N° A 17-85.605 F-D
N° 3377
SL
5 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Cécile X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 16 août 2017, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de coups mortels aggravés, non-assistance à personne en péril, recel de cadavre, modification de l'état des lieux d'un crime et dénonciation mensongère aux autorités judiciaires, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1, 6, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, du premier alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 , 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, préliminaires, 144, 144-1, 145-1, 148-1, 148-2, 179, 181, 367, § 2 et 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de la requérante présentée le 20 juin 2017 ;
"aux motifs qu'à titre préliminaire, il est apparu au cours des débats devant la présente juridiction que l'ouverture de l'audience d'appel devant la cour d'assises de la Haute-Loire, initialement prévue au mois de juin 2017, a finalement été fixée à la demande des parties, et notamment des conseils de Mme X..., le 9 octobre 2017; qu'il ne saurait en conséquence être imputé à l'institution judiciaire le report de l'évocation de ce dossier en juin 2017 ou des retards apportés dans son audiencement ; que pour le surplus Mme X... a été acquittée des faits criminels par la cour d'assises du Puy-de-Dôme et condamnée pour les délits connexes qui lui étaient reprochés à la peine de cinq années d'emprisonnement ; que sa détention dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises de la Haute-Loire statuant en appel repose ainsi à ce stade de la procédure sur l'arrêt de condamnation rendu en première instance, dans les limites de la peine prononcée, après imputation de la durée de la détention provisoire effectuée ; qu'il est constant que cette durée n'a pas atteint à ce jour celle de la peine prononcée ; que le fait que Mme X... aurait déjà dû, si appel n'avait pas été formé par le parquet général, être libre au regard des remises de peines susceptibles de lui être accordées ne constitue pas en soit un argument imposant sa mise en liberté, dès lors que l'arrêt de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, même si il constitue le titre de détention, n'est pas une décision définitive et que l'intéressée devra répondre devant la cour d'assises d'appel des faits énoncés dans l'arrêt de mise en accusation, c'est à dire de faits criminels ; que c'est donc à la lumière de cette particularité juridique que doit être appréciée la durée de sa détention, dont il ne peut être soutenu qu'elle est de nature correctionnelle depuis près de quarante-sept mois alors que Mme X... a été détenue sous mandat de dépôt criminel jusqu'au 25 novembre 2016 et qu'elle se trouve aujourd'hui sous le régime particulier applicable aux personnes condamnées pour des faits délictuels mais toujours mis en accusation pour des faits criminels ; que compte tenu de la complexité du dossier, des investigations multiples qu'il a nécessité, de l'usage par les accusés de plusieurs voies de recours, notamment contre l'ordonnance de mise en accusation , il apparaît que la durée de la détention provisoire de Mme X... n'excède pas à ce jour un délai raisonnable au sens de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention europénne des droits de l'homme ; que s'agissant des critères légaux il résulte des éléments de la procédure que la détention provisoire de Mme X... constitue l'unique moyen de parvenir à deux des objectifs énoncés par l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en premier lieu il convient de rappeler qu'en l'état de ses déclarations Mme X... affirme avoir enterré avec son compagnon le corps de sa fille en un lieu dont ni elle, ni M. Y... , ne se souviennent ; que s'il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la réalité de cette amnésie, il convient de relever que les expertises présentes au dossier n'excluent à cet égard aucune hypothèse et que l'un des experts conclut notamment sur cette question "est-ce un pur et simple système de défense maintenu tout au long de l'instruction et partagé avec son compagnon parce que le corps de la fillette n'a pas été enterré dans un bois ? Est-ce plutôt comme cela s'observe avec une grande fréquence en criminologie clinique un gommage inconscient des souvenirs par un mécanisme défensif de sauvegarde narcissique concernant une période vécue dans un état psychique quasi dissociatif ?"; qu'il peut cependant être observé qu'il est singulier que Mme X... et M. Y..., alors qu'ils ont été en mesure de décrire très précisément leur emploi du temps de la journée et qu'ils ont fait preuve pour tenter de tromper les autorités sur le sort de A... Z... d'une lucidité et d'un sang-froid singuliers, soient atteints d'une amnésie sur le lieu d'ensevelissement du corps, ce qui conduit à ne pas écarter l'hypothèse que celle-ci soit feinte et à s'interroger sur les raisons pour lesquelles ils ne souhaiteraient pas que le corps soit découvert ; que quelles que soient les positions adoptées par les parties au cours de la procédure, la présente juridiction n'a pas plus que le président de la cour d'assises, de compétence avancée en matière médico-légale lui permettant d'écarter que la découverte du corps d'une enfant même près de 4 ans après les faits ne permettrait pas de procéder à des constatations médico-légales particulièrement utiles à la manifestation de la vérité ; qu'au contraire, l'actualité judiciaire et scientifique témoigne des progrès à cet égard qui permettent parfois d'élucider des crimes remontant à des années voire des siècles ; qu'il ressort des éléments du dossier que Mme X... a dès le début de l'enquête fourni une version des faits particulièrement détaillée et élaborée conduisant les enquêteurs à s'orienter vers la piste d'un enlèvement ; qu'elle ne conteste pas s'être rendue au parc [...] dans l'intention d'accréditer cette thèse et avoir modifié l'état des lieux en effacant des traces ou indices dans son appartement et en faisant disparaître le sac ayant servi à transporter le corps de sa fille ; qu'après s'être constituée partie civile elle a pendant plusieurs mois maintenu sa version des faits et ne s'est finalement expliquée sur les faits qu'au cours de sa quatrième audition en garde à vue en l'état des incohérences relevées par les services d'enquête ; qu'il apparaît dès lors essentiel d'éviter que Mme X..., dont le comportement depuis le décès de sa fille démontre une capacité de réflexion et d'analyse particulière, ne tente de soustraire des indices qu'elle aurait pu négliger du fait de l'apparente réussite du stratagème qu'elle avait mis en oeuvre avec son compagnon, et notamment qu'elle intervienne sur le lieux de l'ensevelissement de sa fille ; que seule une détention stricte est en mesure de faire obstacle avec certitude à un tel comportement ; qu'en effet si un placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique permet de limiter les possibilités de déplacement d'une personne et de constater une éventuelle violation des obligations, seule la détention provisoire est en mesure d'empêcher physiquement de tels déplacements ; qu'il apparaît également nécessaire d'éviter tout risque de pression sur les témoins et, tout particulièrement sur les personnes qui ont fait état dans des termes parfois déplaisants du comportement de Mme X... avec sa fille, plus généralement de ses relations avec ses enfants et de ses rapports avec M. Y..., tous éléments qui se trouveront à nouveau au coeur des débats devant la juridiction d'appel ; qu'il en est ainsi du témoignage concernant l'aversion que Mme X... aurait manifesté à l'égard de A... mais également de ceux de personnes ayant fréquenté le couple dans les semaines précédant le décès de A... ; que comme l'a précédemment relevé la présente juridiction la capacité de manipulation dont l'intéressée a fait preuve depuis la survenance des faits conduit à considérer qu'une telle intervention n'est pas à exclure ; que le fait que les témoins aient pu déjà être entendus lors des débats en novembre 2016 ne rend pas ce moyen inopérant dans la mesure où, compte tenu de l'oralité des débats, seuls seront pris en compte leurs témoignages devant la cour d'assises d'appel ; qu'en raison des moyens de communication une assignation à résidence sous bracelet électronique de même qu'un éloignement ne sont pas à ce titre de nature à interdire tout contact qu'il soit téléphonique du indirect ; qu'il résulte en conséquence de ce qui précède que ni un contrôle judiciaire ni une assignation à résidence sous surveillance électronique ne sont de nature à répondre aux impératifs rappelés ci-dessus et que seule la détention provisoire de l'intéressée est de nature à y satisfaire ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté de Mme X... ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction n'a pas recherché, comme elle en était requise si la durée de la détention de la requérante, privée de liberté depuis plus de trois ans, n'avait pas excédé une durée raisonnable au sens de l'article 144-1 du code de procédure pénale ; qu'ayant été acquittée du crime mais condamnée à cinq ans d'emprisonnement pour délits connexes par la cour d'assises, le maximum de la détention provisoire applicable en matière correctionnelle était alors largement dépassé tandis que la durée subsistante de la détention litigieuse dans le cadre de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, correspondait à celle de la peine prononcée, fixée en l'espèce à hauteur du maximum de la peine encourue, soit cinq ans ; qu'en se bornant dès lors à faire abstraitement référence à la computation du délai d'une détention provisoire correctionnelle au regard de règles gouvernant essentiellement la matière criminelle et en refusant de porter une appréciation sur le caractère raisonnable de la durée de la détention de la requérante au moment où elle a sollicité sa liberté, motif pris d'un appel en cours et sans porter la moindre indication sur la durée prévisible de l'instance d'appel, la cour a privé son arrêt de toute base légale ;
"2°) alors que la seule référence opérée par la cour aux nécessités subsistantes de l'instruction dans le cadre de l'article 144 1° et 2° du code de procédure pénale (risque d'intervention sur le lieu d'ensevelissement demeuré inconnu et risque de pression sur des témoins déjà entendus par la cour d'assises), pris en eux-mêmes, sont insuffisants pour justifier le maintien en détention provisoire en l'absence d'examen préalable du caractère raisonnable de la durée de la privation de liberté subie par la requérante au moment de sa demande de mise en liberté ;
"3°) alors que, la chambre de l'instruction n'a pas fait ressortir la réalité et le sérieux des risques par elle affirmés pour rejeter la demande de liberté, faute d'avoir dit si et en quoi les objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire assorti d'une interdiction du département du lieu de commission des faits et d'une assignation à résidence sous surveillance électronique en une localité éloignée, ainsi que le proposait la défense dont les écritures ont sur ce point encore été délaissées par la cour ; qu'en outre, les jugements de valeur défavorables exprimés par la cour dans le cadre de l'article 144 révèlent une singulière prévention à l'égard de la demanderesse, au mépris de l'exigence d'impartialité subjective" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la disparition de A... Z..., née le [...] , déclarée par sa mère le 12 mai 2013, cette dernière a été mise en examen des chefs susvisés et placée sous mandat de dépôt criminel le 22 octobre 2013, puis, suivant arrêt de la chambre de l'instruction, renvoyée devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme ; que la cour d'assises, par arrêt du 25 novembre 2016, l'a acquittée du chef de coups mortels aggravés, mais pour non-assistance à personne en péril, recel de cadavre, modification de l'état des lieux d'un crime et dénonciation mensongère aux autorités judiciaires, l'a condamnée à cinq ans d'emprisonnement ; que, le 28 novembre 2016, le procureur général a relevé appel principal de cette décision ; que le 20 juin 2017, Mme X... a présenté, par son conseil, une demande de mise en liberté ; que, fixée initialement du 19 au 30 juin 2017, l'audience de la cour d'assises, statuant en appel, a été reportée du 9 au 20 octobre 2017, à la demande des avocats de l'accusée ; que, le 16 octobre 2017, l'audience a été interrompue en raison d'un incident de procédure, puis renvoyée au 29 janvier 2018 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction retient , après avoir constaté que Mme X... a été acquittée des faits criminels par la cour d'assises du Puy-de-Dôme et condamnée pour les délits connexes qui lui étaient reprochés à la peine de cinq années d'emprisonnement, que sa détention, dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises de la Haute-Loire, statuant en appel repose à ce stade de la procédure sur l'arrêt de condamnation rendu en première instance, dans les limites de la peine prononcée, après imputation de la durée de la détention provisoire effectuée qui à ce jour n'a pas