LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, après le décès de son mari, qui exploitait en nom personnel un fonds de commerce de brasserie-restaurant dans des locaux commerciaux que la SCI Mercure lui avait donnés à bail, Mme Annie X... a poursuivi l'exploitation du fonds pour le compte de l'indivision successorale ; qu'ayant, d'abord, chargé M. Y..., notaire, d'opérer le règlement de la succession, lequel a effectué les diligences nécessaires au maintien provisoire de l'inscription du défunt, prévu lorsque l'exploitation se poursuit, elle l'a ensuite déchargé de sa mission au profit d'un autre notaire ; que, faute d'avoir demandé pour elle-même l'inscription au registre du commerce et des sociétés, la SCI Mercure lui a donné congé avec refus de renouvellement du bail en se prévalant de son absence d'immatriculation ; qu'agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur, elle a, alors, avec ses deux filles, assigné en responsabilité M. Y... et la SCP de greffiers, titulaire de la charge du greffe du tribunal de commerce de Montpellier, imputant au premier de ne pas lui avoir conseillé de régulariser sa situation auprès du registre du commerce et des sociétés et à la seconde de ne pas lui avoir notifié la radiation d'office du défunt avec invitation à requérir elle-même son immatriculation ; que, par arrêt rendu le 4 mai 2004, la cour d'appel de Nîmes a débouté les consorts X... de leur demande formée à l'encontre de M. Y..., mis celui-ci hors de cause et dit que la responsabilité de la perte de l'indemnité d'éviction par les consorts X... incombait pour moitié à la SCP de greffiers et pour moitié à Mme X..., remariée Z... ; que sur le pourvoi que les consorts X... avaient formé, la Cour de cassation (Cass. 1re CIV., 14 juin 2007 : pourvoi n° F 05-16. 056) a cassé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il les avait déboutés de leur demande à l'encontre de M. Y... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré entièrement responsable du préjudice subi par les consorts X... résultant de la perte de l'indemnité d'éviction et d'avoir renvoyé les parties devant le Tribunal de grande instance de Mende sur l'évaluation et la liquidation de ce préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que l'étendue de la chose jugée doit être déterminée exclusivement au regard du chef de dispositif de la décision ; qu'en décidant que M. Y... devrait réparer l'intégralité du préjudice résultant de la perte de l'indemnité d'éviction par les consorts X... bien que, par un arrêt du 4 mai 2004, la cour d'appel de Nîmes ait jugé que Mme X... était responsable pour moitié de ce même préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que, en toute hypothèse, l'auteur d'un dommage est fondé à se prévaloir de la décision à laquelle il était partie limitant la responsabilité de l'un de ses co-responsables tenu in solidum ; qu'en affirmant que le chef de dispositif par lequel la cour d'appel de Nîmes avait, par un arrêt en date du 4 mai 2004, dit que la responsabilité de la perte de l'indemnité d'éviction par les consorts X... incombait pour moitié à la SCP de greffiers et pour moitié à Mme X..., ne pouvait être invoqué par le notaire, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum ;
Mais attendu que l'autorité de la chose jugée attachée à un chef de dispositif non atteint par la cassation ne peut être invoquée que lorsque la chose ultérieurement demandée est la même et que la demande est fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties, prises en la même qualité ; qu'ayant énoncé, à bon droit, que le premier arrêt n'avait autorité de la chose jugée sur le partage de responsabilité que dans les rapports entre les consorts X... et la SCP de greffiers reconnue responsable, et ayant souverainement retenu que M. Y..., lequel, en l'absence de représentation mutuelle entre co-responsables tenus in solidum, ne pouvait se prévaloir de ce partage de responsabilité, n'établissait pas que Mme X..., commerçante profane, qui prenait la suite de l'exploitation du fonds de son mari décédé, connaissait l'obligation pesant sur elle de requérir son immatriculation au RCS, c'est sans encourir aucun des griefs du moyen que la cour d'appel de renvoi, amenée à se prononcer à nouveau en fait et en droit sur les prétentions précédemment tranchées par la disposition censurée, a statué comme elle l'a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mmes Laetitia et Anne-Marie X... la somme de 500 euros à chacune et celle de 1 000 euros à la SCP Ghestin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Y... entièrement responsable du préjudice subi par les consorts X... résultant de la perte de l'indemnité d'éviction et d'AVOIR renvoyé les parties devant le Tribunal de grande instance de MENDE sur l'évaluation et la liquidation de ce préjudice ;
AUX MOTIFS QUE (…) l'arrêt de la Cour d'appel de NIMES rendu le 4 mai 2004 qui a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de MENDE mettant hors de cause Maître Philippe Y... et qui a statué sur la responsabilité de la SCP de greffiers du Tribunal de commerce de MONTPELLIER qui n'avait pas respecté ses propres obligations légales à l'égard de Madame veuve X... n'a autorité de la chose jugée sur le partage de responsabilité que dans les rapports entre les consorts X... et la SCP de greffiers reconnue responsable ; que Maître Philippe Y... ne peut donc opposer aux consorts X... que leur demande « ne peut porter que sur la moitié de la responsabilité n'étant pas à la charge de la SCP de greffiers » et que sur celle-ci il y a lieu « d'instaurer un partage de responsabilité entre les appelants et le notaire avec large part à la charge des consorts X... » ; que le manquement à son obligation de conseil à l'égard de Madame veuve X... qu'il n'a pas informé du caractère provisoire du maintien de l'inscription au registre du commerce quand il avait la charge du règlement de la succession de son mari engage l'entière responsabilité de Maître Philippe Y... qui n'établit que Madame veuve X..., commerçante profane qui prenait la suite de l'exploitation du fonds de son mari décédé, « savait pertinemment ce qu'elle devait faire » comme il le prétend dans ses écritures ; qu'il est donc tenu de réparer l'entier préjudice qu'elle a subi du fait de la perte du fonds après le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER en date du juin 2000 qui a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER en date du 26 mai 1998 qui a validé le congé avec refus de renouvellement du bail motivé par le défaut d'immatriculation de Madame veuve X... au registre du commerce ;
1° ALORS QUE l'étendue de la chose jugée doit être déterminée exclusivement au regard du chef de dispositif de la décision ; qu'en décidant que Monsieur Y... devrait réparer l'intégralité du préjudice résultant de la perte de l'indemnité d'éviction par les consorts X... bien que, par un arrêt du 4 mai 2004, la Cour d'appel de NIMES ait jugé que Madame X... était responsable pour moitié de ce même préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'auteur d'un dommage est fondé à se prévaloir de la décision à laquelle il était partie limitant la responsabilité de l'un de ses co-responsables tenu in solidum ; qu'en affirmant que le chef de dispositif par lequel la Cour d'appel de NIMES avait, par un arrêt en date du 4 mai 2004, dit que la responsabilité de la perte de l'indemnité d'éviction par les consorts X... incombait pour moitié à la SCP de greffiers et pour moitié à Madame X... ne pouvait être invoqué par le notaire, la Cour d'appel a violé l'article 1213 du Code civil, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum.