Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. [H] [D], avocat, a formé opposition à une décision du Conseil national des barreaux (CNB) lui imposant de payer des cotisations pour les années 2018 à 2021. Après avoir soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le tribunal judiciaire de Thionville a transmis cette question à la Cour de cassation. Par arrêt du 5 juin 2024, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, en considérant que la question ne présentait pas un caractère sérieux.
Arguments pertinents
La Cour a articulé plusieurs points arguments autour de la conformité des cotisations dues au CNB avec les principes constitutionnels :
1. Conformité aux libertés d'association et d'entreprendre : La Cour a évoqué que les cotisations exigées par le CNB, qui sont destinées à assurer son fonctionnement, ne portent pas atteinte aux libertés d'association et d'entreprendre, soulignant que ces missions de service public sont distinctes des ordres qui perçoivent des cotisations pour leur propre fonctionnement.
2. Procédure de recouvrement : Elle a précisé qu’une décision de mise en recouvrement par le CNB ne pouvait être émise qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure et qu’elle pouvait faire l'objet d'une opposition devant la juridiction compétente. La décision ne devient exécutoire qu’après l'expiration de cette possibilité de contestation, respectant ainsi les principes d'indépendance de la justice et de séparation des pouvoirs.
Interprétations et citations légales
Dans la décision, la Cour examine spécifiquement le dernier alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, introduit par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021. Ce texte déclare que le CNB peut rendre une décision contre des avocats redevables qui n'ont pas réglé leurs cotisations dans le mois suivant une mise en demeure, cette décision ayant les effets d'un jugement si aucune opposition n’est formée.
La Cour souligne que ces dispositions n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans un jugement antérieur, mais que cela ne suffit pas à instaurer un caractère sérieux à la question soulevée :
- Article 21-1 de la loi n° 71-1130 : Met en évidence le pouvoir du CNB d'émettre des titres exécutoires pour le recouvrement des cotisations dues par les avocats. La Cour a noté que tant que le débiteur a la possibilité de contester la décision devant la juridiction judiciaire, cela ne viole pas ses droits.
- Principe d'indépendance de la justice et séparation des pouvoirs : La possibilité d'opposition et la nature des recours disponibles respectent ces principes, comme évoqué dans le jugement.
Ainsi, la Cour conclut qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, marquant une confirmation de la légitimité du système de recouvrement mis en place par le CNB.