COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10508 F
Pourvoi n° Y 16-12.758
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Paul D... , domicilié [...] ,
2°/ M. Pierre E... F..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Stramare,
3°/ la société Stramare, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Michel X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. D... , de M. E... F... , ès qualités, et de la société Stramare, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. X... et Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... , M. E... F... , ès qualités, et la société Stramare aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. D... , M. E... F... , ès qualités, et la société Stramare.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé et converti les saisies conservatoires autorisées par le juge de l'exécution, condamné solidairement la SARL Stramare et M. D... à payer à M. X... et à M. Y..., à chacun la somme de 50 000 euros, et condamné M. D... à payer à M. X... la somme de 50 000 euros ;
Aux motifs que « M. D... d'une part, et la SARL Stramare et son liquidateur d'autre part, ne contestent ni l'existence de la dette sociale, ni l'obligation d'avoir à rembourser les comptes courants d'associés. M. X... a remis la somme de 100 000 euros à M. D... , le 17 mars 2010, par chèque n° 0527139 dont il établit l'origine et le bénéficiaire. M. Y... lui a remis un chèque n° 4397182 de 50 000 euros le 16 février 2010, dont il établit également l'origine et le destinataire, à savoir M. D... . Une somme de 100 000 euros apparaît au compte courant d'associé de ce dernier, avant d'apparaître au crédit de ceux des intimés. Tout associé détenteur d'une créance en compte courant d'associé peut en demander le remboursement à tout moment, à moins que les parties aient convenu d'un engagement de blocage pour une durée déterminée. Tel est le cas en l'espèce, étant relevé que M. D... ne conteste pas que les sommes destinées aux comptes courants des associés ont d'abord été versées sur son compte puis sur son compte courant d'associé, ce qui est confirmé par la photocopie des chèques mais également par les comptes sociaux. Si la SARL Stramare et son liquidateur invoquent l'affectio societatis pour s'opposer à la demande de remboursement, l'existence de la dette et le droit au remboursement ne sont pas remis en cause et justifient les mesures conservatoires autorisées par le juge de l'exécution et validées par le tribunal de commerce. Peu importe que MM. X... et Y... aient été ou non informés de la vie sociale. En effet, l'apport en compte courant n'est pas un apport à la société mais une avance consentie, ouvrant droit à remboursement à tout moment, sans mise en demeure préalable. Il est étranger au principe de contribution aux pertes. Sur la demande de remboursement, la société ne peut exciper de sa situation financière, aggravée ou hypothéquée par l'ouverture d'une procédure collective. Le respect de l'affectio societatis peut seulement autoriser un aménagement des modalités de remboursement par l'octroi de délais qui ne sont pas sollicités. De surcroît, l'extrait des comptes sociaux produit met en évidence que malgré le faible nombre de parts (150 chacun) dont ils disposaient, MM. X... et Y... étaient les seuls à avoir des comptes courants créditeurs dans la société. Considérant que ces sommes, remises à M. D... pour alimenter les comptes courants d'associés, ont été affectées préalablement au compte de celui-ci, la solidarité est justifiée. En effet, son compte courant d'associé de 100 000 euros a été soldé simultanément que ceux des intimés ont été crédités de 50 000 euros chacun. Le jugement doit donc être confirmé à ce titre. M. D... d'une part et la SARL Stramare et Me E... F... , ès qualités de liquidateur, d'autre part, déboutés de leurs demandes contraires. S'agissant de la somme supplémentaire de 50 000 euros, remise par M. X... à M. D... , destinée également à son compte courant d'associé, elle n'apparaît ni au compte courant ni dans les comptes sociaux. Soutenir qu'elle était destinée à réparer un navire appartenant à une société tierce, la société Stradimare, suffit à démontrer qu'elle a été détournée de son objet et affectée contrairement à l'objet social, à l'initiative de M. D... . L'appelant ne démontre pas que M. X... a entendu avantager cette société Stradimare à laquelle il était étranger, alors qu'il était associé de la SARL Stramare. Les attestations ne suffisent pas à prouver que M. X... voulait investir dans la société Stradimare, d'autant qu'à la date des versements celle-ci était en procédure collective depuis le 14 décembre 2009, un administrateur avait été désigné par jugement du 19 avril 2010. La seule attestation qui en fait état est celle de Mme Tatiana G... Veiga Pinto épouse B..., associée de la SARL Stramare et donc intéressée au sort de cette société. En revanche, entre le 19 mars 2010 et le avril 2010, M. D... a versé à M. C... alors gérant de Stradimare la somme de 45 000 euros en chèques de banque en règlement de factures (pièce 19). Le jugement doit également être confirmé de ce chef et M. D... d'une part et la SARL Stramare et Me E... F... , ès-qualités de liquidateur, d'autre part, déboutés de leurs demandes contraires » ;
Alors, d'une part, que si en l'absence de convention particulière ou statutaire les régissant, les comptes d'associés sont remboursables à tout moment, ce droit au remboursement immédiat n'est pas discrétionnaire; qu'il peut y être fait obstacle en cas d'abus ou de mauvaise foi patente de l'associé; qu'en condamnant solidairement la SARL Stramare et M. D... à rembourser à MM. X... et Y... les sommes inscrites au crédit de leur compte courant d'associé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si, en exerçant brutalement, sans mise en demeure préalable, leur droit au remboursement, et en prenant le risque de provoquer la cessation des paiements de la SARL Stramare, MM. X... et Y... n'avaient pas fait preuve d'une attitude incompatible avec la bonne foi requise dans l'exécution du contrat de société et de l'article 22 des statuts, lequel prévoyait que le remboursement des avances devait être déterminé « par une convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumise ultérieurement à l'approbation des associés » la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que lorsqu'elles sont prévues par les statuts, les avances en comptes courants consenties par un associé ne peuvent être remboursées au mépris de l'affectio societatis ; qu'en affirmant, au contraire, que le droit au remboursement de MM. X... et Y... ne pouvait, par principe, être affecté par le respect de l'affectio societatis, lequel pouvait « seulement autoriser un aménagement des modalités de remboursement par l'octroi de délais qui ne sont pas sollicités », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1832 du code civil ;
Alors, enfin, que le solde d'un compte courant d'associé constitue une créance de l'associé-prêteur contre la personne morale; qu'en condamnant M. D... , solidairement avec la SARL Stramare, à payer à MM. X... et Y... une somme de 100 000 euros, après avoir pourtant relevé que ces fonds avaient été inscrits au crédit de leurs comptes courant d'associé, ce dont il résultait que la SARL Stramare était seule débitrice de leur restitution, à laquelle M. D... n'était pas personnellement obligé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1200 et 1202 du code civil.