CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10059 F
Pourvoi n° P 16-26.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le cabinet IFNOR, dont le siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Catarina B... , veuve X..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Marc C... ,
3°/ à Mme Yasmina Y..., épouse C... ,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat du syndicat des copropriétaires [...] ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires [...] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant partiellement le jugement déféré, condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à verser à Mme X..., in solidum avec les époux C... , la somme de 13.000 euros au titre de son préjudice de jouissance sur la période de juillet 2008 à octobre 2012 et, seul, la somme de 1.400 euros au titre du préjudice complémentaire de jouissance sur la période de novembre 2012 à février 2015 inclus, avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté et il résulte des pièces versées aux débats, notamment d'un rapport d'expertise amiable réalisé le 31 août 2011 par le cabinet Medians, expert de la Macif (assureur de Mme X...) que les désordres causés à l'appartement de Mme X..., à savoir un dégât des eaux et l'effondrement partiel du plancher haut d'une chambre de l'appartement, étaient dus à plusieurs causes : des sinistres dégâts des eaux répétitifs ayant pour origine le logement supérieur, qui ont occasionné au fil du temps un pourrissement des solives en bois et l'apparition de champignons de type « mérule » se développant sur les bois humides, des travaux de rénovation et transformation des pièces d'eau, réalisés dans le logement de M. C... avec mise en oeuvre d'une chape de béton d'environ 6 cm d'épaisseur prenant appui sur le revêtement de tomettes d'origine, cette chape ayant été un facteur de surcharge du plancher qui a fragilisé la stabilité de l'ossature en bois, la vétusté, entrant également pour une bonne part dans la survenance des désordres, l'expert ayant précisé que le phénomène de dégradation s'était étendu sur plusieurs années et que l'effondrement ne relevait pas d'un phénomène accidentel ; que ces constatations ont confirmé l'état défectueux de la structure porteuse, déjà constaté le 2 février 2011 par le cabinet d'architecte Alterna, missionné par le syndic de la copropriété ; qu'au vu de ces éléments, la responsabilité des époux C... doit être retenue sur le fondement du trouble de voisinage, leurs installations sanitaires (bac à douche fuyard), et les travaux réalisés par eux étant partiellement à l'origine des désordres causés à l'appartement de Mme X... ; que la responsabilité du syndicat des copropriétaires doit également être retenue sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant que le syndicat « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires » ; que, compte tenu des constatations effectuées par l'expert de la compagnie d'assurance de Mme X..., qui ne sont pas contestées, le défaut d'entretien des parties communes est avéré compte tenu de l'état très endommagé et vétuste de la structure de l'immeuble, partie commune dont la conservation est l'objet même du syndicat ; que, s'agissant d'une responsabilité objective, le syndicat des copropriétaires ne peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il n'a commis aucune faute ou en invoquant les difficultés de trésorerie de la copropriété ; qu'en aucun cas, ces difficultés de trésorerie ne peuvent être assimilées à un cas de force majeure ; que le syndicat des copropriétaires ne peut éviter sa responsabilité qu'en prouvant la faute de la victime ou la faute d'un tiers ; qu'il n'établit pas la faute de la victime ; que, quant à la faute d'un tiers, cette question sera examinée plus loin dans le cadre de l'appel en garantie formé contre les époux C... ; que, compte tenu des constatations effectuées, les époux C... et le syndicat des copropriétaires sont indiscutablement co-responsables des dommages matériels et immatériels causés à Mme X... ; qu'ils ont tous deux, à parts égales, concouru à la réalisation des désordres subis par cette dernière ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a partagé entre eux par moitié la responsabilité des désordres subis par Mme X... ;
