COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1458 F-D
Pourvoi n° C 16-22.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Saugeraies distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 rectifié par l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Saugeraies distribution, de la SCP Briard, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 24 mars 2016, rectifié le 16 juin 2016), que, faisant valoir qu'elle avait donné en location à la société Saugeraies distribution (la société Saugeraies), par contrat du 19 octobre 2010, pour une durée de soixante mois, du matériel qu'elle avait elle-même acquis auprès de la société Hyperbox, et que les loyers étaient restés impayés, la société BNP Paribas Lease Group (la société BNP) a assigné la société Saugeraies en constatation de la résiliation du contrat, en restitution du matériel loué et en paiement d'une certaine somme au titre de l'arriéré de loyers et de l'indemnité de résiliation ; que la société Saugeraies s'est opposée à ces demandes, en soutenant que le contrat de location avait été conclu avec la société Hyperbox pour une durée initiale de soixante mois, mais que cette société lui avait offert la possibilité d'y mettre fin après douze mois, ce qu'elle avait choisi de faire, et que le contrat conclu avec la société BNP n'était qu'un contrat de financement de cette location, dont le sort était dépendant de celui du contrat conclu avec la société Hyperbox ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Saugeraies fait grief à l'arrêt, tel que rectifié, de constater la résiliation à ses torts à la date du 5 octobre 2012 du contrat de location conclu avec la société BNP le 19 octobre 2010, de prononcer une condamnation à paiement et d'ordonner la restitution de l'équipement objet du contrat de location alors, selon le moyen :
1°/ que face à un contrat, les juges du fond ont l'obligation, sans pouvoir s'arrêter aux qualifications retenues par les parties, de déterminer, au vu de l'ensemble des éléments produits, quelle a été la volonté réelle des parties, en procédant le cas échéant à une qualification distincte de celle formellement opérée par les parties ; qu'en s'attachant exclusivement aux qualifications retenues par les parties dans une convention du 19 octobre 2010 produite par la société BNP, et dans une facture émise par cette dernière société, sans rechercher, en s'expliquant sur les éléments contraires produits par la société Saugeraies, et notamment sur le bon de commande qui lui a été adressé par la société Hyperbox et qu'elle a régularisée, ainsi que sur le courrier de confirmation de la société Hyperbox en date du 19 octobre 2010 faisant apparaître que la mise à disposition était le fait de la société Hyperbox, si l'intervention de la société BNP ne concernait pas que le financement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de la règle suivant laquelle, sans avoir à s'arrêter aux qualifications ou aux dénominations retenues par les parties, les juges du fond doivent qualifier les conventions en considération de ce qu'ont voulu réellement les parties, ensemble au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que dès lors que les parties sont soumises au principe de la liberté de la preuve, elles sont autorisées à inviter le juge à écarter une convention écrite sur la base d'indices et de présomptions et de tout autre élément de preuve ; qu'en s'abstenant de rechercher, au cas d'espèce, si le bon de commande adressé par la société Hyperbox et régularisée par la société Saugeraies, ainsi que la lettre de la société Hyperbox en date du 19 octobre 2010, faisant apparaître que la mise à disposition était le fait de la société Hyperbox et que la société BNP n'intervenait que pour assurer le financement, ne contredisaient pas les énonciations de la convention du 19 octobre 2010, produite par la société BNP, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de la règle suivant laquelle, à raison de la liberté de la preuve, une partie est autorisée à prouver contre le contenu d'un écrit, ensemble au regard de l'article L. 110-3 du code de commerce ;
3°/ qu'en énonçant que la société Hyperbox ne pouvait avoir conclu un contrat de location, le bien ayant été vendu à la société BNP, les juges du fond ont commis une erreur de droit ; qu'en effet, le bail de la chose d'autrui est licite ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1709 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que les parties étaient en désaccord sur la nature du contrat conclu, l'arrêt relève que le contrat litigieux signé le 19 octobre 2010 est expressément intitulé "contrat de location", et désigne la société BNP sous le vocable "le bailleur" et la société Saugeraies sous celui de "le locataire" ; qu'il constate que, selon une facture du 2 novembre 2010, la société BNP a acquis auprès de la société Hyperbox le matériel objet du