CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10159 F
Pourvoi n° Y 17-13.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Baudoin Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrenées, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A... , avocat de M. Z... , de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrenées ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par Me A... , avocat aux Conseils, pour M. Z... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR déclaré M. Baudoin Z... irrecevable en sa demande tendant à voir contester la portée du contenu du commandement du 17 décembre 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à juste titre que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES fait observer, au visa des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution que la contestation de « la portée du contenu du commandement-saisie du 17 décembre 2014 », moyen non developpé devant le premier juge, est irrecevable devant la cour, nonobstant l'observation formulée a cet égard par le premier juge laquelle ne saurait valoir « contestation » ou « demande incidente » au sens de ces mêmes dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « surabondamment, alors que le juge de l'exécution a relevé oralement lors de l'audience le 18 septembre 2015 que le commandement, point de départ de la saisie, portait une mention différente quant aux titres fondant celle-ci, que les parties n'ont pas conclu sur ce point qui a fait l'objet de notes non autorisées en délibéré, il sera relevé pour mémoire que cet aspect a trait à la valeur du commandement lui-même, point non discuté en la cause, et qui en toute hypothèse n'a pas pour effet de modifier l'analyse des règles de la prescription applicable à une procédure de saisie immobilière fondées à la fois (sur) un acte notarié et sur une décision de justice ; qu'il s'ensuit que l'exception tirée de la prescription de l'action doit être rejetée ; que ce moyen sera donc rejeté et la saisie sera validée ; sur l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et la demande de délais de paiement » ;
1) ALORS QU'un moyen relatif à la régularité des prétentions de la partie ayant engagé une action aux fins de saisie-immobilière, au regard de termes restrictifs du commandement de payer, peut être invoqué y compris après l'audience d'orientation ; qu'en l'espèce, M. Baudoin Z... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées ne pouvait se prévaloir, au soutien de son action aux fins de saisie-immobilière, de l'arrêt du 10 novembre 2011 dès lors qu'il n'avait pas été visé en tant que titre exécutoire par le commandement de payer du 17 décembre 2014 ; qu'en déclarant irrecevable ce moyen, en ce qu'il n'avait pas été développé devant le premier juge, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions de première instance, M. Baudoin Z... s'était déjà prévalu de la distorsion existant entre le commandement de payer du 17 décembre 2014, en ce qu'il ne visait comme titre exécutoire que le seul acte notarié de prêt du 27 décembre 2005, et l'assignation, en ce qu'elle visait en outre l'arrêt du 10 novembre 2011 (cf. prod. n° 6) ; qu'en énonçant néanmoins qu'aucun moyen sur ce point n'avait été développé devant le premier juge, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance de M. Baudoin Z... , en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ensemble de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action engagée par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, et en conséquence validé la procédure de saisie-immobilière, mentionné que le montant retenu au titre de la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées était de 61 621,09 euros selon décompte arrêté au 31 août 2014, ordonné la vente forcée des immeubles faisant l'objet de la saisie appartenant à M. Baudoin Z... , et renvoyé la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rodez pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la prescription biennale, Monsieur Baudoin Z... affirme que la seule action en paiement engagée par le créancier est celle initiée par le commandement de saisie signifié le 17 décembre 2014, alors que le premier incident de paiement non régularisé est du 10 mars 2008, que l'arrêt rendu par cette cour le 10 novembre 2011 n'a pu interrompre la prescription en l'absence de toute condamnation, au demeurant non sollicitée, l'extension des garanties hypothécaires ne caractérisant pas une action en paiement, et qu'en tout état de cause, à supposer que l'action ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 10 novembre 2011 ait été interruptive de la prescription, la prescription serait également acquise en l'état d'un commandement de saisie délivrée plus de deux ans après, le 17 décembre 2014 ; qu'il convient cependant d'observer que la déchéance du terme a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juillet 2009, que