CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10157 F
Pourvoi n° P 17-12.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. José Y... B... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie Seine, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ au comptable de la trésorerie de Bois Guillaume Bihorel, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... B... , de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Groupama Gan vie, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 1 500 euros et à la société Groupama Gan vie la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valable le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 novembre 2014 à son débiteur (M. Y... B... , l'exposant) par le prêteur (la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine), puis d'avoir précisé qu'il serait fait mention de cette créance pour un montant de 110 996, 66 € au 30 juin 2015 ;
AUX MOTIFS QU'il résultait de la clause de l'acte de prêt notarié intitulée "défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme", que « le prêteur pourra(it) prononcer la déchéance du terme (...) pour les crédits remboursables mensuellement, au triple de la dernière échéance due » ; qu'en l'espèce, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine avait notifié à M. Y... B... , par lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre 2011, une mise en demeure de régler avant le 4 novembre 2011 la somme de 2 785,31 € correspondant aux échéances impayées pour les deux prêts, se prévalant, à défaut de paiement, de l'exigibilité avant terme de sa créance ; que répondant à une demande de M. Y... Z... B... , elle avait ensuite, par courrier du 28 octobre 2011, accepté un accord amiable sur la base de 500 € par mois pour régularisation des dépôts à vue débiteurs et des échéances des prêts impayées depuis le 5 août 2011, du règlement des échéances contractuelles des prêts, et des cotisations d'assurance s'y rapportant, précisant qu'en cas de non-respect de cet accord elle le dénoncerait et transmettrait le dossier à son avocat pour recouvrement judiciaire ; qu'ainsi, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine avait bien renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme telle qu'elle l'avait annoncée, en accordant des délais de paiement sur l'arriéré en acceptant la reprise des échéances courantes ; que le non-respect du plan d'apurement supposait une nouvelle dénonciation de celui-ci dont elle ne justifiait pas, puisque cette dénonciation n'avait été faite que par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2015 ; que cette lettre, qui contenait une dénonciation de l'accord et une nouvelle mise en demeure de régler les échéances impayées, faute de quoi la déchéance du terme interviendrait, était suivie d'une autre le 30 juin suivant, « confirmant que la déchéance du terme (était) acquise » ; qu'à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 5 novembre 2014, des sommes étaient dues au titre des échéances échues et impayées d'un montant totale de 30 269,30 € au titre des deux prêts ; qu'en effet, les sommes dues au titre des échéances impayées à la date de la mise en demeure du 20 octobre 2011, soit respectivement 2 496,22 € et 220,98 €, outre celles de 52,19 € et 15,92 € n'avaient été que partiellement réglées par l'unique versement effectué par M. Y... B... pour les deux prêts d'un montant total de 878,97 € le 7 novembre 2011 ; qu'ensuite, les échéances de 30,67 € pour le premier prêt et de 746,67 € pour le second, outre 10,52 € au titre de l'assurance selon le courrier du 28 octobre 2011 avaient cessé d'être réglées, certes d'abord en exécution de l'ordonnance de suspension du juge d'instance de Rouen en date du 9 novembre 2011, mais ensuite, alors même que cette ordonnance avait été rétractée par ordonnance de référé du 6 mars 2013 confirmée par arrêt de la cour de Rouen du 3 décembre 2013 ; qu'il existait donc bien, à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, une somme de 30 269,30 € au titre des échéances échues et impayées, exigible depuis le 6 mars 2013 justifiant la délivrance du commandement même en l'absence de prononcé de la déchéance du terme, si bien que la décision du premier juge devait être infirmée en ce qu'il avait considéré la saisie et la procédure subséquente non valables du fait du défaut d'exigibilité de la créance ; que, par ailleurs même si le commandement de payer avait été délivré pour un montant de 119 969.35 € correspondant aux sommes dues à la date d'une déchéance du terme au 7 novembre 2011, incluant ainsi le capital restant dû pour les deux prêts, la différence entre ce premier montant et celui de 30 269,30 €, dû au jour du commandement du fait du renoncement de la banque au prononcé de la déchéance du terme à cette date, ne pouvait conduire à considérer que le commandement avait été délivré de manière inutile ou abusive au sens des dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ; que