CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 242 F-D
Pourvoi n° F 16-27.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre D... X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Nicole E..., veuve X..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Michèle D... X..., domiciliée [...] ,
4°/ M. Gilbert D... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Thierry Y...,
2°/ à Mme Michèle Z..., épouse Y..., domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts E... et D... X..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351, devenu l'article 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., Mme C... et Mme F... C... ont constitué la SCI Les Acacias, M. X... étant attributaire de 900 parts sur 1 000 parts composant le capital social ; que M. X... a cédé le 7 mai 1999 à M. Y... et à Mme Z..., épouse Y..., l'intégralité de ses parts pour un prix de 900 000 francs converti en rente annuelle viagère de 84 000 francs ; que Vincent X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse Mme E... et ses trois enfants Jean-Pierre, Michèle et Gilbert D... X... (les consorts E... et D... X...) ; qu'un arrêt irrévocable du 9 décembre 2008 a dit nul et de nul effet l'acte de cession des parts sociales intervenu le 7 mai 1999, a dit que tous les arrérages perçus par Vincent X... resteront acquis à ses ayants-droit à titre de dommages-intérêts et a débouté ceux-ci de leur demande au titre des embellissements et améliorations qui auraient été apportés à l'immeuble, propriété de la SCI Les Acacias, ainsi que de leur demande complémentaire en dommages-intérêts ; que les consorts E... et D... X... ont fait assigner M. et Mme Y... en paiement d'une certaine somme représentant les bénéfices perçus de 2000 à 2008 sur les parts sociales dont la cession avait été annulée par l'arrêt du 9 décembre 2008 ;
Attendu que, pour dire irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée la demande des consorts E... et D... X... tendant à la restitution de l'intégralité des fruits perçus, l'arrêt retient que l'arrêt du 9 décembre 2008 n'avait pas entendu faire une distinction entre le préjudice résultant de la perte de revenus subis et le préjudice relatif aux revenus eux-mêmes, qu'en indemnisant le préjudice résultant de la perte de revenus subis, la cour d'appel avait visé les fruits des parts de la SCI Les Accacias consistant en la distribution annuelle de dividendes et que les consorts E... et D... X... ne sauraient valablement tirer argument de ce qu'ils n'avaient pas demandé à la cour d'appel statuant sur la nullité de la cession, l'indemnisation de la perte de leurs revenus, ou encore de ce que la cour d'appel n'a pas voulu indemniser la non-perception des dividendes par compensation avec le montant des arrérages perçus ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts E... et D... X... avaient demandé à la cour d'appel, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 9 décembre 2008, de dire nul l'acte de cession de parts et de juger que tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous les embellissements et améliorations apportés aux immeubles constituant l'actif de la SCI Les Accacias seraient de plein droit acquis aux héritiers du crédirentier à titre de dommages-intérêts et d'indemnité forfaitaire et que la cour d'appel a, dans le dispositif de son arrêt, partiellement accueilli cette demande en annulant l'acte de cession et en disant que tous les arrérages perçus par Vincent X... resteront acquis à ses ayants-droit à titre de dommages-intérêts et que les consorts E... et D... X... n'étaient pas tenus de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y..., les condamne à payer à MM. Jean-Pierre et Gilbert D... X..., Mmes E... et D... X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. Jean-Pierre et Gilbert D... X..., Mmes E... et D... X... (les consorts E... et D... X...)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les demandes de Jean-Pierre D... X..., Nicole E..., Michèle D... X... et Gilbert D... X... sont irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 décembre 2008.