dès le 18 décembre 2009, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a fait assigner son débiteur devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de constat des sommes dues en vertu de l'acte authentique, assignation rendue nécessaire par la prise d'une hypothèque judiciaire provisoire en exécution d'une ordonnance l'autorisant du 26 novembre 2009 ; que c'est à juste titre que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, après avoir relevé l'interruption de la prescription résultant de l'assignation ainsi délivrée, soutient que la décision rendue, à savoir l'arrêt rendu par cette cour le 10 novembre 2011, caractérise un titre exécutoire, au sens des dispositions des articles L. 111-2, L. 311-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, et affirme ainsi, par application d'un mécanisme d'interversion de prescription, qu'il convient de retenir que ce titre exécutoire bénéficie, conformément aux dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, de la prescription décennale et qu'ainsi le commandement aux fins de saisie immobilière, visant l'arrêt rendu par cette cour le 10 novembre 2011, a bien été délivré en temps utile ; qu'il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action engagée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES et ordonné la vente » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'exception de prescription : il convient d'observer en premier lieu que c'est par une lecture inexacte des décisions qu'il cite que Monsieur Z... soutient que seule une action en paiement peut interrompre la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du Code de la consommation ; que conformément à l'article 2241 du Code civil, l'action engagée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES le 18 décembre 2009 afin de faire fixer le montant de sa créance aux termes de l'acte authentique du 27 décembre 2005 et faire inscrire une hypothèque définitive est bien interruptive ; qu'or cette instance s'est terminée par un arrêt en date du 10 novembre 2011 ; qu'en second lieu, il sera relevé que l'assignation objet de la présente procédure vise à la fois l'acte notarié en date du 27 décembre 2005 et l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier le 10 novembre 2011 ; que ledit arrêt a confirmé une décision ayant constaté le montant à parfaire de la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES aux termes de l'acte notarié en date du 27 décembre 2005 ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier le 10 novembre 2011 constitue bien un titre même s'il se borne à constater la créance de la banque, en ce qu'il fixe cette créance au jour où la décision est rendue ; que cet arrêt est visé en tant que titre par le requérant dans son assignation et c'est par référence à ce titre que la prescription de la présente action doit être regardée, de sorte qu'en application de l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai de prescription en matière d'exécution de décisions de justice de dix ans doit trouver application ; (
) qu'il s'ensuit que l'exception tirée de la prescription de l'action doit être rejetée ; que ce moyen sera donc rejeté et la saisie sera validée » ;
1) ALORS QUE l'effet interruptif de prescription attaché à une action n'est susceptible de bénéficier à une autre action que si elle tend au même but de sorte que la seconde action est virtuellement comprise dans la première action ; que l'action tendant au constat d'une créance et à voir ordonner une hypothèque judiciaire, et l'action tendant à la saisie des biens immobiliers du débiteur, poursuivent des buts distincts en ce que la première tend à la reconnaissance d'une créance et à la constitution d'une garantie, là où la seconde vise à la mise en oeuvre de cette garantie ; qu'en l'espèce, en retenant que l'effet interruptif de prescription attaché à l'action par laquelle la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées avait sollicité le constat d'une créance à l'encontre de M. Baudoin Z... et l'inscription d'une hypothèque judiciaire, bénéficiait à l'action aux fins de saisie de ses biens immobiliers, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;
2) ALORS QUE toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a relevé, l'arrêt du 10 novembre 2011 avait confirmé un jugement qui se bornait à constater que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées était titulaire d'un acte authentique portant créance à l'égard de M. Baudoin Z... d'une somme de 53 249,93 euros selon relevé de compte établi à la date du 31 août 2009 ; qu'en retenant, pour ordonner la saisie des biens immobiliers de M. Baudoin Z... , que cet arrêt du 10 novembre 2011 constituait un titre exécutoire, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 1351 du code civil dans sa version applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article R. 121-1 du code de l'organisation judiciaire.