COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Cassation partielle
Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1513 F-D
Pourvoi n° C 17-19.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...] , pris en la personne de son liquidateur M. Daniel Z...,
2°/ à M. Mickaël A..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Bruno B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., de Me C..., avocat de MM. Y..., A... et B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., B... et A..., avocats, ont été associés au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée X... et associés, devenue X..., D... et associés (la SELARL), constituée entre M. X... et M. Y... et dans laquelle ont été intégrés, par la suite, M. B..., M. A... et Mme D... ; que leur activité s'exerçait dans des locaux appartenant aux SCI L... et G... (les SCI) ; qu'en raison de difficultés financières et relationnelles entre les associés, ils ont signé un protocole d'accord par lequel ils ont convenu de se séparer, avec effet rétroactif au 1er avril 2015 ; qu'aux termes de ce contrat, M. X... s'engageait, d'une part, à acquérir ou faire acquérir les parts sociales détenues par MM. Y..., B... et A... dans la SELARL et dans les SCI au prix d'un euro pour chacun des cédants, et, d'autre part, à céder en contrepartie à MM. Y..., B... et A... la clientèle qui leur était attachée au prix d'un euro pour chacun d'eux ; que ces cessions de parts sociales étaient subordonnées à l'obtention de la mainlevée de tous les engagements financiers et de caution consentis par MM. Y... et B... au profit de la SELARL et des SCI ; que M. X... ayant déclaré le 22 mai 2015, en sa qualité de gérant, la cessation des paiements de la SELARL, cette société a été mise en liquidation judiciaire le 29 juin 2015 ; que les cessions des parts sociales de la SELARL et des SCI ont été réalisées par des actes sous seing privé conclus entre M. X... et MM. Y..., B... et A... le 12 juin 2015 ; qu'invoquant l'absence de mainlevée des engagements financiers et de cautions prévue par le protocole d'accord, M. Z..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Y..., M. B... ainsi que M. A... ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats afin d'obtenir la résolution du protocole d'accord du 7 mai 2015 et la condamnation de M. X... à leur verser des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution à ses torts du protocole signé le 7 mai 2015, et, en conséquence, de prononcer la résolution des actes de cession de parts sociales des SCI alors, selon le moyen :
1°/ que l'obtention de la mainlevée de garanties subordonnant la mise en oeuvre d'un protocole d'accord s'analyse en une condition suspensive et non en une condition résolutoire ; qu'en qualifiant l'obtention de la mainlevée des garanties constituées par les cédants, dans le protocole du 7 mai 2015, de condition résolutoire déterminante et non de condition suspensive, la cour d'appel a violé les articles 1181 et 1183 anciens du code civil (devenus l'article 1304 du même code) ;
2°/ que la déclaration de l'état de cessation des paiements d'une société n'est jamais fautive, lorsqu'elle a été opérée dans les conditions légales ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 640-4 du code de commerce ;
3°/ que le jugement de liquidation judiciaire, fixant la date de cessation des paiements, est opposable à tous ; qu'en ayant jugé que la Selarl n'était pas en état de cessation des paiements à la date du 30 avril 2015, quand cette date avait été fixée par le jugement du 29 juin 2015, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil, devenu l'article 1355 du même code ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent écarter des pièces sans même les examiner ou, au moins, les viser ; qu'en ayant jugé que l'état de cessation des paiements de la SELARL n'était pas avéré lorsque M. X... avait déposé le bilan, sans examiner aucune des pièces versées aux débats par M. X... démontrant que, le 22 mai 2015, la société n'avait plus aucune trésorerie et ne pouvait plus payer aucune de ses charges courantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges ne peuvent écarter des pièces sans même les examiner ; qu'en ayant énoncé que les associés de la SELARL avaient, au moment du dépôt de bilan, volontairement retenu leurs honoraires, quand la pièce n° 74 de M. X... démontrait que les associés, et singulièrement M. X..., avaient, au contraire, fait rentrer des sommes très importantes en trésorerie, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en ayant énoncé que M. X... n'avait pas avisé ses associés de ce qu'il allait déposer le bilan, quand la pièce n° 38 adverse démontrait le contraire, outre que M. Y... était présent à l'audience du 1er juin 2015 et tous les associés à celle du 29 juin 2015, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
7°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des contrats ; qu'en ayant jugé que M. X... avait contracté l'obligation, dans le protocole du 7 mai 2015, de demander la mainlevée des garanties souscrites par ses associés, quand ce protocole ne disait rien de tel, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, dont l'interprétation jurisprudentielle a été codifiée à l'article 1192 ;
8°/ que les juges ne peuvent écarter des pièces sans même les examiner ; qu'en ayant jugé que M. X... n'avait intenté aucune démarche pour faire lever les garanties souscrites par ses associés, quand les pièces n° 2, 8, 9, 18, 117, 118, 119, 120 et 121 de M. X... établissaient le contraire, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
9°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant prononcé la résolution consécutive des actes de cession de parts des SCI, sans répondre aux conclusions de M. X... ayant fait valoir que les conditions de ces cessions, d'ailleurs régularisées après le dépôt de bilan, avaient été modifiées d'un commun accord entre les associés, de sorte que ces cessions ne dépendaient plus de l'exécution du protocole du 7 mai 2015, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature, et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi, l'arrêt constate qu'aux termes du protocole d'accord du 7 mai 2015, les parties ont subordonné les cessions de parts sociales à l'obtention de la mainlevée de tous les engagements financiers et de caution consentis par les cédants au profit de la SELARL et des SCI et que cette mainlevée constitue une condition déterminante de l'engagement de MM. Y... et B... de céder leurs parts sociales moyennant un euro ; qu'il retient que, dès le 8 mai 2015 puis le 21 mai 2015, M. X... a invité ses associés à exécuter les termes du protocole et que les cessions des parts sociales de la SELARL et des SCI ont été réalisées comme prévu dans cet acte, sans attendre la mainlevée des engagements financiers et de caution ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu qualifier de condition résolutoire l'obtention de la mainlevée des garanties constituées par les cédants ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir constaté l'absence de désignation explicite, dans le protocole du 7 mai 2015, des cocontractants chargés d'obtenir la mainlevée des engagements des associés, et relevé, par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes de ce contrat, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que seul M. X... était en mesure d'obtenir une telle mainlevée en proposant aux banques des garanties que ses associés, qui lui cédaient leurs parts dans les actifs sociaux et notamment immobiliers, ne pouvaient plus offrir, de sorte que cette tâche lui incombait nécessairement, l'arrêt retient que M. X... n'a effectué aucune démarche à cette fin et qu'il a ainsi commis une faute justifiant le prononcé de la résolution du protocole à ses torts ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a indiqué sur quelles pièces elle se fondait pour retenir l'absence de toute démarche de la part de M. X... pour obtenir la mainlevée des engagements de ses associés et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la faute qu'aurait commise M. X... en accélérant la cessation des paiements et en la déclarant prématurément, légalement justifié sa décision ;
Et attendu, enfin, que l'arrêt relève qu'aux termes du protocole d'accord, tous les engagements en résultant constituaient un tout indissociable et indivisible et que les actes par lesquels MM. Y..., B... et A... ont cédé à M. X... leurs parts dans la SCI G...
