COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1451 F-D
Pourvoi n° F 15-16.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société ACI Financement Outre-mer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Stéphane F... , domicilié [...] ,
3°/ la société Antilles industries n° 12, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société financière Antilles Guyane (SOFIAG), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société pour le développement de la Martinique dite SODEMA,
2°/ à Mme Annie X... épouse Y..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Stéphanie Y... épouse Z..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Eric A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de Me C..., avocat de la société ACI Financement Outre-mer et de M. F... , de Me D..., avocat de la Société financière Antilles Guyane, l'avis de Mme E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Antilles industries n° 12 du désistement de son pourvoi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 décembre 2014), que M. F... et la société Antilles conseils investissements, devenue la société ACI Financement Outre-mer, étaient associés de la société en nom collectif Antilles industries n° 12 ; que par acte sous-seing privé du 30 juin 1999, la SODEMA, aux droits de laquelle vient la Société financière Antilles Guyane (la SOFIAG), a consenti à la société Antilles industries n° 12 un prêt qui a financé l'acquisition d'un ensemble de matériels industriels donné en location à une société tierce ; que par un arrêt du 14 mars 2008, devenu irrévocable, la cour d'appel de Fort-de-France a condamné la société Antilles industries n° 12 à payer, au titre de ce prêt, certaines sommes à la SOFIAG ; que cette dernière a assigné M. F... et la société Antilles conseils investissements, en leur qualité d'associés de la société en nom collectif Antilles industries n° 12, en paiement des causes de l'arrêt de la cour d'appel du 14 mars 2008 ;
Attendu que la société ACI Financement Outre-mer et M. F... font grief à l'arrêt de les condamner à payer certaines sommes à la SOFIAG alors, selon le moyen :
1°/ que si les associés d'une société en nom collectif sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales (article L. 221-1 du code de commerce), ils ne sont pas les coobligés de cette dernière et sont donc en droit de contester l'existence même de la dette, celle-ci ne résultant pas du seul titre exécutoire obtenu contre la société ; qu'en se bornant, pour condamner la SARL ACI Financement Outre-mer et M. F... , associés de la SNC Antilles industries n° 12 qui avait été condamnée par un arrêt définitif du 14 mars 2008 au paiement du solde d'un prêt, à relever que tous deux associés en nom collectif ils sont tenus indéfiniment et solidairement de la dette de celle-ci dont ils ne contestent ni la réalité ni le montant telle qu'elle résulte de l'arrêt de la présente cour devenu irrévocable, la cour d'appel a violé l'article L. 211-1 du code de commerce ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu que lorsque les demandes sont les mêmes et entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en considérant que les associés de la SNC ne sauraient échapper à leur obligation au paiement de la dette sociale en invoquant, en l'absence d'élément nouveau, la clause de non recours dont l'arrêt précité, confirmé en cela par l'arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 2009, a jugé non réunies les conditions d'application cependant que les associés de la société n'étaient pas parties à cette instance ainsi que le faisaient valoir ces derniers et que le relevaient les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ que le contrat de prêt stipulait une clause de limitation de recours aux termes de laquelle la Sofiag acceptait de limiter ses recours à l'encontre de la SNC AI 12 et de ses associés à la seule mise en jeu des nantissements qu'elle détenait sur le matériel et le fonds de commerce en contrepartie de quoi la SNC s'engageait, « en cas de défaillance de l'emprunteur, à reprendre possession du matériel et à le remettre en vente pour le compte » de la SOFIAG (article I.3.5) ; qu'en refusant le bénéfice de cette clause aux associés de la SNC Antilles industries n° 12 au motif qu'ils « ne parviennent en la présente instance à faire la démonstration de ce que la société en nom collectif a désintéressé son prêteur en versant à celui-ci le prix du matériel loué », la cour d'appel a méconnu les stipulations claires du contrat et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que le débiteur qui veut vendre à l'amiable tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 525-19 du code de commerce ; que la SARL ACI Financement Outre-mer et M. F... , associés de la SNC Antilles industries n° 12, exposaient avoir été mis dans l'impossibilité de revendre le matériel loué à défaut d'accord de la SOFIAG, créancier gagiste ; qu'en se bornant à relever que M. F... et la société ACI Financement Outre-mer ne parviennent en la présente instance à faire la démonstration de ce que la société en nom collectif a désintéressé son prêteur en versant à celui-ci le prix du matériel loué, la cour d'appel a violé l'article L. 525-7 du code de commerce ;
