CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 245 F-D
Pourvoi n° H 17-11.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Paul X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque Chaix, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, société anonyme, dont le siège est [...] , représenté par la société GTI Asset Management,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 janvier 2017) et les productions que, se fondant sur une ordonnance de référé condamnant M. X... à lui payer une certaine somme au titre d'un solde débiteur de compte, la société Banque Chaix (la banque) a saisi le juge du tribunal d'instance de Blois d'une demande de saisie des rémunérations ; que, par une mention portée au procès-verbal d'audience du 18 février 2014, le juge a rejeté la demande ; que la banque a ultérieurement cédé au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV (le Fonds de titrisation) la créance qu'elle prétend détenir sur M. X... ; qu'entre-temps, la banque a déposé une requête devant le tribunal d'instance de Jonzac aux fins de saisie des pensions de retraite de M. X..., pour obtenir le paiement de la même créance ; que le Fonds de titrisation, représenté par la société GTI Asset Management, est intervenu à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter toutes les contestations et fins de non-recevoir formées par lui et d'ordonner la saisie de ses rémunérations au bénéfice du Fonds de titrisation à hauteur de 30 060,18 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée entre les parties interdit à celles-ci d'initier une seconde procédure ayant le même objet et la même cause ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que dans la procédure engagée par la banque visant à obtenir la saisie des rémunérations de M. X... pour obtenir le paiement de sa créance correspondant au solde du compte courant ouvert par le débiteur en ses livres, le juge d'instance de Blois, a, le 18 février 2014, rejeté cette demande comme étant prescrite ; que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement définitif soulevée par M. X... dans la procédure de saisie de ses pensions de retraite, initiée par la banque le 28 avril 2015 pour obtenir le paiement de cette même créance, la cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée attachée au procès-verbal du 18 février 2014 est limitée à la première procédure dès lors qu'il n'est pas prétendu que la créancière ait « abandonné » sa créance, de sorte qu'elle pouvait reprendre toutes voies d'exécution pour obtenir son recouvrement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aucune mesure d'exécution ne peut être pratiquée sans que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter ; que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que les procédures d'exécution engagées successivement par la banque reposaient sur une cause identique, à savoir « l'ordonnance prononcée par la juridiction de référé de Tarascon et que c'était bien pour avoir paiement de la même créance que la banque avait agi en référé à Tarascon, puis en saisie des rémunérations à Blois et à Jonzac » ; que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive du 18 février 2014 du tribunal d'instance de Blois ayant rejeté la demande de saisie des rémunérations de M. X... au motif d'une prescription acquise, l'arrêt retient que le créancier pouvait reprendre toutes voies d'exécution pour obtenir le recouvrement de sa créance sur le fondement du titre exécutoire dont il se prévaut en l'espèce, à savoir l'ordonnance de référé du 28 février 1996 ; qu'en se déterminant par ces motifs au lieu de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ce titre exécutoire n'était pas celui-là même qui avait servi de fondement à la demande de saisie des rémunérations de M. X... formée par la banque devant le tribunal d'instance de Blois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le procès-verbal établi le 18 février 2014 à l'issue de l'audience de conciliation ne constitue pas un jugement et ne bénéficie dès lors pas de l'autorité de la chose jugée ; que c'est dès lors sans encourir les griefs du moyen que le juge a statué comme il a fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'ordonnance de référé, même définitive, n'ayant pas au principal l'autorité de la chose jugée, le jugement ordonnant la saisie des rémunérations du débiteur emporte nécessairement condamnation de ce dernier au paiement des sommes réellement dues de sorte qu'il appartient au juge de la saisie de vérifier lui-même si la créance est fondée ; que pour accueillir la demande de saisie des pensions de retraite de M. X... fondée sur une ordonnance de référé du 28 février 1996, l'arrêt retient qu'une telle décision est exécutoire de plein droit par provision et que le juge des rémunérations étant investi des pouvoirs du juge de l'exécution, il ne peut remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ni la validité des droits que ce titre constate ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé de vérifier le bien-fondé de la créance réclamée a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 488 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas refusé d'examiner les contestations soulevées par le débiteur ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR écarté toutes les contestations et fins de non recevoir formées par M. X... et D'AVOIR ordonné la saisie des rémunérations de M. X... au bénéfice du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV à hauteur de la somme de 30 060,18 euros.
