Résumé de la décision
La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu sa décision le 2 novembre 2017 sur le pourvoi formé par M. Grégor Z... contre un arrêt de la cour d'appel de Nouméa daté du 20 septembre 2016. Ce dernier avait condamné M. Z... à deux mois d'emprisonnement pour menaces et outrages en récidive à l'encontre d'un agent dépositaire de la force publique. La Cour a déclaré le pourvoi non admis, estimant qu'aucun moyen ne permettait de justifier l'admission du recours.Arguments pertinents
Dans sa décision, la Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours et les pièces de la procédure, concluant qu'il n'existait pas de moyen pertinent pour contester la décision de la cour d'appel. Cela souligne le fait que, pour qu'un pourvoi soit admis, il doit comporter des éléments capables de remettre en question la légalité de la décision contestée. La Cour a rappelé que "la Cour de cassation ne peut être saisie que pour des motifs tirés de la violation de la loi" et, en l'espèce, aucune violation n'a été établit.Interprétations et citations légales
La décision de la Cour de cassation est fondée sur l’application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, qui indique la procédure applicable en matière de pourvois en cassation. Ce texte stipule que la Cour peut rejeter un pourvoi lorsqu’aucun moyen de cassation pertinent n'est soulevé.Citation légale :
- Code de procédure pénale - Article 567-1-1 : "La Cour de cassation statue sur le pourvoi formé contre les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire, à l'exception des décisions rendues en dernier ressort."
L'application de cet article montre que la Cour ne s'immisce pas dans l'appréciation des faits mais se concentre sur des questions de droit. En affirmant l'absence de moyens convaincants, la décision réaffirme la nécessité d'apporter des éléments substantiels pour justifier un recours en cassation.
En résumé, la décision souligne l'importance de la rigueur procédurale et le rôle limité de la Cour de cassation dans le cadre des recours, en insistant sur le fait que le juge de cassation n'a pas vocation à réexaminer les faits de l'affaire.