5°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que le contrat de prêt litigieux stipulait une clause de non recours subordonnée, en cas de défaillance du locataire, à la reprise par l'emprunteur du matériel loué et à sa revente pour le compte du prêteur ; que la société ACI et M. F... , exposaient que la SNC Antilles industries n° 12, emprunteur, avait été mise dans l'impossibilité de revendre le matériel loué à défaut d'accord de la SOFIAG, créancier gagiste, conformément aux dispositions de l'article L. 525-7 du code de commerce, et que c'est donc de mauvaise foi que cette dernière excipait de la non application de la clause de non recours faute pour l'emprunteur d'avoir vendu le matériel loué ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la SOFIAG n'avait pas exécuté de mauvaise foi la convention litigieuse afin de rendre inapplicable la clause de non recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'il résulte des dispositions de l'article L. 221-1 du code de commerce que les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales et qu'il en résulte que M. F... et la société ACI Financement Outre-mer, tous deux associés en nom collectif de la société Antilles industries n° 12, sont tenus indéfiniment et solidairement de la dette de celle-ci telle qu'elle résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 14 mars 2008, devenu irrévocable ; que le moyen, inopérant comme critiquant des motifs surabondants en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ACI Financement Outre-mer et M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société financière Antilles Guyane la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me C..., avocat aux Conseils, pour la société ACI Financement Outre-mer et M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné, solidairement avec les cautions de la société SNC Antilles Industrie n° 12, M. Stéphane F... et la SARL Antilles Conseils Investissements, associés de ladite SNC, à payer à la SOFIAG les sommes de 172 779,94 euros à titre principal outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008 et de 17 277 euros à titre de clause pénale outre intérêt au taux légal à compter du 14 mars 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« en vertu de l'article L221-1 du code de commerce, les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Il en résulte nécessairement que M. Stéphane F... comme la SARL Antilles Conseils Investissements devenue la société ACI Financement Outre-Mer EURL, tous deux associés en nom collectif de la société Antilles Industries N° 12 sont tenus indéfiniment et solidairement de la dette de celle-ci dont ils ne contestent ni la réalité ni le montant telle qu'elle résulte de l'arrêt de la présente cour du 14 mars 2008 devenu irrévocable. Ils ne sauraient échapper à cette obligation légale au paiement de la dette sociale en invoquant, en l'absence d'élément nouveau, la clause de non recours dont l'arrêt précité, confirmé en cela par l'arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 2009, a jugé non réunies les conditions d'application. Il sera à cet égard et à toutes fins rappelé que si la Sodema devenue la Sofiag, prêteur des deniers réclamés, avait stipulé renoncer à recourir contre son emprunteur, la SNC Antilles Industries N° 12 et ses associés, en conséquence de ce que celle-ci lui avait cédé la créance professionnelle qu'elle détenait sur la société Caradis au titre des loyers dus consécutivement à la location à cette dernière du matériel financé par l'emprunt et l'avait rendue bénéficiaire, également à ce titre, d'une délégation des loyers, la stipulation de renonciation aux recours vis-à-vis du cédant-déléguant énoncée à la convention de prêt du 30 juin 1999 était subordonnée à l'obligation, pour la société en nom collectif, en cas de de résiliation du contrat de location et au titre de la garantie tenant au nantissement du matériel loué, de reprendre possession du matériel et de le remettre en vente pour le compte du prêteur créancier gagiste pour lui en retourner le prix de cession. Pas plus que la SNC Antilles Industries N° 12 n'était parvenue à le faire à l'occasion du litige ayant abouti à l'arrêt de cette Cour du 14 mars 2008 et à l'arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 2009, M. Stéphane F... et la société ACI Financement Outre-Mer EURL ne parviennent en la présente instance à faire la démonstration de ce que la société en nom collectif a désintéressé son prêteur en versant à celui-ci le prix du matériel loué dont elle aurait repris possession après résiliation du contrat de location pour l'entreposer chez un « potentiel repreneur », étant observé que, ce faisant, la société en nom collectif aurait curieusement mis à disposition de ce dernier, sans en tirer de redevances et donc à titre gratuit, un matériel d'exploitation onéreux. Il est donc parfaitement vain, pour les associés en nom collectif, de prétendre que les conditions d'application de la clause de renonciation à recours sont réunies et que celle-ci, en dépit de l'arrêt du 14 mars 2008 qui en a rejeté l'application au bénéfice de la SNC Antilles Industries n° 12, fait obstacle aux poursuites de la Sofiag à leur endroit.