1°) ALORS QU'un syndicat de copropriétaires ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée par un copropriétaire qu'en cas de manquement à ses obligations d'entretien et de conservation des parties communes de l'immeuble confié à sa gestion ; que, dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires avait fait valoir qu'il n'avait commis aucune faute en mandatant des entreprises et en soumettant régulièrement les travaux préconisés aux votes des copropriétaires mais refusés faute de fonds disponibles, ainsi que Mme X... l'avait, elle-même, reconnu dans ses propres écritures ; qu'en refusant d'examiner ce moyen tiré de l'absence de faute commise par le syndicat des copropriétaires au motif que sa responsabilité serait de nature objective et qu'il ne pourrait en conséquence s'en dégager par la démonstration de son absence de faute, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'état d'impécuniosité d'une copropriété constitue un cas de force majeure dégageant le syndicat des copropriétaires de toute faute en cas d'impossibilité de réalisation de travaux votés en l'absence de fonds disponibles à cet effet ; que, dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires avait fait valoir que les travaux de rénovation et d'entretien votés à sa demande, suite à la mise à l'ordre du jour de résolutions à cet effet, n'avaient pu être exécutés en l'absence de fonds disponibles, compte tenu du défaut de trésorerie de la copropriété confrontée au défaut de paiement des charges à hauteur de plus de 30.000 euros ; qu'en affirmant en règle de principe, pour écarter ce moyen, que l'absence de trésorerie ne constitue pas un cas de force majeure pouvant être invoqué par le syndicat des copropriétaires afin de se dégager de sa responsabilité objective, la cour d'appel a violé les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1148 du code civil, pris ensemble ;
3°) ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que, pour condamner le syndicat des copropriétaires à prendre en charge la moitié de la responsabilité des désordres subis par Mme X..., dans le cadre de l'action principale diligentée par celle-ci à son encontre, la cour d'appel s'est bornée à renvoyer aux motifs postérieurs de sa décision relatifs à l'action séparée en garantie exercée par ledit syndicat contre les époux C... , seuls responsables de la survenance desdits désordres ; que la cour d'appel qui n'a donc pas motivé sa décision de condamnation principale par des motifs susceptibles d'être contrôlés, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, tout syndicat de copropriétaires peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard d'un copropriétaire, victime de désordres en ses parties privatives en cas de faute causale commise par un tiers à l'origine desdits désordres ; que la cour d'appel, à l'instar du tribunal de grande instance, a constaté que le sinistre avait pour origine des fuites d'eau répétées émanant de la cabine de douche de l'appartement des époux C... s'infiltrant dans le plafond de l'appartement de Mme X... et partie commune de l'immeuble, ainsi que la pose par ceux-ci d'une chape de béton sur le revêtement de tomettes d'origine ; qu'en décidant cependant que ces fautes avaient seulement contribué à la survenance des désordres à hauteur de moitié avec les défauts d'entretien des parties communes par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et observations desquelles il résultait que ces diverses fautes commises par les époux C... dans la jouissance de leurs parties privatives étaient à l'origine exclusive des dommages subis par Mme X..., insusceptibles d'être imputés au syndicat des copropriétaires ne pouvant vérifier l'ensemble des installations sanitaires de tous les copropriétaires d'un immeuble, au regard des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1147 du code civil, pris ensemble, qu'elle a ainsi violés.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de l'appel en garantie exercé par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des époux C... à la seule somme de 295,92 euros et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande formée à leur encontre aux fins d'être intégralement garanti de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au profit de Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE les époux C... et le syndicat des copropriétaires se sont mutuellement appelés en garantie ; que les époux C... estiment que les désordres subis par Mme X... procédaient de l'affaissement du sol de la salle d'eau à la suite de la fragilité des structures vétustes de l'immeuble ; qu'ils s'estiment bien fondés à appeler en garantie le syndicat des copropriétaires pour les relever des condamnations prononcées contre eux vis à vis de Mme X... ; qu'il a cependant été indiqué plus haut à propos des responsabilités encourues à l'égard de Mme X... que les époux C... et le syndicat des copropriétaires avaient tous deux concouru à parts égales à la réalisation des dommages causés à Mme X... : les époux C... en raison de la défectuosité de leurs installations sanitaires, en particulier d'une fuite sur le bac à douche, et des travaux qu'ils avaient entrepris dans leur appartement, le syndicat des copropriétaires, en raison de la vétusté et du défaut d'entretien des structures porteuses de l'immeuble; qu'au vu de ces éléments, l'appel en garantie des époux C... contre le syndicat des copropriétaires ne pourra qu'être rejeté en ce qui concerne les condamnations prononcées contre eux au bénéfice de Mme X... ; qu'en ce qui concerne l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires contre les époux C... , il concerne l'ensemble des condamnations prononcées contre lui ; que le syndicat des copropriétaires a été condamné d'une part à effectuer sous astreinte les travaux de réfection de la structure de l'immeuble, et d'autre part à indemniser les préjudices subis par Mme X... ; que, pour les mêmes raisons que celles opposées aux époux C... , le syndicat des copropriétaires ne pourra être exonéré de sa part de responsabilité (50%) vis à vis de Mme X..., celui-ci ayant été reconnu responsable du défaut d'entretien de la structure porteuse, partie commune de l'immeuble ; que sa demande de garantie portant sur les condamnations prononcées contre lui au bénéfice de Mme X... sera donc rejetée ; qu'en revanche, s'agissant de la condamnation à effectuer les travaux de remise en état des planchers et structures porteuses de l'immeuble séparant les logements X... et C... , il ressort du rapport d'expertise amiable de l'expert de la Macif que les fuites d'eau répétées en provenance de l'appartement des époux C... et la pose d'une chape béton sur les tomettes existantes, ont contribué au pourrissement des bois et au développement de champignons type « mérule », ainsi qu'à la surcharge du plancher, fragilisant encore plus l'ossature en bois de l'immeuble, déjà atteinte par la vétusté ; que ces éléments ont de toute évidence joué un rôle dans l'affaiblissement du plancher et participé à son effondrement partiel ; que, dans ce contexte, sans faire disparaître la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui avait une obligation d'entretien et de surveillance de cette structure porteuse, les époux C... ont indiscutablement une part de responsabilité dans la dégradation de cette partie commune ; que cette part de responsabilité vis à vis du syndicat des copropriétaires sera fixée à 10 % ; qu'ils seront donc condamnés à indemniser la copropriété à hauteur de 10 % pour les travaux de réfection du plancher haut (partie commune) séparant leur appartement de celui de Mme X... ; que le coût de ces travaux ayant été évalué à 2.959,28 euros TTC et voté à hauteur de ce montant par l'assemblée générale du 22 novembre 2011, il y a lieu de condamner M. et Mme C... à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 295,92 euros ;
1°) ALORS QU'un syndicat des copropriétaires condamné à indemniser un copropriétaire pour des désordres causés à ses parties privatives, à raison d'infiltrations à travers une partie commune, a droit à être intégralement garanti par le copropriétaire fautif à l'origine du sinistre ; que tout en constatant que le sinistre subi par l'appartement de Mme X... avait pour origine les fuites d'eau répétées émanant de la cabine de douche de l'appartement des époux C... entraînant des infiltrations dans le plafond de l'appartement de Mme X..., partie commune de l'immeuble, ainsi que la pose par ceux-ci d'une chape de béton sur les tomettes existantes, entraînant une surcharge du plancher, la cour d'appel qui a cependant retenu que ces fautes auraient seulement contribué à la survenance des désordres à hauteur de moitié avec les défauts d'entretien des parties communes par le syndicat des copropriétaires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et observations desquelles il résultait que ces diverses fautes commises par les époux C... dans l'entretien et la conservation de leurs parties privatives étaient à l'origine exclusive des dommages subis par Mme X..., insusceptibles d'être imputés au syndicat des copropriétaires qui ne pouvait vérifier l'ensemble des installations sanitaires de tous les copropriétaires de l'immeuble, et donc en droit d'être intégralement garanti de la moitié de la condamnation principale mise à sa charge, au regard des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1147 du code civil et 334 du code de procédure civile, pris ensemble, qu'elle a ainsi violés ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en limitant le montant de l'indemnisation par les époux C... au syndicat des copropriétaires à hauteur de la seule somme de 295,92 euros correspondant uniquement à 10 % du montant des travaux de réfection du plancher haut séparant leur appartement de celui de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations faisant ressortir que les fautes commises par époux C... caractérisées par le défaut d'étanchéité de leur cabine de douche et la pose d'une chape de béton sur les tomettes existantes, ayant entraîné un pourrissement du bois de la charpente porteuse entre les deux appartements, étaient à l'origine sinon exclusive tout au moins déterminante de la survenance des désordres apparus dans l'appartement de Mme X..., de nature à ouvrir droit au syndicat des copropriétaires à la garantie intégrale des époux C... , au regard des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, 1147 du code civil et 334 du code de procédure civile pris ensemble.