N° S 16-85.800 F-D
N° 2925
FAR
5 DÉCEMBRE 2017
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Bilel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2016, qui, pour violences, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388-5, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement sur la culpabilité et sur la peine s'agissant du délit de violence suivie d'ITT supérieure à huit jours commis par M. X... à l'encontre de M. A... Michel ;
"aux motifs que, sur la culpabilité, la défense fournit l'attestation de Mme Sabrina B... et celle de sa mère Mme Bernadette C... relatant qu'elles se trouvaient toutes deux dans un véhicule à l'arrêt devant le domicile de cette dernière lorsqu'elles ont vu un jeune homme poussé contre leur voiture par deux hommes et le frapper en le faisant tomber par terre précisant que le conducteur du fourgon blanc était lui aussi descendu du véhicule pour observer la scène ; qu'elles affirment que la police a recueilli leur témoignage ce qui est contraire aux éléments du dossier, de plus aucune date n'est indiquée par elles concernant le jour et l'heure de l'agression relatée, le nom de la victime a été laissé en blanc, la date des attestations est également manquante de même que les mentions légales, carences qui ne permettent pas à la cour de considérer comme probants les témoignages recueillis dans des conditions qui restent obscures ; qu'en revanche comme l'ont relevé les premiers juges, les attestations concordantes des occupants du véhicule et la nature des certificats médicaux de M. A... corroborent la version des parties civiles, de même le certificat médical du prévenu qui ne fait état que de simples contusions et douleurs outre un hématome périorbitaire, très en deçà du récit de lynchage fait par M. X... devant les policiers ; que la cour confirmera la culpabilité de M. X... concernant le délit de violence suivi d'ITT supérieure à huit jours, faits commis à l'encontre de M. Michel A... ; qu'en revanche la cour constatera la prescription de l'action publique s'agissant de la contravention de violence ayant entraîné une ITT n'excédant pas huit jours faits commis à l'encontre de M. Alex A..., aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu dans le délai d'un an entre la date du jugement et la citation devant la cour ; que M. Alex A... n'ayant pas fait appel, sa condamnation à une amende de 250 euros est définitive ; que sur la peine compte tenu de la personnalité immature et impulsive de M. X... mais tenant compte aussi du fait qu'il avait à l'époque un casier vierge, la cour confirmera également le jugement sur la peine d'emprisonnement assortie du sursis simple ;
"alors que le refus d'ordonner un acte que le demandeur estime nécessaire à la manifestation de la vérité doit être spécialement motivé ; que par conclusions au fond en vue de l'audience du 21 juin 2016, l'avocat de M. X... a demandé que les auditions de Mmes B... et C... soient ordonnées, et assurées par la gendarmerie de Narbonne ; qu'il a en outre demandé communication de l'identité de la patrouille qui s'est déplacée le 1er mars 2014, ainsi que le compte rendu d'intervention ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, qui ne justifient le refus d'ordonner aucun des actes demandés par l'avocat de M. X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des textes susvisés" ;
Vu les articles 388-5 et 512 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon ces textes, si dans le cadre d'une saisine initiale par citation ou par convocation par procès-verbal, la juridiction refuse d'ordonner un supplément d'information régulièrement sollicité au cours des débats par des conclusions écrites, elle doit spécialement motiver sa décision ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Bilel X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à huit jours ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions écrites, régulièrement déposées devant elle, qui sollicitaient l'audition des témoins et des investigations complémentaires, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 1er septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.