En conséquence, la Cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement au paiement de la dette de la SNC Antilles Industries n° 12, ses deux associés en nom collectif. Il est en effet notamment produit à cet égard un procès-verbal de saisie attribution du 22 juillet 2008 sur des comptes bancaires ouverts au nom de la société mais déclarés clôturés et un procès-verbal de saisie vente du 16 septembre 2009 mentionnant que la société est dépourvue d'actifs susceptibles de garantir la créance à recouvrer » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE
« l'application de la clause de non recours invoquée par Monsieur F... et la SARL Antilles Conseils Investissements en leur qualité d'associés de la SNC Antilles Industries 12 a été écartée par arrêt la cour d'appel de Fort de France du 14 mars 2008 devenu définitif à ce jour suite au rejet du pourvoi par la cour de cassation le 20 octobre 2009 ;
Que cette décision qui certes concerne la SNC Antilles Industries 12 s'applique également aux associés de la SNC, la clause invoquée étant la même ;
Attendu qu'aux ternies de l'article L 221-1 du code de commerce, « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire »;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la SNC Antilles Industries 12 a été condamnée par arrêt définitif de la cour d'appel à payer à la SAS Sofiag la somme de 172 779,94 euros au titre du prêt, 17 277 euros au titre de la clause pénale et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que par arrêt du 20 octobre 2009 rendu par la cour de cassation, elle a été également condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur F... et la SARL Antilles Conseils Investissements sont les associés de la SNC Antilles Industries 12.
Que par ailleurs, la SAS Sofiag justifie des diligences accomplies en vue du recouvrement de sa créance, diligences restées infructueuses à ce jour ; Que notamment, les opérations de saisie-attribution et de saisie-vente se sont soldées par des procès-verbaux de carence ;
Qu'en conséquence, Monsieur F... et la SARL Antilles Conseils Investissements sont tenus par les termes des condamnations susvisées en leur qualité d'associés » ;
1°) ALORS QUE si les associés d'une société en nom collectif sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales (article L. 221-1 du code de commerce), ils ne sont pas les coobligés de cette dernière et sont donc en droit de contester l'existence même de la dette, celle-ci ne résultant pas du seul titre exécutoire obtenu contre la société ; qu'en se bornant, pour condamner la SARL ACI Financement Outre-Mer et M. F... , associés de la SNC Antilles Industries n° 12 qui avait été condamnée par un arrêt définitif du 14 mars 2008 au paiement du solde d'un prêt, à relever que tous deux associés en nom collectif ils sont tenus indéfiniment et solidairement de la dette de celle-ci dont ils ne contestent ni la réalité ni le montant telle qu'elle résulte de l'arrêt de la présente cour devenu irrévocable, la cour d'appel a violé l'article L. 211-1 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu que lorsque les demandes sont les mêmes et entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en considérant que les associés de la SNC ne sauraient échapper à leur obligation au paiement de la dette sociale en invoquant, en l'absence d'élément nouveau, la clause de non recours dont l'arrêt précité, confirmé en cela par l'arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 2009, a jugé non réunies les conditions d'application cependant que les associés de la société n'étaient pas parties à cette instance ainsi que le faisaient valoir ces derniers (conclusions, p. 7 et 9) et que le relevaient les premiers juges (jugement, p. 3), la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3°) ALORS QUE le contrat de prêt stipulait une clause de limitation de recours aux termes de laquelle la SOFIAG acceptait de limiter ses recours à l'encontre de la SNC AI 12 et de ses associés à la seule mise en jeu des nantissements qu'elle détenait sur le matériel et le fonds de commerce en contrepartie de quoi la SNC s'engageait, « en cas de défaillance de l'emprunteur, à reprendre