font expressément référence aux conditions stipulées au protocole d'accord du 7 mai 2015 ; qu'il retient que l'acte par lequel M. Y... a cédé ses parts sociales dans la SCI L... à M. X... mentionne que si ce dernier déclare se substituer aux engagements souscrits par M. Y..., c'est seulement pour le temps de la levée définitive de ceux-ci auprès des établissements bancaires et financiers concernés, et ce en conformité avec le protocole d'accord du 7 mai 2015 ; qu'il en déduit que la résolution du protocole entraîne celle des actes de cession des parts sociales des SCI, qui en sont indissociables ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, réunis :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 450 000 euros et à M. B... la somme de 25 000 euros au titre du préjudice résultant des manquements à ses obligations issues du protocole du 7 mai 2015, l'arrêt retient que ce préjudice est non la perte de chance de voir s'exécuter ce protocole, mais qu'il est entièrement consommé par son inexécution même ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si M. X... avait procédé aux démarches nécessaires pour obtenir la mainlevée des engagements de ses associés, il ne pouvait être exclu que la banque refusât cette demande, de sorte qu'en présence d'un aléa, les préjudices subis par MM. Y... et B... du fait de la mise en oeuvre de leurs engagements ne pouvaient consister qu'en une perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. B... la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que ce dernier ne justifie pas d'un préjudice certain résultant de la remise en cause éventuelle de l'acquisition pour un euro de la part de clientèle de la SELARL qui lui était attachée, mais qu'il a en revanche perdu l'opportunité de bénéficier du concours financier que lui offrait une banque pour racheter lui-même cette part de clientèle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. A... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que ce dernier a été privé de ses droits dans la SCI G... pendant les deux années suivant l'acte de cession des parts qu'il détenait dans cette société ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que les parts de M. A... dans la SCI G... avaient été cédées à Mme D..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant la décision déférée, il condamne M. X... à payer, à titre de dommages-intérêts, à M. Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Y..., la somme de 450 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, à M. B... la somme de 25 000 euros, au titre du cautionnement solidaire consenti le 11 décembre 2014 pour un prêt accordé à la SELARL X..., D... et associés, ainsi que la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice complémentaire, et à M. A... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Y..., et MM. B... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. B... et A... à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait prononcé la résolution, aux torts d'un avocat associé (Me X...) d'un protocole signé avec ses associés (Mes B..., A... et Y...), le 7 mai 2015, et d'avoir, en conséquence, prononcé la résolution des actes de cession de parts sociales des SCI L... et G... ;
- AUX MOTIFS QUE A/ - Sur les obligations et leur exécution : qu'il résultait des articles 1134 et 1135 (anciens) du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature, et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'aux termes du protocole d'accord du 7 mai 2015, qui étaient dépourvus de toute ambiguïté, les parties avaient subordonné les cessions de parts sociales à l'obtention de la mainlevée de tous les engagements financiers et de caution consentis par les cédants au profit de la Selarl X... et Associés et de la Sci G... ; qu'il s'agissait là non pas de constituer l'obtention de cette mainlevée en un événement futur et incertain dont dépendait l'obligation contractée par les associés cédants, mais bien comme un élément déterminant leur consentement à la cession des parts au prix convenu ; que d'ailleurs, c'était bien à une exécution des termes du protocole sans attendre l'accomplissement d'une
quelconque condition suspensive que M. X... avait invité ses associés par courriels dès le 8 mai 2015 et à nouveau le 21 mai suivant, ce qu'il confirmait dans ses conclusions devant la cour en invoquant l'urgence qu'il y avait à cette exécution, se plaignant à cet égard de ce que M. Y... aurait abusivement tardé à rédiger comme il devait le faire les actes de cessions des parts des Sci ; qu'ainsi que l'avait relevé le bâtonnier, en déclarant la cessation des paiements de la Selarl X..., D... et Associés quinze jours après la signature du protocole d'accord du 7 mai 2015, et ce sans en aviser au préalable les autres titulaires de parts sociales, M. X... avait, dès cet instant, obéré très largement les chances d'obtenir la mainlevée des engagements personnels des associés envers les créanciers de la société ; qu'or, M. X... ne démontrait pas qu'il était tenu de déclarer la cessation des paiements le 22 mai 2015, déclaration à laquelle il doit être procédé, selon l'article L. 640-4 du Code de commerce, dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements ; que, d'une part en effet, il avait reçu la veille un rapport d'audit comptable de la Selarl faisant état d'un résultat prévisionnel bénéficiaire pour les exercices 2015, 2016 et 2017 ; que, d'autre part, le premier rejet significatif dont il faisait état était celui d'un prélèvement de Tva de 25 570 € intervenu le 23 avril 2015, et ce n'était que le 12 juin suivant que le Crédit Maritime l'avait informé de ce que l'autorisation de découvert et la ligne de crédit de trésorerie de 400 000 € accordés jusqu'alors n'étaient plus maintenues et prendraient fin à l'expiration d'un délai de soixante jours ; que, cependant, ainsi qu'il ressortait du rapport de M. Antoine F..., avocat, commis par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la Selarl X..., D... et Associés, M. X... et Mme D... avaient manifestement, en avril, mai et juin 2015, retenu leur facturation au nom de la société pour un montant de plus de 86 000 €, réduisant ainsi volontairement l'actif disponible ; que cette circonstance expliquait que la date de cessation des paiements, ainsi provoquée de manière artificielle, ait été fixée par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire au 30 avril 2015 ; qu'en outre, au-delà de l'obligation négative pour M. X... de ne pas compromettre la réalisation de la condition d'obtention de la mainlevée des engagements de ses associés, ce dernier avait contracté une obligation positive de procéder lui-même aux démarches nécessaires à cette mainlevée ; qu'il était en effet évident que, dans le cadre de l'exécution du protocole d'accord, seul M. X... était en mesure d'obtenir des créanciers la mainlevée des engagements de ses associés qui, quant à eux, lui cédaient leurs parts dans les actifs sociaux et notamment immobiliers, de sorte que lui seul pouvait offrir désormais des garanties tandis qu'euxmêmes ne pouvaient plus en proposer ; qu'or, s'il disait s'être adressé aux banques à cette fin, il ressortait d'un courriel de la société Interfimo à M. Y... en date du 22 juin 2015 qu'à ce jour, M. X... n'avait présenté aucune demande de mainlevée, et s'agissant du Crédit Maritime auquel M. X... prétendait avoir écrit le 12 juin 2015, la banque avait quant à elle fait savoir, par un courrier du 26 novembre 2015, qu'aucune démarche n'avait été effectuée auprès d'elle pour lever les engagements de caution de M. Y..., étant observé d'ailleurs qu'à la date du 12 juin 2015, l'ensemble des actes de cession, qui étaient pourtant subordonnés à une telle mainlevée, étaient en cours de signature ; que la cour ne s'engagerait pas dans l'analyse de l'ensemble des causes du litige entre les associés, qui avait fait l'objet d'une action de médiation conduite par le bâtonnier Fournis ; qu'elle se bornait, conformément à l'objet de sa saisine, à examiner les conditions dans lesquelles s'étaient appliqués les accords issus de cette médiation, consacrés par le protocole signé le 7 mai 2015, et à en tirer les conséquences de droit ; qu'or, elle estimait, compte tenu des observations qui précédaient, que M. X... avait en effet manqué à l'exécution de ses obligations contractuelles, par action, en déclarant prématurément et dans les conditions que l'on sait la cessation des paiements, et par omission, en s'abstenant de faire les démarches qui lui incombaient, manquements qui étaient directement à l'origine de la situation dans laquelle se trouvaient aujourd'hui M. Y..., M. B... et M. A... de demeurer tenus de leurs obligations envers les créanciers de la Selarl et des Sci alors qu'ils avaient cédé à M. X... tous leurs droits dans ces sociétés au prix symbolique d'un euro ; qu'elle considérait ainsi que c'était sur le fondement des dispositions des articles 1142, 1147 et 1184 (anciens) du code civil, non des articles 1382 (ancien) du code civil ou 1er du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, qu'il devait être statué sur les conséquences de ces manquements ; B/: - Sur les conséquences de l'inexécution: a): - Résolution du protocole d'accord du mai 2015: c'était à raison que, dans la décision dont appel, le bâtonnier avait qualifié la condition d'obtention de mainlevée des engagements de condition résolutoire et non suspensive et en avait tiré comme conséquence que, la condition n'ayant pas été remplie, il y avait lieu de prononcer la résolution du protocole d'accord et non de constater sa caducité ; que, cependant, au regard de ce qui précédait, cette résolution devait être prononcée aux torts de M. X... ; b): - Résolution des actes de cession des parts sociales des Sci : il devait être rappelé qu'aux termes du protocole d'accord, tous les engagements en résultant constituaient un tout indissociable et indivisible ; que les actes en date du 12 juin 2015 par lesquels M. Y..., M. B... et M. A... avaient cédé à M. X... leurs parts dans la Sci G... faisaient d' ailleurs expressément référence aux conditions stipulées au protocole d'accord du 7 mai 2015 pour la cession au prix de un euro de la totalité des parts détenues par chacun d'eux ; qu'en outre, s'agissant de l'acte de même date par laquelle M. Y... avait cédé ses parts sociales dans la Sci L..., pour un euro également, à M. X..., il était mentionné que si M. X... déclarait se substituer aux engagements souscrits par M. Y..., c'était seulement pour le temps de la levée définitive de ceux-ci auprès des établissements bancaires et financiers concernés, et ce en conformité avec le protocole d'accord du 7 mai 2015 ; que, par voie de conséquence, et étant rappelé que la mainlevée considérée n'avait pas été obtenue, la résolution du protocole entraînait celle des actes de cession des parts sociales des Sci G... et L..., qui découlaient de manière indissociable des engagements contenus à ce protocole ; que les demandes formées par M. X... relativement à l'exécution de ces actes de cession devaient donc être rejetées, et la disposition de la décision déférée concernant l'organisation par M. X... d'assemblées générales pour les deux Sci devait être confirmée ;
ALORS QUE d'une part l'obtention de la mainlevée de garanties subordonnant la mise en oeuvre d'un protocole d'accord s'analyse en une condition suspensive et non en une condition résolutoire ; qu'en qualifiant l'obtention de la mainlevée des garanties constituées par les cédants, dans le protocole du 7 mai 2015, de condition résolutoire déterminante et non de condition suspensive, la cour d'appel a violé les articles 1181 et 1183 anciens du code civil (devenus l'article 1304 du même code) ;
ALORS QUE d'autre part la déclaration de l'état de cessation des paiements d'une société n'est jamais fautive, lorsqu'elle a été opérée dans les conditions légales ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 640-4 du code de commerce ;
ALORS QUE de troisième part le jugement de liquidation judiciaire, fixant la date de cessation des paiements, est opposable à tous ; qu'en ayant jugé que la Selarl X... et Associés n'était pas en état de cessation des paiements à la date du 30 avril 2015, quand cette date avait été fixée par le jugement du 29 juin 2015 (pièce n° 42), la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil, devenu l'article 1355 du même code ;
ALORS QUE de quatrième part les juges du fond ne peuvent écarter des pièces sans même les examiner ou, au moins, les viser ; qu'en ayant jugé que l'état de cessation des paiements de la SELARL de X.... n'était pas avéré lorsque l'exposant avait déposé le bilan, sans examiner aucune des pièces versées aux débats par M. X... (pièces n° 9, 16, 19, 24 adverse, 99 et 112) démontrant que, le 22 mai 2015, la société n'avait plus aucune trésorerie et ne pouvait plus payer aucune de ses charges courantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE de cinquième part les juges ne peuvent écarter des pièces sans même les examiner ; qu'en ayant énoncé que les associés de la SELARL avaient, au moment du dépôt de bilan, volontairement retenu leurs honoraires, quand la pièce n° 74 de l'exposant démontrait que les associés, et singulièrement Me X..., avaient, au contraire, fait rentrer des sommes très importantes en trésorerie, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE de sixième part les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en ayant énoncé que Me X... n'avait pas avisé ses associés de ce qu'il allait déposer le bilan, quand la pièce n° 38 adverse démontrait le contraire, outre que Me Y... était présent à l'audience du 1er juin 2015 et tous les associés à celle du 29 juin 2015, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS QUE de septième part les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des contrats ; qu'en ayant jugé que M. X... avait contracté l'obligation, dans le protocole du 7 mai 2015, de demander la mainlevée des garanties souscrites par ses associés, quand ce protocole ne disait rien de tel, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, dont l'interprétation jurisprudentielle a été codifiée à l'article 1192 ;
ALORS QUE de huitième part les juges ne peuvent écarter des pièces sans même les examiner ; qu'en ayant jugé que Me X... n'avait intenté aucune démarche pour faire lever les garanties souscrites par ses associés, quand les pièces n° 2, 8, 9, 18, 117, 118, 119, 120 et 121 de l'exposant établissaient le contraire, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU' ENFIN le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant prononcé la résolution consécutive des actes de cession de parts des SCI L... et G..., sans répondre aux conclusions de l'exposant ayant fait valoir (p. 32 à 34) que les conditions de ces cessions, d'ailleurs régularisées après le dépôt de bilan, avaient été modifiées d'un commun accord entre les associés, de sorte que ces cessions ne dépendaient plus de l'exécution du protocole du 7 mai 2015, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné un avocat associé (Me X...) à régler une indemnité de 450 000 € à l'un de ses anciens associés (Me Y..., représenté par Me Z...) ;
- AUX MOTIFS QUE, sur les préjudices et leur réparation, il devait d'abord être rappelé que la faute commise par M. X..., génératrice de sa responsabilité contractuelle, était celle de n'avoir pas fait en sorte que ses anciens associés soient libérés de leurs engagements vis-à-vis des créanciers des sociétés dont ils se retiraient par cessions à lui-même de leurs parts sociales au prix de un euro ; que c'était en raison de ces manquements de M. X... à ses obligations nées du protocole d'accord du 7 mai 2015 que celui-ci était, à la demande de M. Y..., M. B... et M. A..., résolu, de même, à la suite, que les actes de cession des parts sociales du capital des Sci G... et L... ; qu'à cet égard, et contrairement à ce que faisait valoir M. X..., M. Y..., M. B... et M. A... étaient recevables à solliciter non l'exécution forcée de ce protocole, mais la réparation par lui du préjudice qui découlait directement et certainement pour eux de la privation des effets de ce protocole, par application de l'article 1142 (ancien) du code civil ; que ce préjudice était, contrairement à ce qu'avait estimé le bâtonnier, non la perte d'une chance pour eux de voir s'exécuter ce protocole, mais entièrement consommé par son inexécution même ; qu'en effet, le dépôt dolosif par M. X... de la déclaration de cessation des paiements de la Selarl X..., D... et Associés avait eu pour effet
direct et certain de rendre immédiatement exigible l'intégralité des dettes de la société alors même que les associés, débiteurs non désolidarisés par sa faute alors qu'ils auraient dû l'être, étaient privés de toute faculté de négociation des modalités de leur règlement, tandis que lui-même, qui avait repris les actifs pour un euro, et qui avait pu poursuivre son activité en créant rapidement une nouvelle société, était en mesure de le faire ; qu'en outre, s'agissant des Sci G... et
