COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10505 F
Pourvoi n° Q 16-15.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Mastar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Puma France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mastar, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Puma France ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mastar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Puma France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mastar
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la faute grave établie à l'encontre de la société Mastar justifiait la résiliation sans indemnité ni préavis du contrat d'agent commercial, de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnisation à ce titre, et de l'avoir condamnée à verser à la société Puma la somme de 60 131,25 € ;
AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation a jugé que l'absence de prospection commerciale sérieuse constitue une faute grave de l'agent commercial ; qu'en l'espèce il est établi par les échanges de courriers électroniques (pièces 40 et 41 de l'appelant) que la société Puma a rappelé à l'ordre à plusieurs reprises le mandataire de son absence de prospection commerciale et qu'aucune réponse ne lui a été fournie ; que l'article 5 alinéas 1 et 2 du contrat prévoit que l'agent est tenu d'apporter tous les soins requis par la diligence professionnelle afin de promouvoir les ventes des produits faisant l'objet du contrat et pour entretenir des relations de confiance avec la clientèle de son secteur ; qu'en l'espèce la société Mastar n'a pas respecté son obligation contractuelle de développement commercial ; que par application de l'article L.134-4 du code de commerce, cette inexécution constitue un manquement à l'intérêt commun du contrat et à la loyauté dans l'exécution du mandat en bon professionnel ; qu'en outre la société Mastar était tenue de communiquer à la société Puma son rapport d'activité et de l'informer de l'état du marché par application de l'article 6 alinéa 2 du contrat ; que cependant aucune pièce n'établit que la société Mastar s'est conformée à cette obligation contractuelle ; que la chute du chiffre d'affaire de la société Mastar n'a pas pu être causée directement par les circonstances étrangères à l'agent ; qu'en effet il résulte des tableaux reporting d'activité certifiés sincères par la société Puma et produits en annexes 27 à 35 que le chiffre d'affaires réalisé par la société Mastar en 2003 et 2007 était inférieur de 52 % à l'activité générée par l'ex agent commercial de Puma sur le même secteur géographique ; qu'il résulte de la lecture de l'annexe 103 que le chiffre d'affaire s'est nettement amélioré et est remonté au-dessus du million d'euros à compter de l'intervention du nouvel agent postérieurement à la résiliation du contrat ; que de nombreux impayés et retards de paiement ont été générés par le manque de suivi par la société Mastar des commandes et de la relance des clients ; qu'elle est à l'origine d'un contentieux avec l'un des principaux clients de Puma sur le secteur contractuel ; que la société Mastar a attendu plusieurs mois avant d'en informer Puma, ce qui avait pour conséquence le blocage des marchandises en métropole pendant plusieurs mois ; que Mastar a exercé des activités concurrentes en violation de l'exécution du mandat d'intérêt commun ; que la Cour de cassation a confirmé que le fait pour un agent commercial de démarrer une activité concurrente au détriment de la bonne exécution de son mandat caractérise l'existence d'une faute grave privative de toute indemnité de rupture ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments produits et débattus contradictoirement que la société Mastar s'est désintéressée de l'exécution de bonne foi du mandat qui lui avait été confié par la société Puma ; qu'en conséquence la résiliation du contrat était justifiée par une faute grave et caractérisée de Mastar qui interdisait le maintien des relations contractuelles entre les parties ; que selon la Cour de cassation l'agent commercial qui a manifesté un désintérêt manifeste et généralisé dans l'exécution du mandat s'étant traduit pas une inertie totale dans le démarchage et la prospection, dans l'absence de réponse aux demandes de la société mandante ayant empêché celle-ci d'être informée de l'évolution du marché et qui n'a fait preuve d'aucune coopération loyale avec sa mandante a manqué gravement à ses obligations contractuelles et rendu impossible le maintien de leurs relations ; que la faute grave ayant été établie, Mastar ne peut prétendre aux indemnités de clientèle et de préavis, et qu'elle devra en conséquence procéder à la restitution de l'avance à valoir sur l'indemnité de cessation, soit 60 131,25 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
1) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la société Mastar n'avait pas respecté son obligation contractuelle de développement commercial, que de nombreux retards et impayés avaient été générés par le manque de suivi de la société Mastar des commandes et de la relance des clients, qu'elle était à l'origine d'un contentieux avec l'un des principaux clients de Puma, dont elle avait mis plusieurs mois à l'informer, et qu'elle avait exercé des activités concurrentes en violation de l'exécution du mandat d'intérêt commun, pour en déduire qu'elle s'était désintéressée de l'exécution de bonne foi du mandat qui lui avait été confié, au seul visa « des éléments produits et débattus contradictoirement », sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour considérer comme établis les manquements ainsi imputés à faute à la société Mastar, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la société Mastar faisait valoir que la baisse de son chiffre d'affaires était due à des circonstances extérieures (grèves répétées des dockers en Guadeloupe et Martinique, implantation des enseignes Decathlon et Go Sport) ainsi qu'à des pratiques de contrefaçon et de démarchage d'un autre agent, auxquelles la société Puma n'avait pas réagi (conclusions de la société Mastar pages 12 et s) ; qu'en se fondant, pour affirmer sans autre explication que « la chute du chiffre d'affaires n'a pu être causée par des circonstances étrangères à l'agent », sur la comparaison du chiffre d'affaire de Mastar avec ceux de ses prédécesseur et successeur, sans préciser en quoi les éléments invoqués par Mastar n'étaient pas de nature à expliquer la baisse de son chiffre d'affaires, et à exclure en conséquence toute carence fautive de sa part, ainsi que l'avait retenu le jugement entrepris, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la société Mastar faisait encore valoir que la société Puma avait de son côté manqué à ses propres obligations contractuelles en s'abstenant notamment de prendre les mesures nécessaires et concrètes pour permettre à son agent d'assurer sa mission dans des conditions concurrentielles acceptables au regard notamment des agissements de concurrence déloyale dont elle était victime ; qu'elle lui reprochait également de ne pas avoir réglé ponctuellement ses commissions à leur échéance, d'avoir négligé le traitement des commandes, et d'avoir bloqué arbitrairement le compte de certains clients importants, privant ainsi nécessairement la société Mastar du chiffre d'affaire et des commissions générés par ces clients ; qu'en s'abstenant de tout examen et de toute réponse à ces moyens, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE subsidiairement, l'agent commercial dont le contrat est rompu a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf en cas, notamment, de faute grave de sa part ; qu'il incombe aux juges du fond de préciser en quoi les manquements qu'ils relèvent constituent une telle faute ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la société Mastar de ses demandes, qu'elle avait manifesté un désintérêt généralisé dans l'exécution du mandat, se traduisant par une inertie dans le démarchage et la prospection et l'absence de réponse aux demandes de la mandante, et qu'elle n'avait fait preuve d'aucune coopération loyale avec cette dernière, sans expliquer en quoi ces manquements aux obligations contractuelles justifiant la rupture constituaient aussi une faute grave de nature à priver la société Mastar des indemnités qu'elle réclamait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.134-11, L.134-12 et L.134-13 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Mastar à payer à la société Puma France la somme de 60 131.25 € outre intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave de la société Mastar ayant été établie, la société Mastar ne peut prétendre aux indemnités de clientèle et de préavis prévues par les dispositions de l'article L.134-12 du code de commerce ; qu'en conséquence elle devra procéder à la restitution de l'avance à valoir sur l'indemnité de cessation soit 60 135,25 € ;
ALORS QUE la résiliation du contrat d'agent commercial, si elle n'est pas justifiée par une faute du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi ; que si les parties peuvent convenir d'indemnités se cumulant avec celle qui est prévue par ce texte, toute clause prévoyant une indemnisation différente est non avenue ; que l'indemnité contractuelle versée de façon anticipée au cours de l'exécution du contrat ne peut donc ni s'imputer sur les indemnités dues lors de la résiliation du contrat, ni donner lieu à restitution au cas où elle est prononcée pour faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.134-12 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Mastar à payer à la société Puma la somme de 10 000 € en principal en application des dispositions de l'article 9 alinéa 1 du contrat d'agent commercial ;
AUX MOTIFS QUE la société Puma peut solliciter l'application de l'article 9 alinéa 1 du contrat d'agent commercial qui prévoit qu'à la cessation du contrat l'agent s'engage à restituer immédiatement et au plus tard dans les 15 jours à la société le matériel et les fichiers informatiques ; que la société Mastar n'a pas exécuté son obligation de restitution en violation de cet article ; que compte tenu de cette stipulation et de la commune intention des parties cette obligation était portable et non quérable, le terme restitution très précis n'étant pas sujet à interprétation ; que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que les dispositions précitées du contrat s'analysent en une clause pénale dont le montant sera ramené à la somme de 10 000 € en raison de son caractère manifestement excessif ;
