COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10511 F
Pourvoi n° Z 16-24.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Greenflex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à l'association Centre hospitalier de Bligny, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Greenflex, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Centre hospitalier de Bligny ;
Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Greenflex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Greenflex.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Greenflex de toutes ses demandes dirigées contre le centre hospitalier de Bligny et de l'avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE le contrat n°101a-1209 et 101b-1209 du 15 février 2010 stipule essentiellement : la réalisation par la société GREENFLEX d'un diagnostic de développement durable et d'un bilan carbone avec définition des objectifs de réduction des émissions de CO2 et des coûts associés, outre des propositions de plans d'actions pour y parvenir, en garantissant une baisse minimum de 10 % des émissions de gaz carbonique et de 5 % des budgets, une rémunération d'un montant de 25.000 € HT (15K€ pour la stratégie développement durable et plan d'actions et 10 K€ pour le bilan carbone) avec l'engagement du prestataire de compenser cette dépense par "des gains qu'engendreront les plans d'action et partage des bénéfices au-delà de ce montant ", des règlements à hauteur de 30 % "du montant global" à la signature du contrat, 30 % au rendu des diagnostics et 10 % à la mise en place du premier plan d'actions, puis les facturations suivantes "basées sur la constatation des gains réalisés " ; qu'il apparaît que le contrat litigieux portait principalement sur un diagnostic de développement et un bilan carbone, l'étude des contrats de location n'étant que l'accessoire de la mission principale en vue de réaliser, en outre, des économies budgétaires ; qu'en octobre 2010, concomitamment avec l'exécution du contrat litigieux, le CENTRE MEDICAL a fait un appel d'offre pour renouveler son parc informatique auquel la société GREENFLEX a participé au titre de ses autres activités, mais n'a pas été retenue ; que suivant échange de courriels des 26 janvier (15H29) et 3 février 2011 (11H19 et 17H39), sur demande de la société GREENFLEX d'aborder une seconde phase de sa mission, le CENTRE BLIGNY a d'abord donné son accord de principe sur l'audit des contrats de location et leasing, le prestataire prévoyant "à partir des données " qui lui seront fournies par le Centre médical, "de mettre en place l'audit et l'analyse des conditions juridiques et tarifaires des contrats en cours" avec établissement d'une analyse comprenant leur recensement et "les conditions juridiques et tarifaires, les coûts réels et les éventuels surcoûts ", la société GREENFLEX précisant que la préconisation comprenait aussi le calcul des gains potentiels et l'accompagnement pour la renégociation des contrats avec les fournisseurs ; que, dans le courriel précité du 26 janvier 2011, la société GREENFLEX indique aussi qu'au terme de cet audit "gratuit", les gains reviendront au Centre médical à hauteur de 25.000 € en compensation du coût de la première prestation et seront partagés au-delà ; que le CENTRE BLIGNY, invoquant aujourd'hui un engagement de confidentialité avec ses partenaires ayant financé le nouveau parc informatique, a néanmoins refusé de transmettre les derniers contrats de crédit-bail le concernant, en précisant, dans un courriel du 5 mai 2011 (19H44), qu'ils n'existaient pas lors de la signature du contrat du 15 février 2010 et en estimant en conséquence que les économies budgétaires envisagées dans le contrat originel ne les intégraient pas ; que devant la cour il a produit la lettre du 26 janvier 2012 de la société ARIUS (groupe BNP PARIBAS) refusant de délier le CENTRE MEDICAL de son obligation de confidentialité concernant le financement du parc informatique ; que dans le contrat précité du 15 février 2010, en dehors du paiement du prix des prestations, le CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY n'a pas souscrit d'autre obligation que celle générale de collaborer avec son cocontractant/prestataire pour permettre à ce dernier de réaliser ses propres obligations et qu'il convient de rechercher si le défaut de communication des crédits-baux finançant le nouveau parc informatique viole ladite obligation générale ; qu'il n'est pas contesté qu'au jour de la signature du contrat du 15 février 2010, les futurs appels d'offres en vue de financer un nouveau parc informatique n'étaient pas connus de sorte que les crédits-baux correspondant, n'ont pas fait partie des éléments pris en compte par la société GREENFLEX dans l'évaluation de sa future et éventuelle rémunération variable qu'elle pourrait calculer sur les économies à réaliser ; qu'en conséquence, le CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY, restant contractuellement libre d'élargir ou pas le champs d'investigations de la société GREENFLEX, n'a