L..., si les associés titulaires de parts de leur capital se voyaient réintégrés dans leurs droits par la résolution des actes de cession, ils avaient toutefois été privés pendant les deux années suivant ces actes de l'usage ou des revenus des immeubles composant le capital tout en se trouvant cependant tenus de leurs obligations dont ils n'avaient pas été dégagés comme ils auraient dû l'être ; qu'or, d'une part, il résultait d'une attestation datée du 8 juin 2015 du Crédit agricole du Finistère que cette banque avait donné un accord de financement à Me Y..., Me B... et Me H... pour un montant total de 365 000 €, sur une durée totale de cent vingt mois, pour le rachat de leurs clientèles, mais ce, sous réserve de la mainlevée intégrale des cautions données par eux en garantie des engagements de la Selarl X..., D... et Associés et des Sci G... et L... ; que cet accord de financement était donc resté sans suite ; qu'il était prévu aussi, d'autre part, que la cession à chacun
d'eux, par la Selarl X..., D... et Associés, de leur part de clientèle au prix de un euro ne résultait d'aucun acte autre que le protocole d'accord qui était résolu, de sorte que cette cession, dans ces conditions de prix, s'avérait également privée d'effets ; que c'était ce que soutenait manifestement Me I..., mandataire judiciaire liquidateur de la Selarl X..., D... et Associés qui, faisant état de la reprise
de leur clientèle par chacun des associés, d'ailleurs au cours de la période suspecte, avait demandé de faire évaluer ces clientèles au juge commissaire, lequel avait ordonné une expertise à cette fin ; que, selon le rapport précité de M. F..., la Selarl A2C, constituée entre M. B... et M. H... le 20 avril 2015, qui s'était adjointe les services de M. Y... en qualité de collaborateur à compter du ler mai 2015, et que M. A... avait intégrée le 1er juillet 2015, avait exploité la partie de la clientèle de la Selarl X..., D... et Associés attachée à ces avocats, que le rapporteur évaluait à 311 167 €; M. Y... et M. B... estimaient que chacun d'eux détenait dans la valeur de cette clientèle une quote-part de moitié, soit environ 160 000 € ; que, cependant, M. Y..., M. B... et M. A... n'avaient pas sollicité la résolution de la cession des parts de la Selarl X..., D... et Associés, qui ne présentait plus d'intérêt pour eux puisqu'elle était en liquidation judiciaire et qu'ils avaient recherché une autre orientation de leur activité professionnelle, et ils n'avaient ainsi pas remis en cause leur retrait, avec effet au 1er avril 2015, de cette société ; qu'ils avaient toutefois bénéficié, depuis, de l'exploitation de la clientèle provenant de celle-ci, acquise par chacun d'eux pour un euro ; qu'il était donc possible qu'au terme de l'expertise ordonnée par le juge commissaire à la liquidation de la Selarl X..., D... et Associés, leur véritable valeur soit restituée à ces parts de clientèle ; que, sur les demandes de M Y... : M. Y... avait été placé, à sa demande, en liquidation judiciaire le 15 septembre 2015 ; qu'il avait été accueilli dans la Selarl A2C d'abord en qualité de collaborateur, puis d'associé minoritaire ; que son liquidateur, Me Z..., demandait ès qualités la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 315 000 € correspondant selon lui au montant des engagements auxquels M. Y... était confronté du fait du placement de la Selarl X..., D... et Associés en liquidation judiciaire à l'initiative fautive de M. X... ; qu'il demandait en outre l'allocation d'une somme de 300 000 € en réparation du préjudice complémentaire résultant de la ruine dans laquelle M. Y... avait été précipité par les agissements de M. X..., et encore celle de 160 000 € correspondant selon lui à la valeur de sa quote-part de clientèle issue de la Selarl X..., D... et Associés que M. Y... détenait dans la Selarl A2C, que celui-ci pourrait se voir tenu de restituer à la liquidation judiciaire de la première, la dite somme pouvant toutefois selon lui être consignée en compte Carpa dans l'attente d'une décision définitive sur ce point ; qu'il rappelait à cet égard que Me I..., liquidateur de la Selarl X..., D... et Associés, avait en effet, dans l'attente des résultats de l'expertise de la valeur des clientèles, déclaré à la liquidation judiciaire de Me Y... une créance de 229 000 correspondant au prix que la Selarl avait payé à la J.. pour l'acquisition de la clientèle de M. Y... en 2008 lorsque ce dernier avait intégré la Selarl X...,D...et Associés ; que, d'autre part, le Cic Ouest et le Crédit Maritime avaient déclaré des créances au titre d'engagements de caution solidaire de M. Y... en garantie de prêts accordés à la Sci L... ; qu'il devait être toutefois observé que la résolution de l'acte de cession de parts de cette société restituait à M. Y... ses droits et obligations dans celle-ci ; que, cependant, M. Y... avait été privé, néanmoins, de ces droits pendant les deux années suivant les actes de cession des 490 parts qu'il détenait sur les 1000 parts qui composaient le capital de cette société, ainsi que des 164 parts qu'il détenait sur les 1000 parts du capital de la Sci G... ; que
le Crédit Maritime avait quant à lui déclaré une créance de 60 000 € au titre d'un engagement de caution de M. Y... pour les sommes à devoir par la Selarl X..., D... et Associés sur les soldes de ses comptes dans la banque au 14 septembre 2015 ; que cette créance avait été cédée par la banque, le 23 février 2016, à M. X... qui en était donc désormais le titulaire à l'encontre de M. Y... ; que M. Y... était également engagé envers le Crédit Maritime à hauteur de 200 000 € au titre d'un billet à ordre impayé à son échéance du 30
avril 2015 ; que M. X... avait réglé le montant du billet le 25 février 2016 à la banque, qui l'avait, de même, subrogé dans ses droits et actions contre M.
Y..., et notamment dans sa déclaration de créance au
passif de la liquidation judiciaire de Me Y... ; qu'il l'était encore envers le Crédit lyonnais au titre de cautions en cours pour un montant de 55 000 € ; qu'ainsi, la déclaration de cessation des paiements de la Selarl X..., D... et Associés et l'absence de désolidarisation de M. Y... avait eu pour conséquence immédiate de créer à son encontre un passif considérable immédiatement exigible sans que celui-ci dispose, ayant cédé ses parts, de la moindre possibilité de négociation avec les banques ; que cet état de fait l'avait conduit indubitablement à devoir se placer lui-même sous le régime de la liquidation judiciaire ; qu'à l'inverse, la cour ne pouvait que constater la facilité avec laquelle M. X..., qui avait conservé les titres et les possibilités de négociation, avait pu rembourser ses propres engagements ainsi que ceux de son ancien associé, jusqu'à se retrouver créancier de ce dernier ; que, par ailleurs, la Sci K... , constituée par
M. Y... avec son épouse Mme Brigitte N... , qui était propriétaire d'un immeuble avait été également placée en liquidation judiciaire par un jugement du 15 septembre 2015 ; qu'il était constant, toutefois, que Mme N... était elle-même propriétaire à titre personnel d'une maison à Plouhinec, dont M. Y... ne contestait pas qu'elle constituait la résidence principale des époux ; que, s'agissant de la remise en cause éventuelle de l'acquisition par M. Y..., pour un euro, de la part de clientèle de la Selarl X...,
D... et Associés qui lui était attachée, et qu'il exploitait dans le cadre de la Selarl A2C au sein de laquelle il avait exercé en qualité de collaborateur, et maintenant d'associé, celui-ci ne justifiait pas d'un préjudice personnel et certain relativement à la remise en cause éventuelle de cette acquisition à ce prix ; que, cependant, M. Y... avait perdu toutefois l'opportunité de bénéficier du concours financier que lui offrait le Crédit agricole du Finistère pour racheter pour lui-même cette part de clientèle ; qu'il devait être alloué à M. Y... la somme de 450 000 €, en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues ;
ALORS QUE d'une part le préjudice s'analyse en une perte de chance, toutes les fois qu'il est entaché d'un aléa ; qu'en refusant la qualification de perte de chance au préjudice né de ce que Me X... n'aurait pas fait en sorte que Me Y... soit dégagé de ses obligations de garantir les engagements contractés par la SELARL, ainsi que par les SCI L... et G..., la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;
ALORS QUE d'autre part la résolution d'un acte a pour effet de replacer les parties dans l'état antérieur ; qu'en indemnisant Me Y... du préjudice qui serait né, pour lui, de la privation de ses parts dans les sociétés G... et L... pendant deux ans, alors que la résolution des cessions de parts avait eu pour effet de réintégrer Me Y... dans la plénitude de ses droits, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 anciens du code civil ;
ALORS QUE de troisième part le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant le chef de préjudice né, pour Me Y..., de la privation de ses parts pendant deux ans dans la SCI L..., sans répondre aux conclusions de l'exposant (p. 39) ayant fait valoir que l'immeuble dont la SCI était propriétaire était menacé de saisie, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE de quatrième part le préjudice purement hypothétique n'est pas réparable ; qu'en ayant réparé le préjudice né, pour Me Y..., de ce qu'il aurait perdu un concours bancaire devant servir à financer sa part de clientèle de la SELARL, après avoir pourtant relevé que cette clientèle lui avait été cédée pour un euro et qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice certain découlant d'une éventuelle remise en cause de cette cession, ce dont il résultait que Me Y... n'avait subi aucun préjudice par suite de la perte de ce concours bancaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;
ALORS QUE de cinquième part le préjudice né de la perte d'un concours bancaire pour lequel seul un accord de principe avait été donné se qualifie en perte de chance ; qu'en ayant qualifié de préjudice certain la perte, par M. Y..., d'un concours bancaire pour lequel un simple accord de principe avait été donné par la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;
ALORS QU'ENFIN la cassation sur un chef d'arrêt étend ses effets aux chefs qui lui sont liés ; qu'ayant constaté le préjudice subi par Me Y... par suite du dépôt de bilan prétendument dolosif opéré par Me X..., la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra au deuxième, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné un avocat associé (Me X...) à régler une indemnité de 25 000 € à l'un de ses anciens associés (Me B...) ;
- AUX MOTIFS QUE, sur les préjudices et leur réparation, il devait d'abord être rappelé que la faute commise par M. X..., génératrice de sa responsabilité contractuelle, était celle de n'avoir pas fait en sorte que ses anciens associés soient libérés de leurs engagements vis-à-vis des créanciers des sociétés dont ils se retiraient par cessions à lui-même de leurs parts sociales au prix de un euro ; que c'était en raison de ces manquements de M. X... à ses obligations nées du protocole d'accord du 7 mai 2015 que celui-ci était, à la demande de M. Y..., M. B... et M. A..., résolu, de même, à la suite, que les actes de cession des parts sociales du capital des Sci G... et L... ; qu'à cet égard, et contrairement à ce que faisait valoir M. X..., M. Y..., M. B... et M. A... étaient recevables à solliciter non l'exécution forcée de ce protocole, mais la réparation par lui du préjudice qui découlait directement et certainement pour eux de la privation des effets de ce protocole, par application de l'article 1142 (ancien) du code civil ; que ce préjudice était, contrairement à ce qu'avait estimé le bâtonnier, non la perte d'une chance pour eux de voir s'exécuter ce protocole, mais entièrement consommé par son inexécution même ; qu'en effet, le dépôt dolosif par M. X... de la déclaration de cessation des paiements de la Selarl X..., D... et Associés avait eu pour effet direct et certain de rendre immédiatement exigible l'intégralité des dettes de la société alors même que les associés, débiteurs non désolidarisés par sa faute alors qu'ils auraient dû l'être, étaient privés de toute faculté de négociation des modalités de leur règlement, tandis que lui-même, qui avait repris les actifs pour un euro, et qui avait pu poursuivre son activité en créant rapidement une nouvelle société, était en mesure de le