COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1453 F-D
Pourvoi n° C 16-18.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Fidexpertise - société Fiduciaire nationale d'expertise comptable, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement Parc de la plaine, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Bioprim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fidexpertise - société Fiduciaire nationale d'expertise comptable, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bioprim, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre de mission du 21 février 2001, la société Bioprim a confié à la société Fiduciaire nationale d'expertise-comptable (la société Fidexpertise) l'établissement de ses déclarations fiscales ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due au titre des années 2002 à 2005, au terme duquel elle a considéré que l'activité de la société Bioprim était soumise à cette taxe, l'administration fiscale a notifié à cette société une proposition de rectification, puis a émis, le 15 avril 2007, un avis de mise en recouvrement ; que la société Bioprim ayant contesté devant les juridictions administratives la créance fiscale, son recours a été rejeté et l'administration fiscale lui a adressé une mise en demeure de payer ; qu'estimant que le redressement dont elle avait fait l'objet résultait du manquement de la société Fidexpertise à ses obligations contractuelles, la société Bioprim l'a assignée en réparation le 26 juillet 2013 ; que la société Fidexpertise lui a opposé la prescription de son action ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Fidexpertise fait grief à l'arrêt de déclarer recevable, comme non prescrite, la demande de la société Bioprim alors, selon le moyen, que la prescription d'une action en responsabilité court à compter du jour où la victime a eu conscience de son dommage, sans qu'il soit nécessaire que ce préjudice lui soit révélé dans toute son ampleur et sa certitude ; qu'en affirmant que la prescription de l'action en responsabilité engagée par la société Bioprim à l'encontre de la société Fidexpertise avait couru à compter du jour où le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté sa requête en décharge de la TVA qui lui avait été réclamée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le dommage allégué ne s'était pas manifesté le jour où la société Bioprim avait reçu l'avis de mise en recouvrement rendant immédiatement exigible la TVA réclamée et lui faisant nécessairement prendre conscience du préjudice dont elle devait demander réparation à la société d'expertise comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Mais attendu que le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la date de réalisation du dommage ou à la date où la victime est en mesure d'agir ; qu'ayant relevé que la société Bioprim avait contesté la dette fiscale en introduisant un recours contentieux dont le sort n'avait été définitivement connu que le 6 juin 2013, date de l'arrêt de la cour administrative d'appel rejetant ce recours, la cour d'appel, qui n'avait pas procéder à la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour condamner la société Fidexpertise à payer à la société Bioprim la somme de 156 338 euros, l'arrêt constate que celle-ci a été mise en demeure par l'administration fiscale, le 30 janvier 2012, de payer la somme de 204 546 euros, dont il a déduit le montant des pénalités visées par l'AMR et le crédit d'impôt qui est résulté de l'application de la TVA ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Bioprim n'avait pas bénéficié, à la suite d'un avis de dégrèvement, d'une décharge de droits de TVA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Fidexpertise à payer à la société Bioprim la somme de 156 338 euros, l'arrêt rendu le 4 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Bioprim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable (Fidexpertise) la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Fidexpertise - société Fiduciaire nationale d'expertise comptable
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action engagée par la société BIOPRIM contre la société FIDUCIAL EXPERTISE, devenue la société FIDEXPERTISE, n'est pas prescrite et est donc recevable ;
