CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 235 F-D
Pourvoi n° B 17-10.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque internationale à Luxembourg, dont le siège est [...] (Suisse),
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Pierre X...,
2°/ à Mme Arlette Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
3°/ à la société L'Agape, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Banque internationale à Luxembourg, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1271 et 1273 du code civil, devenus 1329 et 1330 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la novation, qui peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, ne se présume pas ; que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte notarié du 10 septembre 2008, la société Kredietbank (Switzerland) Ldt, dénommée ensuite, KBL (Switzerland) Ldt, aux droits de laquelle est venue la société Banque internationale à Luxembourg (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt de restructuration consistant en l'ouverture d'une ligne de crédit de 450 000 euros pour une durée de trois ans jusqu'au 16 juillet 2011, éventuellement renouvelable ; que la SCI l'Agape est intervenue à l'acte en qualité de caution hypothécaire; que par un avenant sous seing privé en date du 5 juillet 2012, la banque a renouvelé cette ouverture de crédit jusqu'au 31 décembre 2012 ; que par actes des 15 et 16 mai 2014, la banque a fait délivrer aux débiteurs et à la caution un commandement à fin de saisie immobilière ;
Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la procédure de saisie immobilière recevable, dire que la banque ne bénéficiait pas d'un titre exécutoire et la déclarer irrecevable en sa procédure de saisie immobilière, l'arrêt retient que le contrat du 5 juillet 2012 ne comportait aucune référence à l'acte notarié du 10 septembre 2008, et que même s'il venait en renouvellement de ce contrat, il ne pouvait être considéré comme faisant corps avec lui et constituait un contrat juridiquement distinct ne pouvant bénéficier de l'extension du caractère authentique de l'acte initial ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les parties avaient, par cet avenant, qui renouvelait la ligne de crédit consenti par l'acte authentique initial, entendu opérer une substitution d'obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. et Mme X... et la société l'Agape aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... et la société l'Agape à payer à la société Banque internationale à Luxembourg la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Banque internationale à Luxembourg.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la procédure de saisie immobilière recevable, d'avoir dit que la société KBL (Switzerland) Ltd, aux droits de laquelle vient la Banque internationale à Luxembourg (Suisse), ne bénéficie pas d'un titre exécutoire tel que défini par l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution et exigé par l'article L. 311-2 du même code, d'avoir déclaré la société KBL (Switzerland) Ltd, aux droits de laquelle vient la Banque internationale à Luxembourg (Suisse), irrecevable en sa procédure de saisie de l'immeuble situé sur la commune de [...] (Eure), [...] , cadastré section [...] lieudit « [...] » et [...] lieudit « [...] » pour une contenance totale de 1 ha 98 a 83 ca, appartenant en usufruit à M. Jean-Pierre X... et Mme Arlette X... emprunteurs et en nue-propriété à la SCI l'Agape caution simplement hypothécaire et d'avoir condamné la Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) venant aux droits de la société KBL (Switzerland) Ltd aux entiers dépens de première instance incluant l'ensemble des frais de la saisie, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « le juge de l'exécution a considéré que l'acte du 5 juillet 2012 doit s'analyser comme une prorogation du terme du prêt notarié du 10 septembre 2008 et qu'ainsi, la banque dispose d'un titre exécutoire permettant la saisie immobilière. Le commandement aux fins de saisie a été délivré à M. Jean-Pierre X... et Mme Arlette X... ainsi qu'à la SCI l'Agape, sur le fondement d'un acte de prêt établi par Maître Jean-Michel C..., notaire à [...] en date du 10 septembre 2008 et d'un « acte de renouvellement sous seing privé du 5 juillet 2012 prorogeant la durée du crédit au 31 décembre 2012 ». L'acte authentique du 10 septembre 2008 contient prêt par la société Kredietbank (Switzerland) Ltd à M. Jean-Pierre X... et Mme Arlette X... , emprunteurs solidaires ; la SCI l'Agape constituée par des derniers est intervenue à l‘acte en qualité de caution simplement hypothécaire avec la précision