CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 239 F-D
Pourvoi n° M 17-16.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Creatis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Lucien X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Antonia Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Creatis, l'avis de Mme Vassallo , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 331-9, devenu L. 733-17, du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge d'instance a donné force exécutoire aux mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers portant sur les dettes de M. et Mme X... ;
que la société Creatis, créancière de ces derniers, après les avoir mis en demeure de payer trois mensualités telles que fixées dans le plan puis prononcé la déchéance du terme, les a fait assigner en paiement du solde de leur dette ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme X... au paiement d'une somme correspondant aux échéances arriérées et rejeter la demande tendant au paiement du solde de la créance, l'arrêt retient que l'inexécution des mesures recommandées rendues exécutoires n'emporte pas en elle-même leur caducité et que le créancier peut seulement poursuivre le paiement des échéances mises à la charge des débiteurs dans le cadre des mesures recommandées rendues exécutoires et non réglées à l'exclusion du solde de sa créance, faute d'exigibilité de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un créancier peut, en présence de mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers et auxquelles le juge du tribunal d‘instance a conféré force exécutoire, obtenir une condamnation en paiement des sommes dues après déchéance du terme et un titre exécutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la société Creatis la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Creatis
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné les époux X... à payer 4 849,95 € au titre de leurs obligations nées du plan recommandé et homologué d'apurement de leur passif, et rejeté le surplus des demandes de la société Creatis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le litige porte non sur l'inexécution d'un plan conventionnel de redressement mais concerne l'inexécution .de mesures recommandées par la commission de surendettement auxquelles il 'a été donné force exécutoire par le juge d'instance. En effet, lesdites mesures recommandées et l'ordonnance du, 14 janvier 2013 sont postérieures au plan conventionnel de redressement approuvé le 29 décembre. 2011 et, dans sa mise en demeure du 15 novembre 2013, la société Creatis s'est d'ailleurs prévalue du non-paiement des mensualités de 333 euros telles que prévues dans les mesures recommandées par la commission devenues exécutoires. Or, l'article R 334-3 du code de la consommation, recodifié à l'article R 732-2 du même code, invoqué par la société Creatis, selon lequel le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à respecter ses obligations, sens préjudice des facultés prévues aux articles R 331-10, R 331-11-1R 331-11-2 et R 331-12 du code de la consommation, ne s'applique qu'en matière de plan conventionnel de redressement. . Or, un tel plan est une procédure de traitement de la situation de surendettement différente de celle constituée par des mesures recommandées rendues exécutoires. Et force est de constater qu'aucun texte ne prévoit de sanction équivalente à celle susvisée en cas de, non-respect par le débiteur des mesures recommandées rendues exécutoires. En outre, il convient de relever en l'espèce qu'il ne résulte ni des mesures recommandées par la commission de surendettement, ni de l'ordonnance du juge d'instance leur ayant conféré force exécutoire qu'une clause-de caducité ou de déchéance ait été spécialement prévue en cas d'inexécution par les débiteurs. Il suit.de là que l'inexécution des mesures recommandées rendues exécutoires n'emporté, pas en elle-même leur caducité et que le créancier peut seulement poursuivre le paiement des échéances mises à la charge des débiteurs dans le cadre des mesures recommandées rendues exécutoires et non réglées à l'exclusion du solde de sa créance, faute d'exigibilité de celui-ci. Le .premier juge a retenu l'existence de ,15 mensualités impayées à la date de l'acte introductif d'instance, soit les mensualités d'août, .septembre, novembre à décembre 2013 et de janvier à novembre 2014. La société Creatis ne justifie pas du sort des échéances après celle de novembre 2014; l'historique des mouvements comptables qu'elle fournit-se terminant au 15 octobre 2014 de telle sorte que la condamnation à son profit doit être cantonnée au paiement des mensualités non réglées telles que retenues par le premier juge. En l'absence d'appel incident des intimés sur le montant fié par le premier juge à ce titre tenant compte des versements partiels effectués, le jugement sera confirmé quant à la condamnation prononcée » ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTES QUE « sur l'existence et l'étendue de la créance, en droit, que l'inexécution pat le débiteur des obligations résultant d'un plan d'apurement du passif recommandé par la Commission de Surendettement et homologué par le juge d'instance, ne peut rendre caduc ledit plan à l'initiative du seul créancier, à l'instar de ce qui est prévu par les dispositions de l' article R 334-3 du code de la consommation pour les seuls plans conventionnels, mais