Résumé de la décision
Dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre commerciale, le 2 février 2010, l'affaire concerne un salarié, M. X..., licencié par la société Rhône-Isère BTP, qui a obtenu en janvier 2006 un jugement du conseil de prud'hommes condamnant cette société à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Après la dissolution de Rhône-Isère BTP et la transmission de son patrimoine à la société Moulin TP, M. X... a demandé que cette dernière soit condamnée à payer la somme allouée par le jugement, invoquant la transmission universelle du patrimoine. La Cour d'appel a accueilli sa demande, décision que Moulin TP conteste devant la Cour de cassation. Cette dernière rejette le pourvoi de Moulin TP, confirmant que la créance de M. X... était comprise dans le passif transmis.
Arguments pertinents
1. Existence du droit à réparation : La Cour de cassation souligne que "le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage est causé". Ainsi, même si la créance n'est déclarée qu'après le jugement, le fait générateur était déjà intervenu avant la dissolution de la société.
2. Transmission des engagements : La cour a noté que la société Moulin TP, en tant qu'associé unique ayant reçu l'ensemble du patrimoine de Rhône-Isère BTP, doit faire face à l'ensemble des obligations, y compris celles nées avant la dissolution. La créance, bien que constatée postérieurement, est héritée par la société absorbante.
3. Passif incorporé : La Cour a affirmé que, bien que la créance ait été reconnue par un jugement ultérieur, "l'obligation en résultant avait été incluse dans le passif transmis à la société Moulin TP".
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs articles de loi sont cruciaux :
- Code civil - Article 1844-4, alinéa 2 : Cet article stipule que lors d'une transmission universelle de patrimoine, l'associé unique recouvre l'intégralité des droits et obligations de la société dissoute. La Cour se réfère à cette règle pour justifier que Moulin TP se substitue aux obligations de Rhône-Isère BTP.
- Code de commerce - Article L 236-3 : Cet article confirme que lors d'une absorption, l'absorbante reprend l'ensemble des engagements de la société absorbée.
La Cour fait également référence à la jurisprudence en précisant que l'obligation d'indemnisation résulte de la procédure engagée antérieurement à la dissolution, renforçant ainsi l'idée que la dette, bien que non judiciairement constatée à la date de dissolution, était déjà implicitement reconnue par l’existence de l'action en justice.
La citation précise dans l’arrêt, "la créance même constatée après la publication au RCS et le jugement du 19 janvier 2006 sont opposables et communs à la SOCIETE MOULIN TP", illustre clairement que la reconnaissance judiciaire ultérieure ne diminue pas les responsabilités héritées par la société absorbante.
En résumé, la décision de la Cour de cassation repose sur le principe que la créance de M. X... est née du fait générateur de son licenciement, antérieur à la dissolution de Rhône-Isère BTP, et doit de ce fait être inclus dans le passif transmis à Moulin TP, confirmant ainsi la légitimité de la demande de M. X... malgré le laps de temps avant le jugement prononcé.