que le prêteur ne pourrait accorder aucune prorogation de délai à l'emprunteur sans son consentement exprès et par écrit sous peine de perdre tout recours et action à son encontre. En garantie du remboursement de ce prêt, M. Jean-Pierre X... et Mme Arlette X... d'une part et la SCI l'Agape d'autre part ont consenti une hypothèque sur le bien immobilier situé sur la commune de [...] (Eure), [...] , cadastré section [...] lieudit « [...] » et [...] lieudit « [...] » pour une contenance totale de 1 ha 98 a 83 ca, les premiers en étant les usufruitiers et la seconde la nue-propriétaire. L'hypothèque conventionnelle en exécution de cet acte authentique a été publiée le 10 novembre 2008 à effet jusqu'au 16 juillet 2012, contre les époux X... usufruitiers, et la SCI l'Agape nue-propriétaire ; elle a été renouvelée le 26 juin 2012 à effet jusqu'au 16 janvier 2014, puis le 6 décembre 2013 à effet jusqu'au 16 janvier 2017. Cet acte stipule l'ouverture d'une ligne de crédit d'un montant de 450 000 euros maximum octroyée pour une durée de trois ans jusqu'au 16 juillet 2011 éventuellement renouvelable, utilisable sous forme d'une avance à terme fixe de 450 000 euros renouvelable semestriellement, l'échéance de l'avance ne pouvant en aucun cas dépasser l'échéance de la ligne de crédit, et le capital emprunté devant être remboursé par la diminution de l'avance à chaque renouvellement et au plus tard dans les trois ans, sans échéancier préétabli. Aucun document n'est produit aux débats portant sur les conditions dans lesquelles cette ouverture de crédit arrivée à terme le 16 juillet 2011 a été renouvelée ou prorogée depuis lors, avant le contrat du 5 juillet 2012. Le contrat du 5 juillet 2012 se présente sous la forme d'un courrier adressé aux époux X..., par lequel la Banque KBL (Switzeland) Ltd confirme son accord pour « renouveler une ligne de crédit pour un montant maximum 450 000 euros, à effet au 29 juin 2012 sous réserve du respect des conditions suspensives (
) pour une durée de 6 mois soit jusqu'au 31 décembre 2012 non renouvelable à son terme, ayant pour objet la restructuration des dettes de l'emprunteur, l'intégralité des fonds faisant l'objet de la présente ligne de crédit ayant déjà été retirés par l'emprunteur, le crédit devant être couvert par une inscription hypothécaire en 1er rang à concurrence de 450 000 euros (
) sur une propriété située [...] , déclarations de l'emprunteur (
) L'emprunteur reconnaît que la banque s'est basée entièrement sur ses déclarations pour conclure la présente convention de crédit, (
) Afin de nous permettre de mettre en place votre ligne de crédit dans les meilleurs délais, nous vous prions de bien vouloir nous retourner les documents crédit dûment signés pour accord ». Ce document est accepté, et signé par M. Jean-Pierre X... et par Mme Arlette X... à l'emplacement qui leur est réservé en leur qualité d'emprunteurs ; il ne comporte aucune signature de la SCI l'Agape ni emplacement réservé à celle-ci. Il doit être relevé que ce document qui constitue la convention entre la banque et les emprunteurs et dont les termes clairs ne nécessitent aucune interprétation, ne comporte strictement aucune référence à l'acte authentique du 10 septembre 2008 ; il convient du renouvellement d'une ligne de crédit sans même préciser la date et les conditions auxquelles la ligne de crédit initiale a été consentie. En conséquence, même si le contrat du 5 juillet 2012 vient en renouvellement du contrat du 10 septembre 2008, il ne peut être considéré comme faisant corps avec lui, dont il ne serait qu'un simple avenant de prorogation n'emportant pas novation ; il s'agit d'un contrat juridiquement distinct, se substituant au contrat initial et, consenti par acte sous seing privé, ne pouvant bénéficier par extension du caractère authentique de l'acte du 10 septembre 2008. Ainsi, si la société KBL (Switzerland) Ltd dispose à l'encontre de M. Jean-Pierre X... et Mme Arlette X... d'une créance, elle ne bénéficie pas d'un titre exécutoire tel que défini par l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution et exigé par l'article L. 311-2 du même code, lui permettant de recourir à la saisie de l'immeuble appartenant en usufruit à M. Jean-Pierre X... et Mme Arlette X... emprunteurs et en nue-propriété à la SCI l'Agape caution simplement hypothécaire. La société KBL (Switzerland) Ltd aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) sera en conséquence déclarée irrecevable en sa procédure de saisie immobilière, le jugement étant réformé en ce sens, toutes les autres dispositions du jugement étant anéanties par voie de conséquence »;