AUX MOTIFS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé au créancier ; qu'en l'espèce, c'est au mois de février 2006 que la SAS BIOPRIM a été avisée par l'administration de la proposition de rectification suite à la vérification de comptabilité ; qu'à cette date, il ne s'agissait que d'une proposition, soumise à discussion ; que, cependant, la SAS BIOPRIM contestant son assujettissement à la TVA au motif qu'elle exerçait une activité de recherche qui devait être considérée comme une activité immatérielle exonérée de la TVA, aucun accord ne pouvait être trouvé ; et que c'est dans ces conditions que la SAS BIOPRIM a saisi le tribunal administratif par requête du 22 janvier 2008 ; que c'est seulement au terme de la décision rendue le 29 novembre 2011, décision qui sera confirmée par la cour administrative d'appel le 6 juin 2013, que la SAS BIOPRIM a été informée que son activité était assujettie à la TVA ; que, d'ailleurs, dès cette décision du 29 novembre 2011, le 30 janvier 2012, l'administration a repris ses poursuites pour obtenir paiement de la somme de 204.546 euros, ce qui correspond à la date de réalisation du préjudice ; qu'il convient dès lors de considérer que le point de départ de la prescription est le jour de la décision rendue par le tribunal administratif puisque c'est à cette date que la SAS BIOPRIM a appris que, contrairement à ce qu'elle soutenait jusqu'alors, compte tenu de la nature de son activité, elle était assujettie à la TVA et c'est à partir de la décision rendue par le tribunal administratif que la SAS BIOPRIM a été en mesure d'agir à l'encontre de la société FIDUCIAL EXPERTISE ; que l'action introduite le 26 juillet 2013 dans le délai de 5 ans prescrit par l'article L.110-4 du Code de commerce est dès lors recevable ;
ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter du jour où la victime a eu conscience de son dommage, sans qu'il soit nécessaire que ce préjudice lui soit révélé dans toute son ampleur et sa certitude ; qu'en affirmant que la prescription de l'action en responsabilité engagée par la société BIOPRIM à l'encontre de la société FIDEXPERTISE avait couru à compter du jour où le Tribunal administratif de TOULOUSE avait rejeté sa requête en décharge de la TVA qui lui avait été réclamée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le dommage allégué ne s'était pas manifesté le jour où la société BIOPRIM avait reçu l'avis de mise en recouvrement rendant immédiatement exigible la TVA réclamée et lui faisant nécessairement prendre conscience du préjudice dont elle devait demander réparation à la société d'expertise comptable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.110-4 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société FIDUCIAL EXPERTISE, devenue la société FIDEXPERTISE, à payer la somme de 156.338 euros à la société BIOPRIM au titre du préjudice subi par sa cliente ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la mise en demeure du 30 janvier 2012 que la SAS BIOPRIM a été dans l'obligation de payer une somme de 204.546 euros au titre de la TVA due pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2005 ; que la société FIDUCIAL EXPERTISE objecte que le règlement d'un impôt dû par le contribuable ne peut constituer un préjudice indemnisable ; que cependant force est de constater que la somme visée correspond au préjudice subi par la SAS BIOPRIM puisque les factures ayant été émises hors taxes, la SAS BIOPRIM, qui a payé la somme réclamée, est maintenant empêchée de récupérer la TVA ; que dès lors, cette somme doit être retenue au titre du préjudice indemnisable ; que la SAS BIOPRIM forme appel incident en demandant la condamnation au paiement de la somme de 242.549 euros, ce qui correspond au montant de l'AMR ; que, néanmoins, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal de commerce a déduit de la somme de 204.546 euros, montant visé dans la mise en demeure du 30 janvier 2012, 7.318 euros représentant les pénalités dues dans l'AMR et le crédit d'impôts de 40.890 euros qui est résulté de l'application de la TVA ; que, par ailleurs, les sommes de 24.812 euros au titre des pénalités de retard et de 13.191 euros au titre des honoraires payés à l'expert qui l'a assisté lors de la vérification de comptabilité par l'administration fiscale dont la SAS BIOPRIM réclame le remboursement ne sont pas justifiées ; et que c'est à juste titre que le Tribunal de commerce n'en a pas tenu compte en première instance ;
ALORS QU'est seul réparable un préjudice certain ; qu'en condamnant la société FIDEXPERTISE à payer à la société BIOPRIM une somme de 156.338 euros au titre des rappels de TVA qui lui avaient été réclamés par une mise en demeure du 30 janvier 2012, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société BIOPRIM n'avait pas bénéficié, le 27 août 2012, d'un dégrèvement des droits de TVA dus en principal à hauteur de euros, de sorte que le préjudice résultant de l'obligation de payer l'impôt avait disparu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.