autorise simplement le créancier à réclamer en justice le paiement des seuls échéances échues et impayées du plan, ou à saisir le juge d'instance en vue de l'instauration d'une autre procédure de traitement du passif de son débiteur. En l'espèce, qu'il résulté de l'ordonnance exécutoire rendue le 14 janvier 2013 par le tribunal d'instance de Saint-Avold la preuve d'une homologation des. mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [...] à l'égard des défendeurs, décision aux termes de laquelle la créance de CREATIS S.A. définitivement arrêtée à la somme d'un montant de 36.876,75 euros doit être apurée par quatre vingt-onze mensualités de 333,00 euros chacune avec effacement partiel et à concurrence de 6,573,75 euros du solde. Il résulte de l'historique du compte des parties qu'elles sont convenues de mettre en oeuvre le plan recommandé et homologué par prélèvements mensuels de la somme d'un mentant de 333,00 euros au dernier jour de chaque mois à compter du 28 février 2013 cette modalité d'exécution de la décision de justice a été respectée pour les mois de février à juin 2013 inclus, les mensualités de juillet à octobre 2013 ayant été acquittées avec retard. En application du plan recommandé, CREATIS S.A. est donc bien fondée, au jour de son acte introductif d'instance, à mettre en oeuvre à l'égard de Lucien X... et Antonia Y..., indivisiblement, la somme d'un montant de : échéances échues de août, septembre, novembre à décembre 2013, de janvier à novembre 2014 inclus soit 15 X 333,33 = 4 999,95 euros ; paiements partiels reçus résultant de l'historique produit : - 150,00 euros ; solde : 4 849,95 euros. En conséquence, CREATIS S.A. sera déboutée du surplus de sa demande, tant en capital qu'en intérêts comme contrevenant à l'autorité de la chose jugée issue de la décision judiciaire d'homologation du plan. Sur l'exécution de la dette, en droit, aux termes des dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver le paiement ou tout autre cause d'extinction ou de suspension de sa dette. En l'espèce, Lucien X... et Antonia Y... ne rapportent pas, ni n'offrent de rapporter la preuve- qui leur incombe de ce qu'ils se sont acquittés du payement de la somme d'un montant de 4 849,95 euros et des intérêts moratoires y afférent, ni de ce que leur dette est éteinte ou suspendue, en totalité ou en partie, à concurrence de ce montant. En conséquence, Lucien X... et Antonia, Y... seront condamnés, indivisiblement, à payer à CREATIS S.A. la somme d'un montant de 4 849,95 euros au titre de leurs obligations d'apurement de leur passif nées du plan recommandé et homologué » ;
ALORS, premièrement, QU'un créancier peut, en cours d'exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers et rendues exécutoires par ordonnance du juge du tribunal d'instance, saisir le juge du fond pour obtenir une décision exécutoire condamnant le débiteur à payer les sommes dues au titre du contrat, laquelle pourra être mise à exécution en cas d'échec des mesures de traitement du surendettement ; que les juges du fond ont constaté que la société Creatis agissait en condamnation des époux X... à payer l'intégralité des sommes dues au titre du prêt après prononcé de la déchéance du terme ; qu'en jugeant que l'exposante ne pouvait obtenir que la condamnation des débiteurs à régler les échéances prévues par les mesures rendues exécutoires par l'ordonnance du 14 janvier 2013 et restées impayées, au prétexte que le solde de sa créance n'était pas exigible, la caducité des mesures visée par l'ancien article R. 334-4 du code de la consommation ne s'appliquant qu'aux plans conventionnels et aucune clause de caducité des mesures n'ayant été expressément prévue en l'espèce, la cour d'appel a violé l'ancien article 1134 du code civil et les anciens articles L. 331-9 et R. 334-3 du code de la consommation ;
ALORS, deuxièmement, QUE la suspension des procédures d'exécution, prévue par l'ancien article L. 331-9 du code de la consommation, cesse de s'appliquer lorsque le débiteur ne respecte pas les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers et rendues exécutoires par ordonnance du juge du tribunal d'instance ; qu'à supposer même que l'action en paiement de la société Creatis, bien qu'il ne s'agissait pas d'une voie d'exécution forcée, entrât dans le champ d'application du texte susmentionné, de toute façon les juges du fond ont constaté qu'à partir du mois de juillet 2013 les époux X... ont cessé de payer régulièrement les mensualités prévues par les mesures rendues exécutoires par l'ordonnance du 14 janvier 2013, ce dont il résultait que la suspension des poursuites cessait de s'appliquer ; qu'à cet égard, en refusant de condamner les débiteurs à payer le solde de la créance de la société Creatis comme n'étant pas exigible, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 331-9 du code de la consommation ;
ALORS, troisièmement, QU'en retenant, par motifs adoptés du premier juge, qu'au-delà des mensualités recommandées par la Commission de surendettement et homologuées par le juge du tribunal d'instance que les époux X... n'avaient pas réglées, la demande de la société Creatis se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 14 janvier 2013 ayant conféré force exécutoire aux mesures recommandées, quand cette ordonnance, à caractère gracieux, était dépourvue d'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé l'ancien article 1351 du code civil.