1°) ALORS QU'un second contrat ne peut pas éteindre les obligations nées d'un premier contrat sans que la volonté en ce sens des parties résulte clairement du second acte ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que le contrat sous seing privé du 5 juillet 2012 se substituait au contrat initial, conclu en la forme authentique, du 10 septembre 2008 si bien que la Banque Internationale à Luxembourg venant aux droits de la Banque KBL (Switzerland) ne bénéficiait pas d'un titre exécutoire ; qu'en statuant ainsi sans qu'il résulte de ses constatations la volonté des parties d'éteindre tous les effets de l'acte authentique du 10 septembre 2008, la cour d'appel, qui a au contraire relevé que le contrat du 5 juillet 2012 ne comportait aucune référence à l'acte authentique du 10 septembre 2008 et visait le renouvellement – et non la substitution ou la disparition – d'une ligne de crédit antérieure, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1271 et 1273 du code civil, dans leur version applicable au litige ;
2°) ALORS QUE l'établissement de crédit assoit valablement sur un titre exécutoire la saisie immobilière qu'il pratique à l'égard de l'emprunteur en visant ensemble l'acte de prêt notarié par lequel a été accordée à ce dernier une ligne de crédit renouvelable et l'acte sous seing privé ayant renouvelé une ligne de crédit sans nouveau tirage de fonds, l'intégralité des fonds faisant l'objet de la ligne de crédit ayant, aux termes du second de ces actes, d'ores et déjà été tirés par l'emprunteur sans le moindre remboursement de sa part ; qu'en l'espèce, il était constant que, par acte notarié du 10 septembre 2008, la banque avait accordé à M. et Mme X... un prêt consistant en une ligne de crédit d'un montant maximal de 450 000 euros, avec une période de tirage du 16 juillet au 30 septembre 2008, ce pour une durée de trois ans jusqu'au 16 juillet 2011, éventuellement renouvelable ; qu'il était tout aussi constant que, par acte sous seing privé du 5 juillet 2012, à effet du 29 juin 2012, cette banque avait renouvelé une ligne de crédit pour le même montant au 31 décembre 2012, les parties ayant expressément convenu dans ce second acte, à la rubrique « période de tirage », que l'intégralité des fonds avaient d'ores et déjà été tirés par l'emprunteur ; que la banque faisait en outre valoir, sans être contredite, et ainsi que l'avait relevé le premier juge, d'une part que les emprunteurs ne contestaient pas l'absence, à la date du 5 juillet 2012, du moindre remboursement du principal dû au titre de l'acte du 10 septembre 2008, d'autre part que ceux-ci avaient toujours réglé, depuis le début, les intérêts contractuels ; qu'en retenant cependant que la saisie pratiquée n'était pas fondée sur un titre exécutoire aux prétextes qu'aucun document n'était produit aux débats portant sur les conditions dans lesquelles l'ouverture de crédit arrivée à terme le 16 juillet 2011 avait été renouvelée ou prorogée depuis lors avant le contrat du 5 juillet 2012 et que ce dernier ne faisait pas référence à l'acte authentique du 10 septembre 2008, de sorte qu'il n'en constituait pas un avenant, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS QUE, tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que l'acte authentique du 10 septembre 2008 précisait que le prêteur ne pourrait accorder aucune prorogation de délai à l'emprunteur sans le consentement exprès et par écrit de la SCI l'Agape, caution hypothécaire, sous peine de perdre tout recours et action à son encontre, sans inviter la société Banque Internationale à Luxembourg à émettre ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS en outre QUE la clause selon laquelle le prêteur ne peut accorder aucune prorogation de délai à l'emprunteur sans le consentement de la caution hypothécaire, sous peine de perdre tout recours et action à son encontre, ne peut avoir pour effet de faire disparaitre les obligations de la caution nées avant toute prorogation ; qu'en jugeant en l'espèce que la société Banque Internationale à Luxembourg était irrecevable en sa procédure de saisie immobilière au prétexte de l'existence d'une telle clause et d'un renouvellement de crédit intervenu le 10 septembre 2008 sans le consentement de la caution hypothécaire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que, indépendamment de ce renouvellement, la caution hypothécaire ne pouvait être recherchée pour aucune somme due à l'échéance du contrat initial bien que la banque faisait valoir, sans être contredite, que les emprunteurs ne contestaient pas l'absence du moindre remboursement du principal dû au titre de l'acte initial du 10 septembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige.