CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 223 F-D
Pourvoi n° C 17-10.098
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 novembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Saida X..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 29 octobre 2015 par la juridiction de proximité de Dijon, dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], représenté par son syndic, le cabinet Soulard, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Abdelkrim Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455, 654 et 655 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a formé opposition à un jugement rendu par défaut par un juge de proximité dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] ;
Attendu que, pour déclarer régulière l'assignation introductive d'instance délivrée le 8 août 2014, le jugement relève que l'acte a été délivré au dernier domicile connu de Mme X..., qu'il appartenait à cette dernière d'indiquer son changement d'adresse au syndic et que celui-ci n'avait été informé du nouveau domicile de Mme X... que bien après l'assignation ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que l'huissier de justice qui avait procédé à la signification de l'assignation introductive d'instance n'avait relaté dans son acte ni les circonstances qui avaient empêché la délivrance de l'acte à la personne de la destinataire ni les diligences effectuées pour retrouver son adresse, alors qu'elle avait souscrit un abonnement à France télécom et que son nom, qui ne se trouvait plus sur les boîtes aux lettres de son ancien domicile, figurait dans les pages blanches de l'annuaire, et sans rechercher si l'huissier de justice avait relaté les diligences qu'il avait accomplies dans le procès-verbal de signification, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 2015 entre les parties par la juridiction de proximité de Dijon ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dijon ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré régulière l'assignation délivrée le 8 août 2014 à Madame X... et condamné celle-ci, solidairement avec Monsieur Y..., à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 929,73 € en principal ;
AUX MOTIFS QUE l'assignation du 8 août 2014 de Madame X... a été faite à son dernier domicile connu ; qu'il appartenait à Madame X... d'indiquer son changement d'adresse au syndic ; que par courrier reçu le 24 février 2015 Maître LEO notifiait au Cabinet SOULARD, syndic de la copropriété, qu'après partage Monsieur Y... était pleinement propriétaire de l'ensemble immobilier du [...] depuis le 31 mars 2014 ; que ce n'est donc que bien après l'assignation que le syndic a été informé de la nouvelle adresse de Madame X... ; que par conséquent l'assignation est régulière et qu'il en est de même et pour les mêmes motifs en ce qui concerne la notification de l'assemblée générale du 8 avril 2014 ;
1/ ALORS QUE la signification doit être faite à personne ; que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, l'huissier de justice devant alors relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en se bornant dès lors, pour déclarer régulière la signification, le 8 aout 2014, de l'assignation à Madame X..., à affirmer que cette assignation avait été faite au dernier domicile connu de Madame X..., qui n'avait pas informé de son changement d'adresse le syndic, lequel n'en avait été informé qu'a posteriori, sans vérifier les conditions de délivrance de l'acte, bien qu'elle ait reconnu que Madame X... n'habitait pas à l'adresse indiquée sur l'acte au moment de sa délivrance, le juge de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 654 et suivants du Code de procédure civil ;
2/ ALORS QUE dans ses conclusions, Madame X... faisait valoir que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification à la personne, que Madame X... avait quitté l'appartement du [...] le 23 décembre 2013, qu'à cette date la boîte aux lettres ne mentionnait plus son nom, qu'elle avait dans le même temps souscrit un abonnement chez France Telecom et apparaissait sur les pages blanches, et que l'huissier n'avait pas effectué les diligences pour trouver l'adresse personnelle de Madame X..., qui lui auraient permis d'effectuer une signification à personne, ce qui avait causé un grief à Madame X... ; qu'en se bornant à affirmer que l'assignation avait été faite au dernier domicile connu de Madame X..., qui n'avait pas informé de son changement d'adresse le syndic, lequel n'en avait été informé qu'a posteriori, sans répondre à ce chef des conclusions, le juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile.