Résumé de la décision
La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu une décision le 5 octobre 2021 concernant M. [V] [P], qui avait formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans. Cette cour d'appel l'avait condamné à cinquante jours-amende à dix euros pour des faits de violences aggravées et d'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire. Après examen du recours et des pièces de la procédure, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis, indiquant qu'aucun moyen ne permettait d'envisager son admission.
Arguments pertinents
La décision repose sur l'examen de la recevabilité du pourvoi et des éléments de fond. La Cour précise qu'après analyse, elle ne trouve aucun moyen qui justifierait une admission du pourvoi. Le raisonnement de la Cour indique :
- "Il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi." Cette citation souligne que, malgré l'existence d'un mémoire personnel, les arguments avancés n'ont pas été jugés suffisants pour maintenant le pourvoi.
Interprétations et citations légales
Dans cette affaire, la Cour de cassation s'appuie sur des dispositions spécifiques du Code de procédure pénale pour justifier sa décision :
- Code de procédure pénale - Article 567-1-1 : Cet article permet à la Cour de vérifier la recevabilité des pourvois et d'examiner leur fond. La structure de cet article incarne la rigueur avec laquelle la Cour évalue les recours, en ne retenant que ceux pouvant réellement questionner les décisions des juridictions inférieures.
La décision met donc en lumière la fonction de filtrage de la Cour de cassation, soulignant son rôle dans le système judiciaire français qui consiste à se concentrer sur des questions de droit et non sur le fond de l'affaire ou les faits tels qu'établis par les juges du fond.
En conclusion, la Cour de cassation a exercé son pouvoir de contrôle conformément à la législation en vigueur, décidant que le pourvoi de M. [V] [P] n'apportait rien de nouveau ou de légitimement contestable dans le cadre de la décision déjà rendue par la cour d'appel.