contrat ; qu'il relève que la société Saugeraies ne produit pas le contrat de location qu'elle affirme avoir conclu avec la société Hyperbox, et que les documents qu'elle fournit ne font que confirmer que le contrat signé avec la société BNP est un contrat de location destiné à financer le matériel que lui avait proposé la société Hyperbox ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que la société Saugeraies avait signé avec la société BNP un contrat de location et qu'elle ne démontrait pas que ce contrat fût dépendant d'un autre, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Saugeraies fait le même grief à l'arrêt tel que rectifié alors, selon le moyen, qu'avant d'énoncer qu'elle ne pouvait se prévaloir de la faculté qu'elle avait de mettre un terme à la convention au bout d'un an au seul motif que le contrat du 19 octobre 2010 invoqué par la banque ne concernait que cette dernière et la société Saugeraies, les juges du fond étaient tenus de rechercher si l'accord intervenu entre la société Saugeraies et la société Hyperbox et l'accord intervenu entre la société Saugeraies et la société BNP, sachant que l'un et l'autre sont intervenus le 19 octobre 2010, ne formaient pas un tout indivisible, et si dès lors l'accord avec la banque n'avait pas été conclu en contemplation de l'accord conclu avec le fournisseur et si par suite la faculté de mettre un terme à la location au bout d'un an ne s'imposait pas à la banque par dérogation aux conditions habituelles qu'elle avait insérées à son contrat ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble au regard des règles gouvernant l'indivisibilité entre les conventions ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'accord pour une réduction de la durée de location à douze mois donné à la société Saugeraies par la société Hyperbox, qui n'était ni le bailleur ni même partie au contrat du 19 octobre 2010, était inopposable à la société BNP, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saugeraies distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Saugeraies distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le premier arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 24 mars 2016) rectifié par le second arrêt attaqué (Lyon, 16 juin 2016) encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté la résiliation aux torts de la Société SAUGERAIES DISTRIBUTION à la date du 5 octobre 2012 du contrat de location conclu entre les parties le 19 octobre 2010, puis prononcé une condamnation à paiement et a ordonné la restitution de l'équipement objet du contrat de location ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelante verse aux débats la convention-litigieuse, signée le 19 octobre 2010, qui est expressément intitulée "contrat de location", dans laquelle elle-même est désignée sous le vocable "le bailleur", et l'intimée sous celui de "le locataire", la société Hyperbox étant quant à elle désignée par le terme "le fournisseur". La société BNP Paribas Lease Group produit également la facture en date du 2 novembre 2010, d'un montant de 66 138,80 e TTC, qui lui a été adressée par la société Hyperbox pour l'acquisition du produit objet de la location, dont ce même document précise qu'il a été livré directement à la société SAUGERAIES Distribution ; qu'il résulte sans aucune ambiguïté de ces pièces que c'est bien une location qui est intervenue entre la société BNP Paribas Lease Group et la société SAUGERAIES Distribution, étant observé que cette dernière ne produit pas le contrat de location qu'elle affirme avoir conclu directement avec la société Hyperbox. D'ailleurs, les documents qu'elle fournit, loin d'établir l'existence d'un tel contrat, confirment au contraire le bien-fondé de la thèse de l'appelante, le fait que le contrat litigieux soit dans l'un d'eux qualifié d'opération de financement étant sans emport particulier sur ce point, dès tors qu'il est bien évident que l'intervention de la société BNP Paribas Lease Group n'avait effectivement d'autre objet que de permettre à la société SAUGERAIES Distribution, par le biais d'un contrat de location, de financer le matériel qui lui avait été proposé par la société Hyperbox. Le courrier que cette dernière a fait parvenir à l'intimée le 19 octobre 2010 pour lui indiquer que la location pourra ne porter que sur une durée de 12 mois, et non de 60, ne démontre pas autre chose, puisqu'il y est expressément précisé que, dans ce cas, la société Hyperbox rachèterait le dossier de financement auprès de la société BNP Paribas Lease Group, et ferait donc son affaire du paiement des loyers non échus, Au demeurant, et en tout état de cause, la cour ne conçoit pas comment la société Hyperbox aurait pu donner en location à la société SAUGERAIES Distribution un équipement dont elle n'était plus propriétaire, puisqu'elle l'avait vendu à la société BNP Paribas Lease Group selon facture précitée