ALORS QUE si le contrat ne désigne pas le lieu de la restitution, celle-ci doit être faite dans le lieu même du dépôt ; que la société Mastar faisait valoir qu'elle tenait le matériel litigieux à disposition de la société Puma, là où il avait été remis, soit dans ses locaux, et qu'il appartenait à cette dernière de venir le récupérer ; qu'en énonçant que le terme restitution était précis en ce qu'il devait s'entendre comme une obligation portable et non quérable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1943 du même code.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Mastar de sa demande en paiement de rappels de commissions ;
AUX MOTIFS QUE l'article 3§2 du contrat stipule que « l'agent visitera l'ensemble de la clientèle potentielle et existante à l'exclusion des clients réservés
on entend par clients réservés à la Direction commerciale les confrères actuels et futurs de la société, avec lesquels des relations de partenariat et de réciprocité sont ou seront établies » ; qu'en l'espèce, City Sport, Décathlon et Go Sport répondaient à la définition d'un client réservé en ce qu'ils sont des grands comptes historiques passant leurs commandes directement à Puma France et étaient facturés par elle et livrés par les centrales d'achat de Puma (annexe 58, 59, 60 de l'appelante) et de surcroît, ces clients n'ont jamais été intégrés dans les calculs de commissions de la société Mastar (annexes 68 à 78 de l'appelante) ; que par application de l'article 1134 du code civil, la société Mastar n'est pas fondée à réclamer le paiement pour des affaires qu'elle n'a pas réalisées et qui étaient exclues contractuellement de son secteur de prospection ;
1) ALORS QUE lorsqu'il est chargé d'une secteur géographique déterminé ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a droit, sauf convention contraire, à commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe, que l'opération ait été réalisée avec ou sans son intervention ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société Mastar de sa demande en paiement de commissions pour les clients réservés, que le contrat stipulait que l'agent ne visiterait pas la clientèle réservée, sans relever qu'il excluait expressément tout droit à commission pour ces clients qui faisaient partie de son secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.134-6 du code de commerce ;
2) ALORS QUE l'article 7 du contrat d'agent commercial, relatif au taux de commission de l'agent, stipulait « l'exclusivité de représentation confiée à l'agent implique que les commissions seront dues sur toutes les affaires directes ou indirectes réalisées dans son secteur et auprès de la clientèle confiée, qui seront la suite de ses démarches attestées par les bons de commande de la société » ; que la société Mastar faisait valoir qu'il y avait ainsi une contradiction dans la clause, qui prévoyait à la fois que l'agent soit commissionné sur les affaires indirectes réalisées dans son secteur, et la nécessité de démarches de l'agent ; qu'il en résultait qu'aucune clause du contrat n'excluait clairement et expressément le droit à commission de l'agent pour les affaires indirectes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.134-6 du code de commerce ;
3) ALORS QUE les clients réservés étaient définis par le contrat comme « les confrères actuels et futurs de la société, avec lesquels des relations de partenariat et de réciprocité sont ou seront établies » ; qu'aucune liste n'en était donnée ; que par cette définition, susceptible d'englober, par sa généralité et son imprécision, toute la clientèle potentielle de Puma, existante ou à venir, la société mandante se réservait la possibilité discrétionnaire de priver l'agent de commissions sur toutes les commandes qu'il lui plairait d'exclure du champ d'application du contrat d'agent commercial ; qu'en décidant cependant que la société Puma avait pu exclure, sur le fondement de cette clause, le droit à commission de la société Mastar sur les commandes passées par les grandes enseignes telles que City Sport, Décathlon et Go Sport, qui s'étaient installées dans le secteur de prospection exclusive de la société Mastar postérieurement à la conclusion du contrat d'agent commercial, en l'absence de toute clause contractuelle expresse les ayant exclues du droit à commission de Mastar, la cour d'appel a derechef violé l'article L.134-6 du code de commerce ;
4) ALORS QU'en tout état de cause, l'article 3 du contrat d'agent commercial définissait les clients réservés comme « les confrères actuels et futurs de la société, avec lesquels des relations de partenariat et de réciprocité sont ou seront établies » ; que la cour d'appel a seulement énoncé, à l'appui de sa décision, que City Sport, Décathlon et Go Sport répondaient à la définition d'un client réservé en ce qu'ils sont des grands comptes historiques passant leurs commandes directement à Puma France et étaient facturés par elle et livrés par les centrales d'achat de Puma ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi ces clients répondaient ce faisant à la définition contractuelle, laquelle faisait seulement état de « confrères » - soit d'entreprises exerçant la même activité - et de relations de partenariat et de réciprocité dont elle n'a pas recherché l'existence, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.134-6 du code de commerce ;
5) ET ALORS ENFIN QU'en énonçant que les clients litigieux n'avaient jamais été intégrés dans les calculs de commissions de la société Mastar, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté de l'agent de renoncer au bénéfice des commissions sur le secteur défini au contrat, privant de nouveau sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.134-6 du code de commerce.