; que l'installation d'une caméra détectant les mouvements dans les parties communes porte atteinte à l'intimité de la vie privée des autres copropriétaires ; que la Cour d'appel a relevé qu'il résulte de deux constats d'huissier que la diode verte de la caméra de vidéo-surveillance installée par M. Y... et Mme X... sur leur partie privative s'allumait en cas de passage sur la partie commune ; qu'en déniant néanmoins l'existence d'un trouble manifestement illicite en résultant, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 9 du code civil.
2. ALORS QUE chacun a droit au respect de sa vie privée ; que l'enregistrement de conversations dans les parties communes, voire dans les parties parties privatives d'un copropriétaire porte atteinte à l'intimité de la vie privée de celui-ci ; que la Cour d'appel a relevé que M. Y... avait admis que la caméra de vidéo-surveillance qu'il avait installé enregistrait également les conversations ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet enregistrement n'était pas susceptible de porter également sur des conversations tenues dans des parties communes, voire dans le lot privatif des époux Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 9 du code civil.