Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt concernant la conformité des dispositions de l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail aux droits garantis par la Constitution française. Cependant, la Cour a constaté que cet article avait été abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. Elle a fait valoir que les nouvelles dispositions, L. 3121-38 et suivants du code du travail, s'appliquent aux conventions individuelles de forfait en jours, rendant la question de constitutionnalité obsolète dans ce litige. Par conséquent, elle a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
Arguments pertinents
1. Abrogation des dispositions antérieures : La Cour souligne que les dispositions de l'article L. 212-15-3, devenues L. 3121-45, ont été abrogées, ce qui a pour conséquence que leur conformité à la Constitution ne peut plus être examinée dans le cadre du litige.
> « les dispositions de l'article L. 212-15-3, devenu L. 3121-45 du code du travail ont été abrogées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; »
2. Applicabilité des nouvelles dispositions : Les articles L. 3121-38 et suivants, qui régissent les conventions de forfait, s'appliquent aux contrats en cours et ceux signés après le 22 août 2008, rendant la solution à la QPC inutilisée car le salarié concerné a signé sa convention en 2011.
> « seules les dispositions des articles L. 3121-38 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 sont applicables au litige. »
3. Irrelevance de l'accord antérieur : La Cour insiste sur le fait que l'accord d'entreprise de 2003 n'a pas d'incidence sur la situation en 2011, puisque seules les nouvelles règles ont force obligatoire.
> « peu important le fait que l'accord d'entreprise prévoyant le recours aux forfaits en jours ait été conclu le 13 juillet 2003. »
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, la Cour de cassation interprète les dispositions légales modifiant le cadre des conventions de forfait. La référence à l'article L. 3121-38 du code du travail est essentielle, car elle illustre le cadre législatif actuel concernant le recours aux forfaits en jours. Le choix des mots par la Cour pour souligner la transition entre les anciennes et nouvelles lois révèle une volonté de clarté et de cohérence dans le droit du travail.
- Code du travail - Article L. 3121-38 : Cet article établit désormais les règles régissant les conventions individuelles de forfait en jours, signalant ainsi qu'il importe que les salariés soient couverts par des dispositions légales en vigueur plutôt que par des textes abrogés.
Cette décision montre l'importance de la mise à jour législative et son impact sur la protection des droits des salariés, tout en respectant le principe constitutionnel de la légalité. La Cour semble également affirmée dans le sens où elle refuse de renvoyer une question sur des dispositions obsolètes, réaffirmant ainsi la nécessité de se fonder sur le droit positif actif.