M. Y... B... produisait aux débats le courrier par lequel la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine l'avait mis en demeure le 18 juin 2015 de lui régler avant le 27 juin 2015 les sommes de 3 165,11 € au titre du retard sur le prêt n° 524628 et de 42 388,61 € au titre du retard sur le prêt n° 524610, à défaut de quoi la déchéance du terme serait mise en oeuvre, ainsi que la notification par courrier du 30 juin 2015 de la mise en oeuvre de la déchéance du terme ; que cette notification comportait un décompte détaillé, à l'encontre duquel aucune critique n'était articulée, duquel il résultait que la créance se déterminait comme suit : principal pour les deux prêts n° 524628 et n°524610 : 103 721,13 € ; intérêts au taux contractuel de 1,65 % : 14,07 € ; indemnité de recouvrement de 7 % ; 7 261,46 € soit TOTAL : 110 996,66 € ; que cette somme devait être retenue comme montant actuel de la créance exigible de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine ;
ALORS QUE, d'une part, pour être valable, le commandement de payer valant saisie immobilière doit être précédé d'une mise en demeure du débiteur d'avoir à régler les échéances impayées ; qu'en déclarant valable le commandement de saisie immobilière quand elle constatait que l'emprunteur avait été mis en demeure le 18 juin 2015 de régler les échéances impayées, postérieurement à la signification du commandement de payer valant saisie immobilière reçue le 5 novembre 2014, la cour d'appel a violé les articles L.311-2 du code de procédure civile d'exécution ainsi que 1134, 1147 et 1184 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, pour être valable, le commandement de payer valant saisie immobilière doit avoir pour objet une créance exigible ; que le montant du capital restant à échoir est exigible à compter du prononcé de la déchéance du terme ; qu'en déclarant valable le commandement de payer valant saisie immobilière délivré pour un montant de 119 969,35 € quand elle constatait que, à défaut de dénonciation du contrat, seule la somme de 30 269,30 € due au titre des échéances échues et impayées était exigible au jour de la signification du commandement litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 du code de procédure civile d'exécution ainsi que 1134, 1147 et 1184 du code civil ;
ALORS QUE, subsidiairement, en déclarant valable le commandement de payer valant saisie immobilière quand elle constatait que la dénonciation du prêt était intervenue le 30 juin 2015 postérieurement à la signification du commandement litigieux sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le montant correspondant au capital restant dû était exigible au 5 novembre 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 du code de procédure civile d'exécution ainsi que 1134, 1147 et 1184 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION EVENTUEL
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable comme non prescrite l'action introduite par le prêteur (la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine) à l'encontre de son débiteur (M. Y... B... , l'exposant) ;
AUX MOTIFS QUE, au vu de l'historique du compte produit, le premier impayé non régularisé était celui du 5 août 2011 ; que, par ailleurs, l'ordonnance du juge d'instance du 9 novembre 2011 rendue sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de la consommation et qui avait suspendu les obligations de M. Y... B... était nécessairement une cause de suspension de la prescription, cause qui avait cessé à la date de l'ordonnance qui l'avait rétractée, soit le 6 mars 2013, l'appel, comme le soulignait à juste titre le premier juge, n'ayant aucun effet suspensif ; qu'ainsi l'assignation en référé aux fins de voir rétracter cette ordonnance délivrée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine le 29 février 2012 ne pouvait avoir aucun effet interruptif sur une prescription déjà suspendue en application de l'article 2234 du Code civil ; que devait être confirmée la décision du premier juge en ce qu'elle avait ainsi considéré que « le délai pour agir du Crédit agricole avait couru pendant trois mois et quatre jours, puis avait été suspendu jusqu'au 8 mars 2013, de sorte qu'à cette date il (avait) recommencé à courir pour le solde des deux ans, soit 20 mois et 27 jours, jusqu'au 2 janvier 2015 », et que le commandement de payer du 5 novembre 2014, avait valablement interrompu la prescription ;
ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation des dispositions s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le cours de la prescription avait été interrompu par la délivrance le 5 novembre 2014 d'un commandement de payer ; que la censure à intervenir sur le premier moyen, tendant à l'annulation de cet acte, entraînera donc, par voie de conséquence, l'annulation de plein droit de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action de l'établissement de crédit, en application de l'article 624 du code de procédure civile.