Résumé de la décision
La Cour de cassation, chambre sociale, a rendu un arrêt le 4 juillet 2012 concernant la désignation de M. X... en tant que "délégué syndical central d'entreprise" par le Syndicat national des activités du transport et du transit CFE-CGC (SNATT CFE-CGC). Le tribunal d'instance de Valence avait annulé cette désignation sur la base de la représentativité du syndicat. Celle-ci devait être évaluée non seulement dans le collège où le syndicat avait présenté des candidats, mais aussi dans les établissements à collège unique, où il n'avait pas présenté de candidats. En conséquence, le SNATT CFE-CGC n'avait pas atteint le seuil requis de 10 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des collèges.
Arguments pertinents
1. Représentativité des syndicats : La Cour a souligné que lorsqu'une entreprise se divise en établissements distincts avec des collèges uniques, un syndicat peut présenter des candidats dans ces collèges, même s'il n'exprime pas sa volonté de le faire dans tous. Ce qui est déterminant, c'est le cumul des suffrages obtenus dans tous les collèges où le syndicat a pu présenter des candidats. La Cour a déclaré : « la représentativité de ce syndicat dans l'entreprise tout entière doit être appréciée sur l'ensemble des suffrages exprimés dans les collèges où il pouvait présenter des candidats ».
2. Constatation des suffrages : Le tribunal a précisé que le SNATT CFE-CGC n'avait pas obtenu le seuil de 10 % requis des suffrages dans les différents établissements, ce qui justifie l'annulation de la désignation de M. X....... Cela a été formellement reconnu par la Cour de cassation, réaffirmant ainsi la décision du tribunal d'instance.
Interprétations et citations légales
La décision se fonde principalement sur l'interprétation des articles L. 2122-2 et L. 2143-5 du Code du travail :
- Code du travail - Article L. 2122-2 : Cet article définit les conditions de représentativité des syndicats dans une entreprise. Il stipule que pour être représentatifs, les syndicats doivent obtenir au moins 10 % des suffrages aux élections professionnelles.
- Code du travail - Article L. 2143-5 : Ce texte précise que la représentativité se mesure à l’échelle de l’entreprise, en tenant compte des suffrages exprimés, incluant ceux des collèges afin de garantir que le syndicat ait une voix établie dans tous les segments de l’entreprise.
La Cour de cassation a aussi implicitement fait référence aux dispositions transitoires des articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789, qui traitent de la démultiplication des collèges dans les entreprises et de la manière de calculer la représentativité des syndicats. La Cour a énoncé que le tribunal d'instance avait « répondu ainsi implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument délaissées », laissant entendre que le tribunal a agi de manière fondée en procédant à l'évaluation de la représentativité dans l'ensemble des établissements.
La décision confirme ainsi l’importance du seuil de représentativité et l'impact que le mode d'organisation des élections syndicales peut avoir sur les droits et la reconnaissance des syndicats.