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de restitution des fruits perçus : Aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, pour faire échec à la fin de non-recevoir tirée par les époux Y... de l'autorité de chose jugée, les consorts D... X... et E... se prévalent d'une absence d'identité d'objet entre la présente procédure et la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel du 9 décembre 2008. L'examen de cet arrêt permet de constater que la cour d'appel a prononcé la nullité de la cession de parts signée le 7 mai 1999 entre Vincent X... et les époux Y... pour défaut d'aléa résultant de l'insuffisance du taux de la rente viagère ; en outre, elle a dit et jugé que tous les arrérages perçus par Vincent X... resteront acquis à ses ayants droit à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la perte de revenus subis. La cour d'appel a par suite entendu réparer le préjudice résultant de la perte de revenus subis, allouant à titre de dommages-intérêts, les arrérages perçus par le crédirentier ; elle n'a pas opéré de distinction dans le temps entre la perte de revenus subie jusqu'au décès de Vincent X... le [...] et celle subie postérieurement au décès ; la cour a simplement apprécié le montant de l'indemnité allouée en se plaçant à la date du 9 décembre 2008, considérant que le préjudice s'établissait au montant des arrérages perçus par le crédirentier ; elle n'a pas davantage entendu faire une distinction entre le préjudice résultant de la perte de revenus subis et le préjudice relatif aux revenus eux-mêmes ; en indemnisant le préjudice résultant de la perte de revenus subis, elle a visé les fruits des parts de la SCI Les Acacias consistant en la distribution annuelle de dividendes. Or la présente instance a pour objet la restitution des fruits perçus par les époux Y..., sous forme de dividendes correspondant aux parts qu'ils ont détenues de l'année 2000 à l'année 2008 ; les consorts E... et D... X... demandent donc la restitution de sommes pour la perte desquelles ils ont été indemnisés par la cour dans son arrêt du 9 décembre 2008 ; il y a donc identité d'objet. Au regard des motifs retenus par la cour dans son arrêt du 9 décembre 2008 concernant l'allocation de dommages-intérêts, les consorts E... et D... X... ne sauraient valablement tirer argument de ce qu'ils n'avaient pas demandé à la cour statuant sur la nullité de la cession, l'indemnisation de la perte de leurs revenus, ou encore de ce que la cour n'a pas voulu indemniser la non-perception des dividendes par compensation avec le montant des arrérages perçus. Par conséquent, la demande formée par les consorts E... et D... X... tendant à la restitution de l'intégralité des fruits perçus par M. et Mme Y... attachés aux 900 parts sociales de la SCI Les Acacias dont la vente a été annulée, se heurte à l'autorité de la chose jugée et est dès lors irrecevable, sans qu'il soit utile d'examiner le surplus des moyens et demandes des parties ».
ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, la précédente instance avait exclusivement pour objet l'annulation de l'acte de cession du 7 mai 1999 et la restitution des arrérages perçus par le crédirentier aux ayants droits du cédant à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la perte de revenus subie de sorte que la demande des ayants droits en remboursement des bénéfices correspondant aux parts détenues par le crédirentier dans la SCI de l'année 2000 à l'année 2008, n'avait pas le même objet ; que dès lors, en décidant que la demande des ayants droit en remboursement des fruits générés par les parts sociales se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 9 décembre 2008, bien que cette décision n'avait pas tranché cette demande dans son dispositif, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ne suffit pas, pour que l'exception de chose jugée puisse être accueillie, que la même chose matérielle soit en litige, mais il faut encore que l'on réclame le même droit sur la même chose ; faute d'identité d'objet, l'autorité de la chose jugée sur les dommages et intérêts ne peut être opposée à une demande ultérieure en restitution de fruits perçus ; que le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en affirmant qu'une demande en restitution des fruits perçus était une demande en réparation du préjudice relatif aux revenus eux mêmes se heurtant à l'autorité de chose jugée dans une autre instance tranchant une demande de dommages et intérêts bien que les ayants droit aient demandé exclusivement dans leurs conclusions produites devant la cour d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 9 décembre 2008 l'annulation de la cession du 7 mai 1999 et des dommages et intérêts et non la restitution des fruits perçus au titre de l'article 549 du code civil, demande dont elle est saisie dans la présente instance, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et partant a violé l'article 4 du code de procédure civile.