pas violé son obligation générale de collaboration en ne communiquant pas les crédits-baux du nouveau parc informatique et le prestataire n'a pas pour autant été privé d'une rémunération variable sur des éléments qui n'étaient pas inclus dans le champ contractuel des parties au moment de l'échange de leur consentement ; que la société GREENFLEX n'invoque pas de plans d'actions spécifiques qu'elle aurait préconisés en exécution du contrat litigieux et n'a pas démenti le CENTRE BLIGNY du défaut de communication d'un rapport d'audit avant sa production intervenue en première instance ; que, se fondant sur celui-ci, elle réclame le paiement d'une somme de 163.689,34 € TTC en prétendant que les préconisations qu'il contient conduisent à une économie prévisionnelle globale d'un montant de 298.728 € ; que mais considérant que ce rapport, qui vise 12 contrats, ne contient que des analyses théoriques et générales fondées essentiellement sur l'expérience alléguée par la société GREENFLEX sans justification, ne donnant aucune certitude sur la réalisation effectives des économies prétendues, lesquelles, en tout état de cause, n'ont pas fait l'objet d'une "constatation des gains réalisés" selon les termes du contrat ; que les demandes de la société GREENFLEX n'étant pas fondées, le jugement doit être infirmé ;
1°) ALORS QUE, les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation d'un acte, en dénaturer le sens et la portée dès lors que celui-ci est clair et précis ; qu'en considérant que l'étude des contrats de location n'était que l'accessoire de la mission principale en vue de réaliser, en outre, des économies budgétaires, tandis que le contrat prévoyait, en des termes clairs et précis, que les audits spécifiques des contrats de location et de leasing étaient l'un des moyens de parvenir à la mise en place et au suivi de plans d'actions destinés à permettre au centre l'optimisation de ses coûts et la réalisation d'économies, mission essentielle confiée à la société Greenflex (cf. production n°1 pages 4 et 5), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du contrat de performance durable ;
2°) ALORS QUE, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs et qu'en cette hypothèse, la Cour est tenue de réfuter les motifs du jugement qu'elle infirme ; qu'en jugeant que les futurs appels d'offres en vue de financer un nouveau parc informatique n'étaient pas connus au moment de la signature du contrat du 15 février 2010 de sorte que les crédits baux correspondants n'ont pas fait partie des éléments pris en compte lors de la signature de cet accord (arrêt p.4 alinéa 3), sans réfuter les motifs des premiers juges qui avaient constaté que le terme « existant » ne pouvait se comprendre que des contrats en cours au moment de la réalisation de l'audit, la cour a violé les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU' en jugeant que les crédits baux du nouveau parc informatique n'étaient pas inclus dans le champ contractuel des parties au moment de l'échange de leur consentement le 15 février 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des emails des 26 janvier et 3 février 2011, du rapport d'étape IT ainsi que de l'accord de confidentialité souscrit le 9 février 2011 par la société Greenflex à l'initiative du centre hospitalier en vue de l'analyse des contrats de location et de leasing, la volonté du centre de poursuivre la mission d'audit par l'analyse des contrats du parc informatique en vigueur au moment de la réalisation de cette étude, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que les parties doivent chacune apporter leur concours pour la bonne exécution du contrat et s'abstenir de tout comportement de nature à rendre difficile ou impossible l'exécution par le débiteur de sa propre obligation ; qu'en jugeant que le centre hospitalier de Bligny, lequel n'aurait pas souscrit d'autre obligation que celle générale de collaborer avec son cocontractant/prestataire pour permettre à ce dernier de réaliser ses propres obligations, n'avait pas violé son obligation générale de collaboration en ne communiquant pas les crédits-baux du nouveau parc informatique, lesquels ne seraient pas inclus dans le champ contractuel, alors que le centre avait réaffirmé de manière expresse et sans réserve son accord quant à la poursuite de la mission et que la non-communication de ces contrats rendait difficile voire impossible l'exécution par la société Greenflex de sa propre obligation, la cour a violé les dispositions de l'alinéa 3 de article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
5° ALORS QU' en reprochant à Greenflex de n'avoir pas fait état de plans d'actions spécifiques préconisés en exécution du contrat litigieux et de n'avoir communiqué le rapport d'audit qu'en première instance, la Cour s'est déterminée par des motifs inopérants dès lors que les plans d'actions spécifiques ne pouvaient être proposés par elle qu'à l'issue de l'audit qu'elle n'a pas été en mesure de réaliser ; qu'ainsi la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.