AUX MOTIFS, sur l'autorité de la chose jugée, QUE « Monsieur X... se prévaut de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue par le Tribunal d'Instance de Blois le 18 février 2014 ayant rejeté la demande de saisie de ses rémunérations au motif d'une prescription acquise ; que le FCT Hugo Créances IV fait valoir que la" décision" visée ne rentre pas dans les prévisions de l'article 480 du code de procédure civile, car l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif du jugement, or il s'agit d'un "procès verbal d'audience" ne répondant pas aux critères fixés par l'article 455 du même code ; que Monsieur X... produit en pièces 6 et 8 la copie revêtue de la formule exécutoire du procès verbal d'audience établi le 18 février 2014 par le juge d'instance de Blois dans la procédure engagée par la Banque Chaix à son encontre pour obtenir la mise en place d'une saisie sur ses rémunérations pour paiement de la créance résultant du découvert du compte de ce dernier ; que ce procès verbal mentionne sous la rubrique " Décision du magistrat" le rejet de la demande "prescription acquise" ; que le créancier n'a pas formé de contestation à la suite de cette décision, de sorte que le tribunal d'instance de Blois n'a pas été saisi ; que le procès verbal d'audience du 18 février 2014 constitue une décision de justice au sens de l'article 455 du code de procédure civile ; même si elle énonce de façon succincte les différents éléments exigés par le texte précité la décision prise par le magistrat est énoncée clairement ainsi que le motif sur lequel elle repose" rejet prescription acquise" et sous l'intitulé "décision du magistrat" qui constitue le dispositif ; que cependant l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision est relative en ce qu'elle est limitée à la procédure engagée par le créancier qui a abouti à la décision sus visée rendue le 18 février 2014 par le juge de la saisie des rémunérations du tribunal d'instance de Blois ; qu'il n'est pas prétendu en effet, que la Banque Chaix ait abandonné sa créance ; il s'ensuit qu'elle pouvait, et le FCT Hugo Créance à sa suite, reprendre toutes voies d'exécution pour obtenir son recouvrement sur le fondement du titre exécutoire dont il se prévaut en l'espèce, l'ordonnance de référé du 28 février 1996. ».
ET AUX MOTIFS, sur le caractère exécutoire de l'ordonnance de référé, QU'« une ordonnance de référé, exécutoire de plein droit par provision, constitue un titre exécutoire, peu important qu'elle ne soit qu'un titre provisoire auquel ne s'attache pas l'autorité de chose jugée au principal, dès lors qu'en raison de sa nature, la loi lui a conféré force exécutoire pour en permettre l'exécution malgré le risque de remise en cause de la chose ainsi jugée en cas de décision contraire prise par un juge du fond ; qu'il n'est pas soutenu qu'un juge du fond ait été saisi postérieurement à l'ordonnance du juge des référés de Tarascon rendue le 28 février 1996 ; que cette décision réputée contradictoire a été signifiée par acte d'huissier du 16 mai 2012 au domicile de Monsieur X... et remise à son épouse qui a accepté de recevoir la copie ; que le juge des saisies des rémunérations est investi des pouvoirs du juge de l'exécution, il ne peut remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ni la validité des droits que ce titre constate ».
ET ENFIN AUX MOTIFS, sur la saisie des rémunérations de Monsieur X..., QU'« au soutien de son intervention le FCT Hugo Créances IV produit l'ordonnance de référé du 28 février 1996, l'acte de signification de cette décision en date du 16 mai 2012, et le décompte détaillé de la créance distinguant le principal, les intérêts et les frais ; que Monsieur X... dont toutes les contestations et fins de non recevoir sont écartées, n'a formé aucune critique sur le montant des sommes dues».
ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée entre les parties interdit à celles-ci d'initier une seconde procédure ayant le même objet et la même cause ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que dans la procédure engagée par la banque Chaix visant à obtenir la saisie des rémunérations de M. X... pour obtenir le paiement de sa créance correspondant au solde du compte courant ouvert par le débiteur en ses livres, le juge d'instance de Blois, a, le 18 février 2014 rejeté cette demande comme étant prescrite ; que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement définitif soulevée par M. X... dans la procédure de saisie de ses pensions de retraite, initiée par la banque le 28 avril 2015 pour obtenir le paiement de cette même créance, la cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée attachée au procès-verbal du 18 février 2014 est limitée à la première procédure dès lors qu'il n'est pas prétendu que la créancière ait « abandonné » (sic) sa créance, de sorte qu'elle pouvait reprendre toutes voies d'exécution pour obtenir son recouvrement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QU' aucune mesure d'exécution ne peut être pratiquée sans que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter ; que dans ses conclusions (p 7 § 9 et s), M. X... faisait valoir que les procédures d'exécution engagées successivement par la banque reposaient sur une cause identique, à savoir « l'ordonnance prononcée par la juridiction de référé de Tarascon et que c'était bien pour avoir paiement de la même créance que la banque avait agi en référé à Tarascon, puis en saisie des rémunérations à Blois et à Jonzac » ; que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive du 18 février 2014 du tribunal d'instance de Blois ayant rejeté la demande de saisie des rémunérations de M. X... au motif d'une prescription acquise, l'arrêt retient que le créancier pouvait reprendre toutes voies d'exécution pour obtenir le recouvrement de sa créance sur le fondement du titre exécutoire dont il se prévaut en l'espèce, [ à savoir] l'ordonnance de référé du 28 février 1996 ; qu'en se déterminant par ces motifs au lieu de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ce titre exécutoire n'était pas celui la même qui avait servi de fondement à la demande de saisie des rémunérations de M. X... formée par la banque devant le tribunal d'instance de Blois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR écarté toutes les contestations et fins de non recevoir formées par M. X... et D'AVOIR ordonné la saisie des rémunérations de M. X... au bénéfice du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV à hauteur de la somme de 30 060,18 euros.
AUX MOTIFS, sur le caractère exécutoire de l'ordonnance de référé, QU'« une ordonnance de référé, exécutoire de plein droit par provision, constitue un titre exécutoire, peu important qu'elle ne soit qu'un titre provisoire auquel ne s'attache pas l'autorité de chose jugée au principal, dès lors qu'en raison de sa nature la loi lui a conféré force exécutoire pour en permettre l'exécution malgré le risque de remise en cause de la chose ainsi jugée en cas de décision contraire prise par un juge du fond ; qu'il n'est pas soutenu qu'un juge du fond ait été saisi postérieurement à l'ordonnance du juge des référés de Tarascon rendue le 28 février 1996 ; que cette décision réputée contradictoire a été signifiée par acte d'huissier du 16 mai 2012 au domicile de Monsieur X... et remise à son épouse qui a accepté de recevoir la copie ; que le juge des saisies des rémunérations est investi des pouvoirs du juge de l'exécution, il ne peut remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ni la validité des droits que ce titre constate ».
ET AUX MOTIFS, sur la saisie des rémunérations de Monsieur X..., QU'« au soutien de son intervention le FCT Hugo Créances IV produit l'ordonnance de référé du 28 février 1996, l'acte de signification de cette décision en date du 16 mai 2012, et le décompte détaillé de la créance distinguant le principal, les intérêts et les frais ; que Monsieur X... dont toutes les contestations et fins de non recevoir sont écartées, n'a formé aucune critique sur le montant des sommes dues».
ALORS QUE l'ordonnance de référé , même définitive , n'ayant pas au principal l'autorité de la chose jugée, le jugement ordonnant la saisie des rémunérations du débiteur emporte nécessairement condamnation de ce dernier au paiement des sommes réellement dues de sorte qu'il appartient au juge de la saisie de vérifier lui-même si la créance est fondée ; que pour accueillir la demande de saisie des pensions de retraite de M. X... fondée sur une ordonnance de référé du 28 février 1996, l'arrêt retient qu'une telle décision est exécutoire de plein droit par provision et que le juge des rémunérations étant investi des pouvoirs du juge de l'exécution, il ne peut remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ni la validité des droits que ce titre constate ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé de vérifier le bien-fondé de la créance réclamée à méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 488 du code de procédure civile.