Résumé de la décision
Dans cet arrêt rendu le 2 octobre 2013, la Cour de cassation, chambre sociale, a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la combinaison des articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du Code du travail. La société Begot contestait la conformité de ces articles à la Constitution, affirmant qu'ils constituaient une atteinte au principe d'égalité devant la loi et aux droits fondamentaux tels que la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle. La Cour a déclaré que la question était partiellement irrecevable et, pour le surplus, ni nouvelle ni sérieuse, en raison de l'absence de caractérisation d'une atteinte à la liberté d'entreprendre. Par conséquent, elle a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
Arguments pertinents
La Cour de cassation a justifié sa décision en indiquant plusieurs points clés :
1. Irrecevabilité partielle : La QPC concernant l'article R. 4624-35 du Code du travail, étant de nature réglementaire, a été déclarée irrecevable. La Cour rappelle que "la question prioritaire de constitutionnalité [...] est irrecevable en ce qu'elle conteste la conformité à la Constitution d'une disposition réglementaire."
2. Absence de fondement sérieux : Sur la question de la conformité des articles L. 1226-4 et L. 4624-1, la Cour a considéré qu'il n'y avait pas de fondement sérieux à la contestation. Elle a souligné qu'il n'y avait pas d'"atteinte non caractérisée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle" qui découlerait de l'application des articles critiqués.
Interprétations et citations légales
Les articles du Code du travail évoqués dans cette décision sont :
- Code du travail - Article L. 1226-4 : Cet article traite de la rupture du contrat de travail pour inaptitude, en précisant les conditions dans lesquelles un salarié peut être licencié pour des raisons de santé.
- Code du travail - Article L. 4624-1 : Cet article concerne la surveillance médicale et les obligations de l'employeur vis-à-vis de la santé des salariés.
- Code du travail - Article R. 4624-35 : Cet article, bien que non examiné dans le cadre de la conformité à la Constitution, traite des dispositions réglementaires relatives à la médecine du travail.
La CC a statué que "la question prioritaire de constitutionnalité [...] n'est pour le surplus, ni nouvelle ni sérieuse", montrant ainsi que la Cour se fonde sur le fait que les principes d'égalité devant la loi et de sécurité juridique n'étaient pas concernés dans ce cas particulier.
En conclusion, la Cour de cassation a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre la QPC concernant la conformité à la Constitution des articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du Code du travail, considérant l'argumentation de la société Begot comme infondée.