faire ; qu'en outre, s'agissant des Sci G... et L..., si les associés titulaires de parts de leur capital se voyaient réintégrés dans leurs droits par la résolution des actes de cession, ils avaient toutefois été privés pendant les deux années suivant ces actes de l'usage ou des revenus des immeubles composant le capital tout en se trouvant cependant tenus de leurs obligations dont ils n'avaient pas été dégagés comme ils auraient dû l'être ; qu'or, d'une part, il résultait d'une attestation datée du 8 juin 2015 du Crédit agricole du Finistère que cette banque avait donné un accord de financement à Me Y..., Me B... et Me H... pour un montant total de 365 000 €, sur une durée totale de cent vingt mois, pour le rachat de leurs clientèles, mais ce, sous réserve de la mainlevée intégrale des cautions données par eux en garantie des engagements de la Selarl X..., D... et Associés et des Sci G... et L... ; que cet accord de financement était donc resté sans suite ; qu'il était prévu aussi, d'autre part, que la cession à chacun d'eux, par la Selarl X..., D... et Associés, de leur part de clientèle au prix de un euro ne résultait d'aucun acte autre que le protocole d'accord qui était résolu, de sorte que cette cession, dans ces conditions de prix, s'avérait également privée d'effets ; que c'était ce que soutenait manifestement Me I..., mandataire judiciaire liquidateur de la Selarl X..., D... et Associés qui, faisant état de la reprise
de leur clientèle par chacun des associés, d'ailleurs au cours de la période suspecte, avait demandé de faire évaluer ces clientèles au juge commissaire, lequel avait ordonné une expertise à cette fin ; que, selon le rapport précité de M. F..., la Selarl A2C, constituée entre M. B... et M. H... le 20 avril 2015, qui s'était adjointe les services de M. Y... en qualité de collaborateur à compter du ler mai 2015, et que M. A... avait intégré le 1er juillet 2015, avait exploité la partie de la clientèle de la Selarl X..., D... et Associés attachée à ces avocats, que le rapporteur évaluait à 311 167 € ; que M. Y... et M. B... estimaient que chacun d'eux détenait dans la valeur de cette clientèle une quotepart de moitié, soit environ 160 000 € ; que, cependant, M. Y..., M. B... et M. A... n'avaient pas sollicité la résolution de la cession des parts de la Selarl X..., D... et Associés, qui ne présentait plus d'intérêt pour eux puisqu'elle était en liquidation judiciaire et qu'ils avaient recherché une autre orientation de leur activité professionnelle, et ils n'avaient ainsi pas remis en cause leur retrait, avec effet au 1er avril 2015, de cette société ; qu'ils avaient toutefois bénéficié, depuis, de l'exploitation de la clientèle provenant de celle-ci, acquise par chacun d'eux pour un euro ; qu'il était donc possible qu'au terme de l'expertise ordonnée par le juge commissaire à la liquidation de la Selarl X..., D... et Associés, leur véritable valeur soit restituée à ces parts de clientèle ; que M. B... demandait la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 150 000 € en réparation du "dommage résultant pour lui de la remise en cause du protocole et de ses effets induits", outre celle de 160 000 € correspondant, selon lui, à la valeur de sa quote-part de clientèle provenant de la Selarl X..., D... et Associés, avec également consignation en Carpa ; qu'il faisait valoir à cet égard qu'il avait été débouté de la demande d'inscription au passif de la Selarl en liquidation d'une créance au titre de son apport de clientèle qu'il avait présentée au juge commissaire pour le cas où il se verrait lui-même réclamer une créance de restitution, compte tenu de ce qu'il l'avait rachetée pour un euro dans le cadre du protocole d'accord résolu ; que M. B... avait été, le 1er août 2016, assigné par la société Interfimo devant le tribunal de grande instance d'Angers en paiement de la somme de 25 000 €, outre intérêts et accessoires, au titre du cautionnement solidaire qu'il avait consenti le 11 décembre 2014 pour ce montant, pour un prêt accordé à la Selarl X..., D... et Associés ; qu'en l'état, et compte tenu de la liquidation judiciaire de cette société, le préjudice subi de ce chef par M. B... apparaissait certes futur, mais était certain et personnel, et justifiait la condamnation de M. X... à le réparer pour ce montant de 25 000 € ; qu'en revanche, M. B..., qui avait apporté à la Selarl A2C la part de clientèle de la Selarl X..., D... et Associés qui lui était attachée, acquise par lui pour un euro, et qu'il exploitait dans ce nouveau cadre, ne justifiait pas d'un préjudice personnel et certain relativement à la remise en cause éventuelle de cette acquisition à ce prix ; que, cependant il avait, comme M. Y..., perdu l'opportunité de bénéficier du concours financier que lui offrait le Crédit agricole du Finistère pour racheter pour lui-même cette part de clientèle, et il avait été privé de ses droits dans la Sci G... pendant les deux années suivant l'acte de cession des 163 parts qu'il détenait sur les 1000 parts qui composaient le capital de cette société ; qu'il devait lui être alloué la somme de 20 000 € en réparation de ces chefs de préjudice ;
ALORS QUE d'une part la cassation sur un chef d'arrêt étend ses effets aux chefs qui lui sont liés ; qu'ayant constaté le préjudice subi par Me B... par suite du dépôt de bilan dolosif prétendument opéré par Me X..., la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra au deuxième, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE d'autre part le préjudice né d'un dépôt de bilan dolosif ne peut s'analyser qu'en une perte de chance ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;
ALORS QUE de troisième part le préjudice hypothétique n'est pas réparable ; qu'en ayant jugé que Me B... avait subi un préjudice du fait de la perte du concours bancaire qui lui avait été consenti pour racheter sa part de clientèle de la SELARL, après avoir pourtant constaté qu'il ne pouvait se prévaloir d'un préjudice certain né de la remise en cause éventuelle de la cession de ces parts qui lui avait été consentie pour un euro, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;
ALORS QUE de quatrième part la perte d'un concours financier pour lequel un simple accord de principe avait été donné ne peut s'analyser qu'en une perte de chance ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;
ALORS QU'ENFIN la résolution d'un acte a pour effet de replacer les parties dans l'état antérieur ; qu'en ayant indemnisé M. B... des conséquences de la perte de ses droits dans la SCI G..., quand l'acte de cession de ses parts dans cette société avait été résolu, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 anciens du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné un avocat associé (Me X...) à régler une indemnité de 5 000 € à l'un de ses anciens associés (Me A...) ;