du 2 novembre 2010 ; que le contrat du 19 octobre 2010, dont l'intimée échoue ainsi à démontrer qu'il soit dépendant d'une autre convention, stipule qu'il est conclu pour une durée irrévocable de 60 mois. La société SAUGERAIES Distribution a donc manqué à ses obligations en notifiant unilatéralement au bailleur la résiliation de la location par courrier du 27 février 2012. A cet égard, il doit être constaté que l'accord pour une réduction de la durée de la location à 12 mois donné à la société SAUGERAIES Distribution par la société Hyperbox, qui n'était ni le bailleur ni même partie au contrat du 19 octobre 2010, est parfaitement inopposable à la société BNP Paribas Lease Group. Usera tout au plus observé sur ce point qu'il restait loisible à la locataire d'appeler la société Hyperbox à la procédure pour qu'il soit statué sur les engagements de celle-ci à son égard relativement à la prise en charge des conséquences financières de la résiliation anticipée, ce qu'elle n'a toutefois pas estimé devoir faire ; que le jugement déféré sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions ; qu'il y a lieu en conséquence de constater à la date du 5 octobre 2012 la résiliation du contrat aux torts de la société SAUGERAIES Distribution par application de l'article 8 des conditions générales selon lequel la convention peut être résiliée de plein droit, si bon semble au bailleur, en cas de non-respect de l'un des engagements, notamment le défaut de paiement d'une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat » ;
ALORS QUE, premièrement, face à un contrat, les juges du fond ont l'obligation, sans pouvoir s'arrêter aux qualifications retenues par les parties, de déterminer, au vu de l'ensemble des éléments produits, quelle a été la volonté réelle des parties, en procédant le cas échéant à une qualification distincte de celle formellement opérée par les parties ; qu'en s'attachant exclusivement aux qualifications retenues par les parties dans une convention du 19 octobre 2010 produite par la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, et dans une facture émise par cette dernière société, sans rechercher, en s'expliquant sur les éléments contraires produits par la Société SAUGERAIES DISTRIBUTION, et notamment sur le bon de commande qui lui a été adressé par la Société HYPERBOX et qu'elle a régularisée, ainsi que sur le courrier de confirmation de la Société HYPERBOX en date du 19 octobre 2010 faisant apparaître que la mise à disposition était le fait de la Société HYPERBOX, si l'intervention de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne concernait pas que le financement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de la règle suivant laquelle, sans avoir à s'arrêter aux qualifications ou aux dénominations retenues par les parties, les juges du fond doivent qualifier les conventions en considération de ce qu'ont voulu réellement les parties, ensemble au regard des articles 12 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que les parties sont soumises au principe de la liberté de la preuve, elles sont autorisées à inviter le juge à écarter une convention écrite sur la base d'indices et de présomptions et de tout autre élément de preuve ; qu'en s'abstenant de rechercher, au cas d'espèce, si le bon de commande adressé par la Société HYPERBOX et régularisée par la société SAUGERAIES DISTRIBUTION, ainsi que la lettre de la Société HYPERBOX en date du 19 octobre 2010, faisant apparaître que la mise à disposition était le fait de la Société HYPERBOX et que la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP n'intervenait que pour assurer le financement, ne contredisaient pas les énonciations de la convention du 19 octobre 2010, produite par la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de la règle suivant laquelle, à raison de la liberté de la preuve, une partie est autorisée à prouver contre le contenu d'un écrit, ensemble au regard de l'article L. 110-3 du Code de commerce ;
ET ALORS QUE, troisièmement, en énonçant que la Société HYPERBOX ne pouvait avoir conclu un contrat de location, le bien ayant été vendu à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, les juges du fond ont commis une erreur de droit ; qu'en effet, le bail de la chose d'autrui est licite ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1709 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le premier arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 24 mars 2016) rectifié par le second arrêt attaqué (Lyon, 16 juin 2016) encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté la résiliation aux torts de la Société SAUGERAIES DISTRIBUTION à la date du 5 octobre 2012 du contrat de location conclu entre les parties le 19 octobre 2010, puis prononcé une condamnation à paiement et a ordonné la restitution de l'équipement objet du contrat de location ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelante verse aux débats la convention-litigieuse, signée le 19 octobre 2010, qui est expressément intitulée "contrat de location", dans laquelle elle-même est désignée sous le vocable "le bailleur", et l'intimée sous celui de "le locataire", la société Hyperbox étant quant à elle désignée par le terme "le fournisseur". La société BNP Paribas Lease Group produit également la facture en date du 2 novembre 2010, d'un montant de 66 138,80 e TTC, qui lui a été adressée par la société Hyperbox pour l'acquisition du produit objet de la location, dont ce même document précise qu'il a été livré directement à la société SAUGERAIES Distribution ; qu'il résulte sans aucune ambiguïté de ces pièces que c'est bien une location qui est intervenue entre la société BNP Paribas Lease Group et la société SAUGERAIES Distribution, étant observé que cette dernière ne produit pas le contrat de location qu'elle affirme avoir conclu directement avec la société Hyperbox. D'ailleurs, les documents qu'elle fournit, loin d'établir l'existence d'un tel contrat, confirment au contraire le bien-fondé de la thèse de l'appelante, le fait que le contrat litigieux soit dans l'un d'eux qualifié d'opération de financement étant sans emport particulier sur ce point, dès tors qu'il est bien évident que l'intervention de la société BNP Paribas Lease Group n'avait effectivement d'autre objet que de permettre à la société SAUGERAIES Distribution, par le biais d'un contrat de location, de financer le matériel qui lui avait été proposé par la société Hyperbox. Le courrier que cette dernière a fait parvenir à l'intimée le 19 octobre 2010 pour lui indiquer que la location pourra ne porter que sur une durée de 12 mois, et non de 60, ne démontre pas autre chose, puisqu'il y est expressément précisé que, dans ce cas, la société Hyperbox rachèterait le dossier de financement auprès de la société BNP Paribas Lease Group, et ferait donc son affaire du paiement des loyers non échus, Au demeurant, et en tout état de cause, la cour ne conçoit pas comment la société Hyperbox aurait pu donner en location à la société SAUGERAIES Distribution un équipement dont elle n'était plus propriétaire, puisqu'elle l'avait vendu à la société BNP Paribas Lease Group selon facture précitée du 2 novembre 2010 ; que le contrat du 19 octobre 2010, dont l'intimée échoue ainsi à démontrer qu'il soit dépendant d'une autre convention, stipule qu'il est conclu pour une durée irrévocable de 60 mois. La société SAUGERAIES Distribution a donc manqué à ses obligations en notifiant unilatéralement au bailleur la résiliation de la location par courrier du 27 février 2012. A cet égard, il doit être constaté que l'accord pour une réduction de la durée de la location à 12 mois donné à la société SAUGERAIES Distribution par la société Hyperbox, qui n'était ni le bailleur ni même partie au contrat du 19 octobre 2010, est parfaitement inopposable à la société BNP Paribas Lease Group. Usera tout au plus observé sur ce point qu'il restait loisible à la locataire d'appeler la société Hyperbox à la procédure pour qu'il soit statué sur les engagements de celle-ci à son égard relativement à la prise en charge des conséquences financières de la résiliation anticipée, ce qu'elle n'a toutefois pas estimé devoir faire ; que le jugement déféré sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions ; qu'il y a lieu en conséquence de constater à la date du 5 octobre 2012 la résiliation du contrat aux torts de la société SAUGERAIES Distribution par application de l'article 8 des conditions générales selon lequel la convention peut être résiliée de plein droit, si bon semble au bailleur, en cas de non-respect de l'un des engagements, notamment le défaut de paiement d'une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat » ;
ALORS QU'avant d'énoncer que la Société SAUGERAIES DISTRIBUTION ne pouvait se prévaloir de la faculté qu'elle avait de mettre un terme à la convention au bout d'un an au seul motif que le contrat du 19 octobre 2010 invoqué par la banque ne concernait que cette dernière et la Société SAUGERAIES DISTRIBUTION, les juges du fond étaient tenus de rechercher si l'accord intervenu entre la Société SAUGERAIES DISTRIBUTION et la Société HYPERBOX et l'accord intervenu entre la Société SAUGERAIES DISTRIBUTION et la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, sachant que l'un et l'autre sont intervenus le 19 octobre 2010, ne formaient pas un tout indivisible, et si dès lors l'accord avec la banque n'avait pas été conclu en contemplation de l'accord conclu avec le fournisseur et si par suite la faculté de mettre un terme à la location au bout d'un an ne s'imposait pas à la banque par dérogation aux conditions habituelles qu'elle avait insérées à son contrat ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard des règles gouvernant l'indivisibilité entre les conventions.