Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans son avis du 4 avril 2018, a été sollicitée par le tribunal de grande instance de Nanterre sur une question relative à la qualification d'un comité d'entreprise au sens de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, qui traite des marchés publics. La question posée était de savoir si un comité d'entreprise, d'une personne morale soumise à cette ordonnance en tant que pouvoir adjudicateur, pouvait être considéré comme ayant été créé pour satisfaire spécifiquement à des besoins d'intérêt général. La Cour a statué que le comité d'entreprise ne relève pas de cette catégorie, en raison de sa mission définie par le Code du travail.
Arguments pertinents
La Cour a fondé son avis sur plusieurs points juridiques essentiels :
1. Nature du comité d'entreprise : Elle explique que la mission d'un comité d'entreprise, intégrée dans le Code du travail, est avant tout d'assurer une expression collective des salariés. Cette fonction est liée à la gestion des intérêts des employés et ne s'inscrit pas dans le cadre des besoins d'intérêt général au sens des marchés publics.
> "le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise" (Code du travail - Article L. 2323-1).
2. Interprétation de l'intérêt général : La Cour évoque des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne pour préciser que l'intérêt général, dans ce contexte, est essentiellement déterminé par la volonté de l'État de prendre en charge certaines missions ou de conserver une influence à cet égard.
> "constituent des besoins d'intérêt général des besoins que l'État choisit de satisfaire lui-même ou à l'égard desquels il entend conserver une influence déterminante."
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, la Cour de cassation a interprété plusieurs textes législatifs de manière à déterminer le cadre réglementaire approprié pour les comités d'entreprise. Voici quelques points clés revisités :
- Ordonnance n° 2015-899 : Cette ordonnance est spécifiquement liée aux marchés publics et définit ce que l’on entend par "besoins d'intérêt général". Pour la Cour, un comité d'entreprise ne correspond pas à cette définition.
- Code du travail - Article L. 2323-1 : Cette disposition précise le rôle des comités d’entreprise, centrés sur la représentation des intérêts des salariés, sans que cela ne relèverait d'une mission d'intérêt général.
Ensemble, ces éléments montrent que la Cour de cassation a rigoureusement analysé la définition et la fonction d'un comité d'entreprise à la lumière des exigences de l'ordonnance relative aux marchés publics, concluant qu’il ne peut pas être qualifié de personne morale ayant pour but de satisfaire des besoins d'intérêt général. Cette décision apporte donc une clarification importante pour les acteurs du droit du travail et ceux impliqués dans la gestion des ressources humaines au sein des entreprises.