possession du matériel et à le remettre en vente pour le compte » de la SOFIAG (article I.3.5) ; qu'en refusant le bénéfice de cette clause aux associés de la SNC Antilles Industries n° 12 au motif qu'ils « ne parviennent en la présente instance à faire la démonstration de ce que la société en nom collectif a désintéressé son prêteur en versant à celui-ci le prix du matériel loué », la cour d'appel a méconnu les stipulations claires du contrat et violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE le débiteur qui veut vendre à l'amiable tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 525-19 du code de commerce ; que la SARL ACI Financement Outre-Mer et M. F... , associés de la SNC Antilles Industries n° 12, exposaient avoir été mis dans l'impossibilité de revendre le matériel loué à défaut d'accord de la SOFIAG, créancier gagiste ; qu'en se bornant à relever que M. Stéphane F... et la société ACI financement outre-mer EURL ne parviennent en la présente instance à faire la démonstration de ce que la société en nom collectif a désintéressé son prêteur en versant à celui-ci le prix du matériel loué, la cour d'appel a violé l'article L. 525-7 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné, solidairement avec les cautions de la société SNC Antilles Industrie n° 12, M. Stéphane F... et la SARL Antilles Conseils Investissements, associés de ladite SNC, à payer à la Sofiag les sommes de 172 779,94 euros à titre principal outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008 et de 17 277 euros à titre de clause pénale outre intérêt au taux légal à compter du 14 mars 2008 ;
AUX MOTIFS QUE
« En second lieu, M. Stéphane F... et la société ACI Financement Outre-Mer EURL, d'une part, ainsi que Mme Annie X... épouse Y... et Mme Stéphanie Y... épouse Z..., d'autre part, considèrent les uns comme les autres que l'action en paiement engagée à leur encontre par la Sofiag est abusive et déloyale puisque, non seulement, elle a omis de déclarer sa créance à la procédure collective de la société Caradis, mais elle a refusé de donner suite à une proposition de reprise du matériel récupéré par la SNC Antilles Industries N° 12 et qu'elle s'est volontairement abstenue de mettre en cause l'ensemble des parties en les poursuivant après les premières poursuites ayant abouti à l'arrêt du 14 mars 2008 et en prenant ce faisant un risque évident de contrariété de décisions de nature à les priver de moyens utiles à la défense de leurs intérêts.
Sur ce, pour l'ensemble des considérations ci-dessus énoncées dans les différents paragraphes de la motivation du présent arrêt, les poursuites de la Sofiag à l'encontre des associés de la société en nom collectif comme à l'encontre de ses cautions, si elles sont exercées postérieurement à celles entreprises à l'encontre de la société débitrice principale contre laquelle elle a en vain tenté d'exécuter le- titre de créance qui lui a été conféré par l'arrêt du 14 mars 2008, n'en sont pas moins fondées sur de justes et pertinents motifs de droit et de fait. Elles ne sauraient dès lors être considérées comme déloyales ou abusives et donc fautives. Les appelants seront en conséquence tous déboutés des demandes en dommages intérêts » (arrêt attaqué, p. 16) »;
ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que le contrat de prêt litigieux stipulait une clause de non-recours subordonnée, en cas de défaillance du locataire, à la reprise par l'emprunteur du matériel loué et à sa revente pour le compte du prêteur ; que la société ACI et M. F... , exposaient que la SNC Antilles Industries N° 12, emprunteur, avait été mise dans l'impossibilité de revendre le matériel loué à défaut d'accord de la Sofiag, créancier gagiste, conformément aux dispositions de l'article L. 525-7 du code de commerce, et que c'est donc de mauvaise foi que cette dernière excipait de la non application de la clause de non recours faute pour l'emprunteur d'avoir vendu le matériel loué ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la Sofiag n'avait pas exécuté de mauvaise foi la convention litigieuse afin de rendre inapplicable la clause de non recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.