atteint celle de la peine prononcée, que le fait que Mme X... aurait déjà dû, si appel n'avait pas été formé par le parquet général, être libre au regard des remises de peines susceptibles de lui être accordées ne constitue pas en soit un argument imposant sa mise en liberté dès lors que l'arrêt de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, même si il constitue le titre de détention, n'est pas une décision définitive et que l'intéressée devra répondre devant la cour d'assises d'appel des faits criminels énoncés dans l'arrêt de mise en accusation et que c'est à la lumière de cette particularité juridique que doit être appréciée la durée de sa détention, dont il ne peut être soutenu qu'elle est de nature correctionnelle depuis près de 47 mois alors que Mme X... a été détenue sous mandat de dépôt criminel jusqu'au 25 novembre 2016 et qu'elle se trouve aujourd'hui sous le régime particulier applicable aux personnes condamnées pour des faits délictuels mais toujours mises en accusation pour des faits criminels ; que les juges en déduisent qu'eu égard à la complexité du dossier, des investigations multiples qu'il a nécessitées, de l'usage par les accusés de plusieurs voies de recours, notamment contre l'ordonnance de mise en accusation, il apparaît que la durée de la détention provisoire de Mme X... n'excède pas à ce jour un délai raisonnable au sens de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Que, par ailleurs, les juges pour énoncer que la détention provisoire de Mme X... constitue l'unique moyen de parvenir à deux des objectifs énoncés par l'article 144 du code de procédure pénale, relèvent qu'en premier lieu, elle affirme avoir avec son compagnon enterré le corps de sa fille en un lieu dont ni elle, ni M. Y..., ne se souviennent et qu'il est singulier, alors qu'ils ont été en mesure de décrire très précisément leur emploi du temps de la journée et qu'ils ont fait preuve pour tenter de tromper les autorités sur le sort de A... Z... d'une lucidité et d'un sang-froid singuliers, qu'ils soient, concernant le lieu d'ensevelissement du corps, atteints de la même amnésie, ce qui conduit à ne pas écarter l'hypothèse que celle-ci soit feinte et à s'interroger sur les raisons pour lesquelles ils ne souhaiteraient pas que le corps soit découvert, qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la découverte du corps même près de quatre ans après les faits ne permettrait pas de procéder à des constatations médico-légales particulièrement utiles à la manifestation de la vérité et qu'il est dès lors essentiel d'éviter que Mme X..., dont le comportement depuis le décès de sa fille démontre une capacité de réflexion et d'analyse particulière, ne tente de soustraire des indices qu'elle aurait pu négliger du fait de l'apparente réussite du stratagème qu'elle avait mis en oeuvre avec son compagnon et notamment qu'elle intervienne sur le lieu de l'ensevelissement de sa fille ; que les juges en déduisent que seule une détention stricte est en mesure de faire obstacle avec certitude à un tel comportement car si un placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique permet de limiter les déplacements d'une personne et de constater une éventuelle violation des obligations, seule la détention provisoire est en mesure d'empêcher physiquement ces déplacements et qu'il apparaît également nécessaire d'éviter tout risque de pression sur les témoins et tout particulièrement sur les personnes qui ont fait état dans des termes parfois déplaisants du comportement de Mme X... avec sa fille, plus généralement de ses relations avec ses enfants et de ses rapports avec M. Y..., tous éléments qui se trouveront à nouveau au coeur des débats devant la juridiction d'appel ; qu'il en est ainsi notamment du témoignage concernant l'aversion que Mme X... aurait manifestée à l'égard de A... et que le fait que les témoins aient pu déjà être entendus lors des débats en novembre ne rend nullement ce moyen inopérant dans la mesure où, compte tenu de l'oralité des débats, seuls seront pris en compte leurs témoignages devant la cour d'assises d' appel ;
Que les juges en concluent qu'une assignation à résidence sous bracelet électronique, de même qu'un éloignement, ne sont pas de nature à interdire tout contact qu'il soit téléphonique ou indirect et donc à répondre aux impératifs rappelés ci-dessus ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.