- AUX MOTIFS QUE sur les préjudices et leur réparation, il devait d'abord être rappelé que la faute commise par M. X..., génératrice de sa responsabilité contractuelle, était celle de n'avoir pas fait en sorte que ses anciens associés soient libérés de leurs engagements vis-à-vis des créanciers des sociétés dont ils se retiraient par cessions à lui-même de leurs parts sociales au prix de un euro ; que c'était en raison de ces manquements de M. X... à ses obligations nées du protocole d'accord du 7 mai 2015 que celui-ci était, à la demande de M. Y..., M. B... et M. A..., résolu, de même, à la suite, que les actes de cession des parts sociales du capital des Sci G... et L... ; qu'à cet égard, et contrairement à ce que faisait valoir M. X..., M. Y..., M. B... et M. A... étaient recevables à solliciter non l'exécution forcée de ce protocole, mais la réparation par lui du préjudice qui découlait directement et certainement pour eux de la privation des effets de ce protocole, par application de l'article 1142 (ancien) du code civil ; que ce préjudice était, contrairement à ce qu'avait estimé le bâtonnier, non la perte d'une chance pour eux de voir s'exécuter ce protocole, mais entièrement consommé par son inexécution même ; qu'en effet, le dépôt dolosif par M. X... de la déclaration de cessation des paiements de la Selarl X..., D... et Associés avait eu pour effet direct et certain de rendre immédiatement exigible l'intégralité des dettes de la société alors même que les associés, débiteurs non désolidarisés par sa faute alors qu'ils auraient dû l'être, étaient privés de toute faculté de négociation des modalités de leur règlement, tandis que lui-même, qui avait repris les actifs pour un euro, et qui avait pu poursuivre son activité en créant rapidement une nouvelle société, était en mesure de le faire ; qu'en outre, s'agissant des Sci G... et L..., si les associés titulaires de parts de leur capital se voyaient réintégrés dans leurs droits par la résolution des actes de cession, ils avaient toutefois été privés pendant les deux années suivant ces actes de l'usage ou des revenus des immeubles composant le capital tout en se trouvant cependant tenus de leurs obligations dont ils n'avaient pas été dégagés comme ils auraient dû l'être ; qu'or, d'une part, il résultait d'une attestation datée du 8 juin 2015 du Crédit agricole du Finistère que cette banque avait donné un accord de financement à Me Y..., Me B... et Me H... pour un montant total de 365 000 €, sur une durée totale de cent vingt mois, pour le rachat de leurs clientèles, mais ce, sous réserve de la mainlevée intégrale des cautions données par eux en garantie des engagements de la Selarl X..., D... et Associés et des Sci G... et L... ; que cet accord de financement était donc resté sans suite ; qu'il était prévu aussi, d'autre part, que la cession à chacun d'eux, par la Selarl X..., D... et Associés, de leur part de clientèle au prix de un euro ne résultait d'aucun acte autre que le protocole d'accord qui était résolu, de sorte que cette cession, dans ces conditions de prix, s'avérait également privée d'effets ; que c'était ce que soutenait manifestement Me I..., mandataire judiciaire liquidateur de la Selarl X..., D... et Associés qui, faisant état de la reprise de leur clientèle par chacun des associés, d'ailleurs au cours de la période suspecte, avait demandé de faire évaluer ces clientèles au juge commissaire, lequel avait ordonné une expertise à cette fin ; que, selon le rapport précité de M. F..., la Selarl A2C, constituée entre M. B... et M. H... le 20 avril 2015, qui s'était adjointe les services de M. Y... en qualité de collaborateur à compter du ler mai 2015, et que M. A... avait intégrée le 1er juillet 2015, avait exploité la partie de la clientèle de la Selarl X..., D... et Associés attachée à ces avocats, que le rapporteur évaluait à 311 167 €; M. Y... et M. B... estimaient que chacun d'eux détenait dans la valeur de cette clientèle une quote-part de moitié, soit environ 160 000 € ; que, cependant, M. Y..., M. B... et M. A... n'avaient pas sollicité la résolution de la cession des parts de la Selarl X..., D... et Associés, qui ne présentait plus d'intérêt pour eux puisqu'elle était en liquidation judiciaire et qu'ils avaient recherché une autre orientation de leur activité professionnelle, et ils n'avaient ainsi pas remis en cause leur retrait, avec effet au 1er avril 2015, de cette société ; qu'ils avaient toutefois bénéficié, depuis, de l'exploitation de la clientèle provenant de celle-ci, acquise par chacun d'eux pour un euro ; qu'il était donc possible qu'au terme de l'expertise ordonnée par le juge commissaire à la liquidation de la Selarl X..., D... et Associés, leur véritable valeur soit restituée à ces parts de clientèle ; que M. A... demandait, quant à lui, la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts, au motif qu'il "devra lui aussi supporter les charges afférentes au recours dont la société (A2C) est menacée", sans autre précision ; que le litige soumis ici à la cour, sur appel de la décision du bâtonnier en date du 2 septembre 2016, concernait les rapports entre M. A... et M. X... dans le cadre du protocole d'accord du 7 mai 2015, non les rapports entre la Selarl A2C et la Selarl X..., D... et Associés ; que la demande, qui n'était fondée ni en fait ni en droit, devait être rejetée ; que M. A... avait toutefois, comme M. B..., été privé de ses droits dans la Sci G... pendant les deux années suivant l'acte de cession des 163 parts qu'il détenait également sur les 1000 parts du capital de celle-ci ; qu'il devait être alloué à M. A..., en réparation de ce chef de préjudice, la somme de 5 000 € ;
ALORS QUE d'une part la résolution d'un acte a pour effet de replacer les parties dans l'état antérieur ; qu'en ayant indemnisé Me A... des conséquences de la privation de ses parts dans la SCI G... pendant deux ans, quand l'acte de cession de ses parts avait été résolu, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 anciens du code civil ;
ALORS QUE d'autre part le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant condamné Me X... à indemniser Me A... des conséquences de sa perte de jouissance de ses parts de la SCI G... pendant deux ans, sans répondre aux conclusions de l'exposant (p. 41) ayant fait valoir que les parts de cette SCI ne lui avaient pas été cédées, mais l'avaient été à Me D..., la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.